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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_12/2023  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Daniel Kinzer et Igor Zacharia, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; mandat d'examen de la personne; prélèvement capillaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 23 décembre 2022 
(ACPR/909/2022 - P/22795/2022). 
 
 
Faits :  
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles par négligence et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, le Ministère public de la République et canton de Genève a, par ordonnance du 14 novembre 2022, chargé le Centre universitaire romand de médecine légale de procéder à un prélèvement capillaire du prévenu aux fins d'analyser d'éventuelles traces de stupéfiants. 
Par arrêt du 23 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'ordonnance du Ministère public du 14 novembre 2022. Il requiert l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. L'arrêt de la Chambre pénale de recours confirme en dernière instance cantonale un mandat d'examen sur la personne sous la forme d'un prélèvement capillaire décerné en application de l'art. 251 CPP; il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
 
1.2. Le recours n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF pour celles qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 92 LTF. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure pénale. Le prélèvement capillaire, auquel le recourant refuse de se soumettre, a été ordonné pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours, afin d'analyser la présence de stupéfiants et de déterminer si le recourant consommait de telles substances au moment des faits, et non pas en vue d'élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une décision finale (cf. ATF 128 II 259 consid. 1.4). Cela étant, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.  
 
1.3. Le recourant ne prétend pas avec raison que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, et non d'un dommage de pur fait, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine).  
 
1.4. Le recourant considère que cette exigence est réalisée parce que le prélèvement capillaire auquel il devrait se soumettre le cas échéant par la contrainte porterait une atteinte irréparable à sa dignité et à son intégrité physique. Le fait qu'un tel prélèvement constitue une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP n'est à lui seul pas suffisant pour conclure à l'existence d'un préjudice irréparable. La jurisprudence ne considère en effet pas que toute mesure de contrainte entraîne par principe un tel préjudice (cf. ATF 136 IV 92 consid. 3.3; arrêt 1C_339/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.2.1 se rapportant à l'obligation faite à un conducteur de se présenter à trois reprises auprès d'une unité de médecine et de psychologie du trafic pour une prise d'urine aux fins de vérifier son aptitude à la conduite; arrêt 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2, s'agissant d'un prélèvement d'ADN). Le prélèvement d'un cheveu, comme celui auquel le Ministère public entend soumettre le recourant, ne porte qu'une atteinte légère à l'intégrité physique (cf. arrêt 6B_689/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.3.2), insuffisante à fonder un dommage de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il doit permettre de déterminer si le recourant consommait des stupéfiants au moment des faits. En ce sens, l'ordre de prélèvement litigieux est assimilable à une décision relative à l'administration des preuves. Or, de telles décisions ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, au plus tard à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort ou de manière illicite soit écartée du dossier (cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 141 III 80 consid. 1.2). Le recourant n'invoque aucune circonstance qui permettrait de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Il ne peut faire valoir aucun droit à ce que la question de la légalité du prélèvement capillaire et de son opposabilité à son égard soit définitivement tranchée à ce stade de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il ne prétend pas que le prélèvement de cheveux ne pourrait pas être opéré aux motifs qu'il serait inexploitable et qu'il pourrait obtenir sa destruction immédiate (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.3 et 2.3 concernant un échantillon d'ADN). Le préjudice sera au contraire entièrement réparé si, à un stade ultérieur de la procédure, ce prélèvement et toutes les preuves qui en découlent sont déclarés illicites et retranchés du dossier.  
Il s'ensuit que l'arrêt litigieux ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral. 
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin