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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1453/2021  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Marc Hassberger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ AG, 
représentée par Me Clara Poglia, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (gestion déloyale, 
abus de confiance, escroquerie), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 11 novembre 2021 
(P/2921/2017 ACPR/761/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte d'accusation du 26 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé en jugement C.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance aggravé, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres. Un certain nombre de faits en relation avec cette affaire n'ont pas été retenus dans l'acte d'accusation et ont fait l'objet d'un classement implicite, notamment des faits en rapport avec la plainte déposée par A.________. 
Par arrêt du 21 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre le classement implicite. 
Par arrêt du 25 janvier 2019 (6B_819/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt du 21 juin 2018, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens, à charge pour elle de renvoyer ensuite la cause au ministère public. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève s'est exécutée le 14 février 2019. 
 
B.  
Le 11 février 2021, le Ministère public genevois a classé les plaintes de A.________ et refusé de joindre la procédure à une procédure séparée, en cours contre la banque B.________ SA, ainsi que d'administrer des preuves supplémentaires. 
 
C.  
Par arrêt du 11 novembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 11 février 2021. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
C.a. C.________, employé de B.________ SA en qualité de "relationship manager", était chargé, dès 2006, de la gestion des avoirs de A.________ déposés auprès de cet établissement, en particulier ceux déposés sur un compte intitulé "E.________". Ce compte ne faisait pas l'objet d'un mandat de gestion mais était de type "execution only/advisory".  
En septembre 2015, l'existence d'opérations et de transferts sur les comptes gérés par C.________, effectués à l'insu des clients concernés, a été porté à la connaissance de la banque, qui a déposé plainte pénale en décembre 2015. Dans le cadre de son enquête, le ministère public a ordonné de nombreux séquestres. Ont ainsi été séquestrés les avoirs de certains des clients de C.________ dont les comptes avaient été crédités de fonds détournés au préjudice d'autres clients de la banque. Le compte "E.________" a ainsi fait l'objet, le 4 février 2016, d'une ordonnance de séquestre à hauteur de 34'625'445 francs. 
Le 4 août 2016, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ et toute autre personne le cas échéant impliquée, notamment pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. En substance, elle reprochait à C.________ d'avoir, durant plusieurs années, effectué un nombre important d'opérations sur son compte sans qu'elle en ait connaissance et d'avoir manipulé les informations qu'il lui transmettait (notamment les relevés Excel de l'état de ses investissements qui étaient mensongers) afin de la tromper sur l'état réel de ses avoirs. En outre, des montants provenant des comptes d'autres clients de C.________ avaient été crédités sur son compte pour masquer les pertes importantes subies en raison des activités frauduleuses de l'intéressé. Ainsi, des titres avaient été soustraits de son compte sans instruction de sa part ou sur la base d'informations erronées, afin de camoufler des pertes - qu'elle chiffrait à 34,6 millions de dollars et 13,7 millions d'euros depuis l'ouverture du compte - consécutives à des opérations non autorisées ou autorisées sur la base d'informations mensongères. A.________ a également indiqué qu'un certain nombre des entretiens téléphoniques et instructions d'effectuer des investissements mentionnés dans les notes de la banque n'étaient en réalité jamais intervenus. De plus, sa signature avait été grossièrement imitée sur un certain nombre de documents, soit sur des conditions générales et sur un mandat d'investissement sous forme de billets à capital protégé relatif à l'acquisition de parts dans un portfolio de B.________ SA (intitulé "F.________") pour un montant de 15 millions de dollars. Les 16 millions de dollars investis de manière non autorisée sur cette base (selon les notes de la banque, un ordre d'achat téléphonique du client pour un montant supplémentaire d'un million de dollars ayant été passé) avaient été partiellement perdus, les titres ayant été revendus pour 10'465'972 dollars, occasionnant à A.________ une perte de 5'558'071 dollars. 
Le 9 février 2017, le ministère public a ouvert une procédure séparée, contre inconnu, pour faux dans les titres au préjudice de A.________ en lien avec l'investissement "F.________". 
C.________ a, en substance, reconnu avoir dissimulé à A.________ les pertes subies sur ses investissements en les comblant, dès 2009, grâce à des transferts indus depuis les comptes d'autres clients, en particulier ceux de D.________. Afin de dissimuler ses agissements, il a admis lui avoir menti, par écrit ou oralement, en affirmant que les crédits sur son compte étaient justifiés par les investissements effectués et en lui adressant des relevés de fortune erronés ne mentionnant pas les pertes subies en 2008 et les opérations litigieuses. 
 
C.b. Le 8 juin 2017, le ministère public a ouvert, par disjonction, une procédure séparée contre B.________ SA, du chef de blanchiment d'argent, en lien avec une éventuelle responsabilité pénale de la banque pour les infractions reprochées à C.________. Cette décision n'a pas été attaquée.  
 
C.c. Le 31 janvier 2020, A.________ a déposé une plainte pénale complémentaire, insistant notamment sur la nécessité de rechercher qui avait été enrichi par les actes imputés à C.________.  
 
C.d. C.________ est mort le 27 juillet 2020. En conséquence, le ministère public a avisé les parties qu'il classerait la procédure.  
A.________ a critiqué cette intention, au motif que l'approche suivie par le ministère public était trop restrictive : il convenait encore de se pencher sur la probable participation d'autres employés de B.________ SA aux actes délictueux. Elle estimait que la cause devait être jointe à celle pendante contre B.________ SA. 
Par la suite, le ministère public a refusé de verser au dossier un rapport rendu par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 6 avril 2017, tant que ne seraient pas tranchés des recours pendants à ce sujet dans la procédure ouverte contre B.________ SA. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 11 novembre 2021, au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il reprenne l'instruction et procède à toutes les investigations utiles s'agissant des faits et infractions qu'elle dénonce et à ce qu'ordre soit donné au ministère public de verser le rapport de la FINMA du 6 avril 2017 à la procédure. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
1.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante prétend avoir subi des pertes qu'elle chiffre à 34,6 millions de dollars et 13,7 millions d'euros depuis l'ouverture du compte "E.________" en raison des faits qu'elle dénonce. Les prétentions civiles que la recourante entend faire valoir sont suffisamment claires et son recours est recevable.  
 
2.  
La recourante se plaint d'une violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. 
 
2.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s.). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 s.; 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.).  
Concernant en particulier l'état de fait, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est liée par celui-ci uniquement lorsque les constatations de l'état de fait de l'instance précédente n'ont pas été attaquées, lorsque les griefs de faits ont été rejetés car considérés comme infondés par le Tribunal fédéral et qu'ils ont été tranchés de manière définitive ou lorsque les griefs relatifs à l'appréciation des preuves ont été déclarés irrecevables puisqu'ils ne respectaient pas les exigences légales de motivation (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s. et les références citées). 
 
2.2. En substance, se référant à l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 25 janvier 2019, la cour cantonale a estimé que le ministère public devait reprendre, pour la compléter, une instruction qui s'était achevée par la notification de l'acte d'accusation du 26 juin 2017 et par le classement implicite que celui-ci comportait pour certains aspects touchant la recourante. Or, il était constant que les faits concernés par cette instruction n'avaient jamais visé ni la banque, ni d'autres personnes (au sein de celle-ci ou ailleurs) que le prévenu. Les faits pour lesquels la recourante demandait un réexamen et l'administration de preuves étaient susceptibles de constituer des infractions commises par le prévenu lui-même. N'y changeait rien la nécessité d'élucider si celui-ci avait agi pour se procurer ou procurer à un tiers, voire à la banque elle-même, un enrichissement illégitime. Cet élément constitutif était propre aux infractions à approfondir (cf. art. 138 ch. 1, 146 al. 1 et 158 ch. 1 al. 3 CP), qui ne concernaient toutefois que le prévenu. La plainte complémentaire déposée par la recourante le 31 janvier 2020 n'y changeait rien, non plus, car elle ne faisait que revenir sur un aspect déjà retenu par le Tribunal fédéral. Les mêmes considérations prévalaient pour la prévention de faux dans les titres, puisque cette accusation n'avait, elle aussi, à être investiguée qu'en lien avec le prévenu.  
Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que la banque était visée par une procédure pénale distincte et séparée, que le ministère public avait initiée par disjonction, sans opposition de quiconque, et notamment pas de la recourante. Dans ces circonstances, celle-ci ne pouvait obtenir que le complément d'instruction s'étende à B.________ SA ou à tout autre participant éventuel, sauf non seulement à violer le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, mais aussi à maintenir artificiellement deux instructions distinctes qui poursuivraient les mêmes fins. Du reste, et à juste titre, la recourante ne s'en prenait pas à la partie de la décision attaquée qui, précisément, refusait de joindre les deux procédures. 
La cour cantonale a ainsi estimé que la constatation que la mort du prévenu mettait un terme à l'action pénale - et constituait donc un empêchement de procéder justifiant à lui seul le classement de la procédure pénale, conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP - était exempte de critique. 
 
2.3. En résumé, il ressort de l'arrêt de renvoi du 25 janvier 2019 (6B_819/2018 consid. 3.8) que dans la mesure où la cour cantonale avait constaté que le ministère public avait rendu un classement implicite, il lui incombait de renvoyer la cause à celui-ci afin qu'il rende une décision formelle, l'absence d'une telle décision violant le droit d'être entendu des parties. Par ailleurs, l'absence de décision formelle et, par là, l'ignorance des faits exacts dont la poursuite était abandonnée par le ministère public et des motifs justifiant cet abandon constituait une atteinte grave aux droits procéduraux de la partie, si bien que la cour cantonale ne pouvait réparer la violation du droit d'être entendu. Le Tribunal fédéral a donc annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale, à charge pour elle de statuer sur les frais et dépens avant de renvoyer le dossier au ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Contrairement à ce qu'a estimé la cour cantonale, l'arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 ne pouvait être interprété en ce sens qu'il limitait l'examen au comportement de C.________, à l'exclusion de tout autre auteur ou participant potentiel. Bien au contraire, l'absence de décision de classement impliquait que l'on ignorait quels faits - et également quels éventuels auteurs - le ministère public avait renoncé à poursuivre. Le renvoi avait justement pour but que le ministère public rende une décision délimitant clairement et formellement les limites des faits bénéficiant de l'abandon des charges, afin également de permettre à la recourante de recourir utilement, y compris si elle estimait que le ministère public devait poursuivre d'autres auteurs. En outre, l'admission d'un grief de nature formel tel que la violation du droit d'être entendu implique, par essence, que le Tribunal fédéral n'a pas tranché le fond du litige, pas plus qu'il ne s'est prononcé sur les faits. Après l'arrêt de renvoi, l'état de fait n'était donc pas établi définitivement, pas plus que le droit n'avait été définitivement tranché si bien qu'ils ne pouvaient ainsi être couverts par l'autorité de l'arrêt de renvoi.  
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause pour nouvelle instruction. Les développements de l'arrêt attaqué à ce sujet - qui figurent après la mention de l'annulation de l'arrêt attaqué pour violation du droit d'être entendu - avaient pour but de guider l'autorité, par économie de procédure, comme cela ressort de la formulation du dernier paragraphe du considérant 3.8 de l'arrêt 6B_819/2018 précité. En outre, la nouvelle instruction impliquait que des faits nouveaux pouvaient être révélés par les mesures d'instruction, dont notamment l'implication d'autres auteurs ou participants. Un tel renvoi ne pouvait, à l'évidence, pas signifier que si, dans le cadre de ses investigations, le ministère public découvrait des indices de commission d'une infraction par une autre personne que C.________, il ne pourrait poursuivre cette personne ou qu'il ne pourrait étendre son instruction à d'autres infractions en cas de découverte de nouveaux faits. On rappellera à cet égard que, conformément à l'art. 7 CPP, les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. C'est par conséquent à tort que la cour cantonale a estimé que le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi empêchait l'examen des allégations de la recourante quant à l'implication éventuelle d'autres personnes dans le complexe de faits litigieux. 
S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, la cour cantonale ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle estime que les investigations ne devaient se limiter qu'aux agissements de C.________. Outre que l'ensemble du raisonnement ci-dessus vaut mutatis mutandis pour cette infraction, celle-ci faisait, quoi qu'il en soit, l'objet d'une procédure séparée, instruite contre inconnu - ce qui ressort également de l'arrêt attaqué (cf. également arrêt 6B_819/2018 précité consid. B.) - qui n'était pas objet de l'arrêt 6B_819/2018. Cet arrêt ne pouvait donc, à l'évidence, limiter le pouvoir d'examen des autorités cantonales en relation avec cette infraction, même à suivre le raisonnement de la cour cantonale. 
Concernant la procédure distincte menée contre B.________ SA (dont on ignore la référence), il ressort de l'arrêt attaqué qu'elle a été ouverte pour blanchiment d'argent. On ignore si la recourante est partie à cette procédure, tout comme on ignore en quoi le fait d'examiner l'implication de la banque dans le cadre de la procédure ici en cause se recouperait avec la procédure distincte menée contre B.________ SA pour blanchiment d'argent, la cour cantonale ne l'expliquant pas mais se contentant de l'affirmer. A cet égard, les faits constatés et la motivation cantonale sont insuffisants pour permettre au Tribunal fédéral de vérifier la bonne application du droit (cf. art. 112 LTF). Par ailleurs, la motivation cantonale en tant qu'elle indique que la recourante ne pouvait obtenir que le complément d'instruction s'étende à B.________ SA ou à tout autre participant éventuel, sauf "à maintenir artificiellement deux instructions distinctes qui poursuivraient les mêmes fins" apparaît peu claire, voire contradictoire. De deux choses l'une: soit la procédure séparée à laquelle se réfère la cour cantonale traite de l'ensemble des faits dénoncés par la recourante comme constitutifs, selon elle, d'infractions dont elle serait directement lésée commises par des tiers (soit d'autres personnes ou entités que C.________). Dans ce cas, il suffisait à la cour cantonale de l'exposer (de manière suffisamment motivée pour permettre la vérification par le Tribunal fédéral) et le classement de la procédure en faveur de C.________ - et uniquement en ce qui le concerne - se justifiait en raison de son décès. Soit la procédure séparée à laquelle se réfère la cour cantonale ne concerne que des faits potentiellement constitutifs de blanchiment d'argent (commis par la banque ou des tiers), ce qui semble être le cas au vu du reste de la motivation de l'arrêt cantonal et du résumé de la motivation de l'ordonnance de classement du ministère public. Dans ce cas, on ne distingue pas en quoi cette procédure parallèle empêcherait d'examiner, dans la procédure ici en cause, l'implication éventuelle de tiers et de la banque dans les faits constitutifs d'autres infractions que le blanchiment. 
Quoi qu'il en soit, la recourante a le droit, sous peine d'être victime d'un déni de justice, à ce que l'implication éventuelle de tiers dans les faits dont elle estime qu'ils sont constitutifs d'infractions dont elle serait directement lésée soit instruite ou, à tout le moins, qu'une décision soit expressément prise à ce sujet, libre aux autorités cantonales, qui ont décidé de multiplier les procédures, de choisir dans le cadre de laquelle elles statueront sur ces faits. En effet, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, la recourante a déposé plainte pénale contre C.________ et contre toute autre personne impliquée. Dans cette mesure, elle a droit à ce qu'il soit statué sur ses plaintes en tant qu'elles sont dirigées contre inconnu - que ce soit dans le cadre de la procédure menée contre C.________ ou dans une procédure séparée. A cet égard, il semble que le ministère public ait exclu, dans son ordonnance de classement du 11 février 2021, l'implication de tiers dans les infractions commises par C.________ (cf. arrêt attaqué, consid. C.). Toutefois, la cour cantonale n'a pas statué sur les griefs de la recourante portant sur le classement de la procédure en tant qu'elle était dirigée contre inconnu. Dans le cadre du renvoi de la cause, il incombera donc à la cour cantonale d'examiner si l'ensemble des faits dénoncés par la recourante en tant qu'ils auraient été commis par des tiers ont effectivement été traités par l'ordonnance de classement du 11 février 2021. Si tel est le cas, elle devra statuer sur les griefs soulevés par la recourante contre ce classement, y compris le refus des mesures d'instruction requises. Si tel n'est pas le cas, il lui incombera de renvoyer la cause au ministère public pour qu'il statue sur cet aspect de la procédure, au besoin après instruction et examen des réquisitions de preuve. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante qui deviennent sans objet. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 2; 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 6). 
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à de pleins dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à A.________, à la charge du canton de Genève. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Denys 
 
La Greffière : Livet