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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_534/2017  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Magali Buser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 novembre 2017 (ACPR/772/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Selon le rapport du 19 janvier 2017, la police enquêtait sur un important réseau de trafiquants de cocaïne à la tête duquel pouvaient se trouver A.________ et D.________; ces derniers, observés la veille, s'étaient rendus dans le parking souterrain de l'immeuble situé au numéro xxx de la route X.________, lieu où se trouvait également et au même moment un véhicule Volvo, immatriculé en Allemagne, avec un couple, identifié ensuite comme B.________ et C.________. Les policiers avaient observé A.________ et C.________, arrivés à pied, se rendre ensemble depuis la voie d'accès dédiée aux véhicules vers l'allée de l'immeuble permettant l'accès au parking souterrain, "comme s'ils faisaient un parcours de sécurité"; A.________ était ensuite resté dans cette allée, paraissant faire le guet, tandis que C.________ était retourné dans le parking souterrain. La police avait alors procédé - simultanément - à l'interpellation de A.________ et du couple; ce dernier se trouvait à ce moment-là dans la Volvo, qui était stationnée dans le box utilisé par A.________ et dans laquelle était posé, sur le siège passager avant, un "puck" de 1'250 g de cocaïne; les deux caches aménagées dans cette voiture avaient également répondu positivement à la cocaïne et l'une d'elles contenait une liasse de billets de banque. B.________ portait sur elle un papier comportant les inscriptions "route X.________ geneve" - soit l'adresse du parking souterrain et du domicile de A.________ - et "Y.________ geneve", adresse d'un café. Au moment de l'interpellation, les moteurs de la Volvo et du véhicule de A.________ - une Audi A5 - étaient enclenchés.  
 D.________ a été interpellé un peu plus tard, à l'avenue Z.________ où son Audi A1 était stationnée. 
A teneur du rapport de renseignement du 1er février 2017, les deux jeux de clés identiques saisis dans l'Audi A5 de A.________ et dans l'Audi A1 de D.________ permettaient d'ouvrir (1) un parking souterrain à la route W.________, (2) un box de ce parking et (3) la voiture Renault Kangoo - non immatriculée - qui y était parquée; dans ce véhicule, la police a trouvé 16 "pucks" de cocaïne (soit 18 kg 396 au total), dont deux emballés de manière similaire à celui retrouvé dans la Volvo. 
Les quatre protagonistes ont été entendus à différentes reprises par la police et le Ministère public de la République et canton de Genève. Il ressort en substance ce qui suit de ces auditions. A.________ nie être impliqué dans un quelconque trafic de drogue, ayant uniquement prêté son box à la requête d'une connaissance en Albanie, vendu sa voiture Audi A1 pour 13'000 fr. à son ami - D.________ - et remis 10'000 fr. en petites coupures - en raison de dettes liées à des soins pour ses parents en Albanie - à C.________, personne que A.________ ne connaissait pas, mais qui devait retourner en Albanie. Dans un premier temps, C.________ a soutenu avoir reçu l'argent trouvé dans la Volvo à Lyon, puis a affirmé que ce montant lui avait été confié par A.________ afin d'être remis au frère de ce dernier en Albanie. Quant à D.________, il a en substance déclaré que la Renault lui appartenait et qu'il avait oublié la clé de cette voiture, retrouvée dans le véhicule Audi A5 de A.________, lors de l'échange de leur Audi respective; il a également reconnu s'être rendu, après avoir quitté le parking souterrain où se trouvait le box de A.________, à celui où était stationnée la Renault. 
Le 19 janvier 2017, A.________ a été mis en prévention du chef d'infraction grave au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour avoir, à Genève, et de concert avec à tout le moins B.________, C.________ et D.________, participé à un trafic de stupéfiants portant sur environ 1 kg 250 de cocaïne destinée à la vente, avoir importé ladite drogue entre le 17 et le 18 janvier 2017 à Genève et l'avoir détenue ou devant en prendre possession le 18 janvier 2017 dans un véhicule Volvo qui se trouvait dans un parking souterrain situé à la route X.________. Le Procureur a étendu cette prévention, le 8 février 2017, à celle d'infraction grave à la LStup pour avoir, avec D.________, le 18 janvier 2017 à tout le moins, détenu environ 18 kg de cocaïne destinés à la vente dans un véhicule Renault stationné dans un parking souterrain de la route W.________. 
 
A.b. Le 17 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a prolongé la détention provisoire - mesure ordonnée la première fois le 20 janvier 2017, puis régulièrement prolongée - de A.________ jusqu'au 13 janvier 2018, retenant l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions de la part du prévenu, ainsi que celle de risques de fuite et de collusion.  
 
B.   
Le 9 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. 
 
C.   
Par acte daté du 11 décembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la constatation de la violation de son droit d'être entendu dans sa composante de l'obligation de motiver et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il reprend les précédentes conclusions et requiert le prononcé de toute mesure de substitution jugée utile et nécessaire. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 22 décembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP; sur cette notion, ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir écarté ce grief, soulevé dans son recours cantonal contre l'ordonnance du Tmc, puis l'invoque à l'encontre de l'arrêt attaqué. 
Il y a lieu tout d'abord de relever que le grief soulevé à l'encontre du Tmc a été examiné par l'autorité précédente (cf. consid. 2 de l'arrêt entrepris p. 6 s.). Cette dernière a ainsi considéré que la motivation donnée par l'autorité de première instance était suffisante, ayant notamment permis au recourant de comprendre son ordonnance et de l'attaquer devant l'autorité de recours; elle a également rappelé que l'autorité n'avait pas à reprendre tous les arguments du recourant. Si l'appréciation et les explications données par la cour cantonale ne correspondent pas à celles auxquelles aspire le recourant, il n'en résulte pas pour autant de violation de son droit d'être entendu. 
Quant à la cour cantonale, sa manière de motiver ne prête pas non plus le flanc à la critique. Elle n'a ainsi pas ignoré les éléments soulevés par le recourant (défaut de traces de son ADN, téléphonie n'établissant aucune relation entre lui et les transporteurs, argent destiné à son frère et sans rapport avec un trafic de stupéfiants vu la provenance alléguée, défaut de lien avec la drogue découverte dans la Renault), puisqu'elle en fait état dans les faits de son arrêt (cf. ad D.a p. 6). Etant donné que l'autorité peut limiter son examen aux faits, aux moyens de preuve, ainsi qu'aux griefs qui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157) et que sa motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565), l'autorité précédente pouvait ainsi, sans arbitraire et sans violer le droit d'être entendu du recourant, considérer - certes implicitement - que les éléments soulevés par le recourant ne suffisaient pas pour modifier son appréciation des charges pesant sur celui-ci. 
Partant, ce premier grief peut être écarté. 
 
3.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 
 
4.   
Invoquant notamment une constatation arbitraire des faits, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions à son encontre. 
 
4.1. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). 
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche (arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la référence citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1, p. 613; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que, selon les déclarations de C.________, le recourant était venu le chercher à un café ou près d'un tel établissement et l'avait conduit dans son box pour y garer la Volvo, véhicule dans lequel avait été retrouvé un "puck" de drogue, ce qui laissait à penser qu'une transaction allait avoir lieu; C.________ avait d'ailleurs reconnu qu'il attendait quelqu'un et que cinq autres "pucks" avaient déjà été, préalablement et en ce même lieu, remis à un Albanais, dont il ne pouvait donner la description (cf. également ad B.l p. 5). Selon la juridiction précédente, le recourant, présent dans cet environnement à cette occasion, avait aussi remis un montant de EUR 10'000.- à C.________, somme emballée dans un bas identique à celui entourant les "pucks" et retrouvée dans une des caches de la Volvo. Ces premiers faits permettaient ainsi à la cour cantonale de considérer que des soupçons sérieux pesaient sur le recourant.  
En lien ensuite avec la drogue retrouvée dans la Renault Kangoo, les juges cantonaux ont rappelé que D.________ avait reconnu être le propriétaire de ce véhicule et y garder la drogue pour une personne dont il n'avait pas donné le nom; ce prévenu avait aussi admis s'être rendu, le jour de la transaction, au parking du recourant, avoir vu ce dernier, puis s'être rendu au box où était parquée la Renault où avaient été retrouvés des "pucks" emballés de manière similaire à celui retrouvé dans la Volvo. La cour cantonale a enfin rappelé que le recourant disposait des clés de la Renault, du box et du parking où elle était stationnée. Selon la juridiction précédente, il y avait ainsi des soupçons suffisants de l'implication du recourant pour cet autre aspect du trafic de stupéfiants. 
 
4.3. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et les éléments soulevés par le recourant ne suffisent pas pour les remettre en cause.  
Si son éventuelle implication ne découle en l'état pas de la présence de traces de son ADN, de drogue à son domicile ou de preuve de son passage à certains endroits, il est en revanche incontesté que le recourant a des liens avec au moins deux personnes apparemment liées à un même trafic d'importante quantité de cocaïne; le recourant les a notamment vus tous les deux le 18 janvier 2017, date à laquelle des transactions semblent avoir été effectuées (cf. en particulier le conditionnement similaire des "pucks" retrouvés dans la Volvo et dans la Renault). En tout état de cause, une participation à un trafic de stupéfiants n'implique pas nécessairement la manipulation de la drogue ou des contacts téléphoniques directs avec l'ensemble des participants; les policiers ont d'ailleurs considéré que le recourant pourrait avoir eu un rôle de guetteur le 18 janvier 2017 et il paraît établi que l'arrivée des transporteurs lui avait été communiquée par un tiers, à propos duquel le recourant refuse d'ailleurs de donner la moindre information. 
On s'étonne enfin de la remise d'une somme importante à un inconnu - C.________ - au seul prétexte que ce dernier retournerait prochainement en Albanie. Les premières déclarations de celui-ci quant à la provenance de cet argent - retrouvé emballé dans un bas, tels les "pucks" de cocaïne - ne coïncidaient d'ailleurs pas avec la version donnée par le recourant. Ces éléments suffisent pour retenir qu'il n'était ainsi pas arbitraire de la part de l'autorité cantonale de ne pas prendre en considération les explications apportées quant à l'origine des fonds par le recourant; cela vaut d'autant plus que l'une de ces raisons est liée au prévenu D.________ (cf. la vente de l'Audi A1 [cf. 22 ss du mémoire de recours p. 12 s.]). Pour ces mêmes motifs, la présence dans le véhicule du recourant des clés permettant l'accès à la Renault où étaient cachés 18 kg de cocaïne pourrait ne pas résulter d'un "oubli" de la part du prévenu D.________ lors de la vente/échange de leur véhicule respectif, mais tend plutôt à confirmer une éventuelle implication - dont le rôle reste à définir - du recourant. 
Partant, la cour cantonale pouvait à juste titre retenir l'existence de soupçons suffisants et ce grief peut être écarté. 
 
5.   
Le recourant conteste l'existence des risques de fuite et de collusion retenus à son encontre. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).  
Le juge expulse notamment de Suisse l'étranger qui est condamné pour une infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 3 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse; à cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 
 
5.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité albanaise. Il ne conteste pas n'avoir aucune attache familiale en Suisse. Il soutient en revanche y vivre et y travailler depuis 20 ans, bénéficiant d'un permis d'établissement; il assure également être intégré et avoir des amis, ainsi que ses centres d'intérêt dans ce pays. Il ne s'agit cependant que d'affirmations et, sans autre démonstration, il n'est pas d'emblée évident que des amitiés ou des loisirs garantiraient sa présence devant les autorités pénales. Cela vaut d'autant plus eu égard aux lourdes charges pesant à son encontre et du stade de l'instruction qui semble arriver à son terme; vu la perspective d'une éventuelle condamnation et le prononcé d'une peine privative de liberté d'une certaine importance qui se rapproche, le recourant pourrait être d'autant plus tenté de s'y soustraire.  
Dès lors qu'en cas de condamnation, le recourant encourt le risque d'une expulsion (art. 66a al. 1 let. o CP) ou d'une révocation de son permis d'établissement (cf. art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]), l'existence de cette autorisation ne garantit pas non plus sa présence en Suisse. Dans la mesure où il incomberait au juge de la détention de prendre en compte l'art. 66a al. 2 CP - ce qui est douteux -, le recourant ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait de retenir que son expulsion le mettrait à l'étranger dans une situation personnelle grave et que ses intérêts privés l'emporteraient donc sur les intérêts publics à l'expulsion. 
La juridiction précédente pouvait par conséquent, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite. 
 
5.3. Les mesures de substitution proposées par le recourant (dépôt de ses papiers d'identité et obligation de se présenter à un poste de police) ne permettent pas de pallier le danger retenu ci-dessus. Elles n'empêchent en effet nullement le départ par voie terrestre à l'étranger ou le passage dans la clandestinité.  
 
5.4. L'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner ce qu'il en est du danger de collusion également retenu par l'autorité précédente.  
En tout état de cause, si ce risque diminue généralement au gré de l'avancée de la procédure, une enquête liée à un trafic de stupéfiants touche un grand nombre de protagonistes. Ceux-ci communiquent généralement par le biais de téléphones portables (ATF 142 IV 289 consid. 3.2 p. 298) et, afin de se dissimuler, les différents intervenants ne se connaissent pas tous entre eux, chacun ayant ses propres référents; les enquêteurs doivent dès lors souvent procéder par recoupement des informations obtenues par différents biais pour déterminer l'étendue du réseau et le rôle des personnes impliquées (arrêt 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.2). Ces circonstances particulières n'excluent ainsi pas qu'un danger de collusion puisse encore entrer en considération à un stade avancé de l'enquête. On rappellera à cet égard que le recourant refuse de donner des informations sur la personne l'ayant contacté afin de mettre son box à disposition de la Volvo, véhicule où la drogue était cachée. 
 
5.5. Le recourant ne conteste pas le respect du principe de la proportionnalité eu égard en particulier à la durée de la peine concrètement encourue et celle de la détention provisoire subie.  
 
6.   
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à juste titre que la cour cantonale a confirmé la prolongation de la détention provisoire prononcée par le Tmc à l'encontre du recourant. 
 
7.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Au regard en particulier de la question de l'existence des graves soupçons, son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. Partant, les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Magali Buser en tant qu'avocate d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Magali Buser est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf