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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_7/2022  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o B.________, 
représentée par Me Martine Dang, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
pour études et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 18 janvier 2021 (PE.2021.0137). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Ressortissante de Serbie née en 1979, A.________ a travaillé dans l'enseignement primaire et est titulaire d'un diplôme de juriste, qu'elle a obtenu le 17 décembre 2018 dans son pays d'origine. Elle est entrée en Suisse le 13 août 2019 et s'est inscrite à la Haute école pédagogique de Berne (ci-après: la Haute école), afin d'y obtenir un Bachelor. Elle a emménagé chez B.________, à U.________, qui a signé le 19 août 2019 une attestation de prise en charge de ses frais d'entretien. 
Le 29 août 2019, A.________ a annoncé son arrivée aux autorités communales de U.________ et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Cette demande a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). 
A.________ a commencé sa formation à la Haute école au semestre d'automne 2019. 
 
B.  
Par décision du 24 juin 2021, confirmée sur opposition le 17 août 2021, le Service cantonal a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour temporaire pour études et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 18 janvier 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ contre ce prononcé. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement de réformer l'arrêt du 18 janvier 2022 du Tribunal cantonal en ce sens que l'autorisation temporaire pour études lui est accordée et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance présidentielle du 23 février 2022, la demande d'effet suspensif a été admise. 
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal, ainsi que le Secrétariat d'État aux migrations ont renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. La recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre d'un arrêt du Tribunal cantonal vaudois qui lui refuse une autorisation de séjour pour études en Suisse. Cet arrêt constitue une décision finale (art. 90 LTF en lien avec l'art. 117 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF en lien avec l'art. 114 LTF), contre laquelle un recours constitutionnel subsidiaire peut être formé sur le principe. Cette voie de droit suppose toutefois que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'aucun recours ordinaire au Tribunal fédéral au sens des art. 72 à 89 LTF (cf. art. 113 LTF a contrario). Comme la décision attaquée relève en l'espèce du droit des migrations, il convient d'examiner si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
L'autorisation de séjour pour études réclamée par la recourante est réglée à l'art. 27 al. 1 LEI (RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère toutefois aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). 
 
1.1.2. Dans son mémoire, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge (art. 8 al. 2 Cst.).  
La recourante ne peut déduire aucun droit de séjour du droit d'être entendu, qui est une garantie procédurale (ATF 147 I 189 consid. 1.1.3). Sur le principe, il n'est en revanche pas exclu que l'interdiction de la discrimination, en particulier fondée sur l'âge - contrairement au principe d'égalité devant la loi inscrit à l'art. 8 al. 1 Cst. - puisse éventuellement, en fonction des circonstances, fonder un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour ouvrant la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.4; 133 I 185 consid. 6.2). Cela étant, en l'espèce, la recourante n'affirme pas, ni ne rend plausible, qu'elle jouirait d'un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études sur le fondement de l'art. 8 al. 2 Cst., s'agissant en l'occurrence d'une deuxième formation. 
Les griefs de la recourante ne lui ouvrent donc pas la voie du recours en matière de droit public. Cette voie de droit étant fermée, c'est à juste titre que la recourante a formé un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
1.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose non seulement que la partie recourante ait pris part, comme en l'espèce, à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire, mais aussi qu'elle jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).  
 
1.2.1. De manière générale, le Tribunal fédéral entre en matière sur les recours constitutionnels subsidiaires dirigés contre des décisions cantonales ne pouvant faire l'objet d'aucun recours en matière de droit public au sens de l'art. 83 LTF, lorsqu'il leur est reproché de reposer sur une motivation contraire au principe d'interdiction de la discrimination ancré à l'art. 8 al. 2 Cst. (ATF 147 I 89 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral reconnaît en effet l'existence d'un intérêt juridiquement protégé pour la partie recourante à faire vérifier que l'autorité inférieure n'a pas violé la disposition précitée en se laissant guider de manière déterminante par un critère potentiellement discriminatoire, et ce même si l'admission du recours sur ce point ne doit finalement conduire qu'au renvoi de la cause pour réexamen (ATF 147 I 89 consid. 1.2.3 et les arrêts cités).  
Toutefois, la partie recourante n'a pas d'intérêt juridique protégé à recourir auprès du Tribunal fédéral lorsqu'une violation de l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst. est d'emblée exclue (ATF 147 I 89 consid. 1.2.4 a contrario). La Cour de céans a dénié tout intérêt juridiquement protégé à des étrangers qui se plaignaient de discrimination après un refus d'octroi ou de prolongation d'autorisations de séjour dans des cas où le grief d'une violation de l'art. 8 al. 2 Cst. apparaissait manifestement infondé, car le refus d'autorisation de séjour litigieux découlait en réalité de l'application d'un critère assurément non discriminatoire au sens de la Constitution fédérale (soit l'arrêt de toute activité lucrative; cf. arrêts 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 4; 2D_13/2007 du 14 mai 2007 consid. 2.2, repris in ATF 147 I 89 consid. 1.2.4) ou se fondait sur un critère certes suspect (en rapport avec la nationalité ou la situation sociale des intéressés ou de leurs proches), mais que le Tribunal fédéral était de toute façon tenu de respecter en raison de l'immunité constitutionnelle des lois fédérales (cf. art. 190 Cst.; arrêts 2C_885/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.3 et 2.4; 2D_22/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.2 et 2.3, repris in ATF 147 I 89 consid. 1.2.4).  
 
1.2.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a confirmé le refus de l'autorisation sollicitée en relevant que "le fait que [la recourante] veuille aujourd'hui reprendre ses études et améliorer ses connaissances dans la pédagogie n'est pas en soi rédhibitoire [pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études]; il n'en demeure pas moins qu'une formation dispensée par la Haute école ne constitue pas un complément indispensable à sa formation de juriste. (...) La recourante a entrepris en Suisse un nouveau cycle d'études de base, ce qui suffit à rejeter sa demande" (p. 7 arrêt attaqué).  
 
1.2.3. Il résulte de cette motivation que le refus de l'autorisation de séjour pour études n'est pas fondé sur l'âge de la recourante, mais sur la circonstance que celle-ci est déjà au bénéfice d'une formation de base en droit et qu'il n'est pas indispensable qu'elle entreprenne une nouvelle formation de base en pédagogie. Quoi qu'il en soit de la pertinence de ces critères, ils ne sont pas discriminatoires. En effet, quel que soit son âge, la recourante aurait pu se voir octroyer l'autorisation sollicitée pour cette formation de base. Le contraire n'est pas établi. Le Tribunal cantonal n'a même pas exclu la possibilité d'un cumul de formations de base, mais a retenu que la formation visée ne constituait en l'espèce pas un complément indispensable à la formation de la recourante.  
Le fait que l'autorité de première instance ait initialement tenu compte de l'âge de la recourante n'est pas pertinent, puisque l'arrêt attaqué s'est substitué aux décisions antérieures (ATF 136 II 539 consid. 1.2). Par ailleurs, l'affirmation de la recourante selon laquelle la formation entreprise n'est pas une formation de base, mais une formation continue, de sorte que le Tribunal cantonal aurait en réalité persisté à se fonder sur son âge, repose sur des faits qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris. Or, ces faits ne peuvent pas être pris en compte, dès lors qu'on ne voit pas, et que la recourante ne démontre pas, que les faits ont été établis en violation des droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2, 116, 117 et 118 LTF). 
Le grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. apparaît ainsi manifestement infondé. Il s'ensuit que la recourante n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. 
 
1.3. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la partie recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2).  
En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir la violation de ses droits de partie. Sous le grief tiré de la violation de l'art. 29 Cst., la recourante procède en effet à sa propre appréciation des faits et réitère ses critiques de fond à l'encontre de l'arrêt entrepris. 
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber