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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_451/2022  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 août 2022 (AI 195/22-255/2022). 
 
 
Vu :  
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 22 septembre 2022 (timbre postal) à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 15 août 2022, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que le tribunal cantonal a déclaré irrecevable un recours interjeté par l'assurée le 30 juin 2022, au motif que, malgré une ordonnance expliquant les conditions que devait remplir un tel acte et une prolongation de délai afin de le corriger, celle-ci n'avait indiqué ni les motifs ni les conclusions de son recours et n'avait pas produit la décision litigieuse, 
qu'il a en outre refusé de restituer le délai prolongé, dans la mesure où la recourante n'avait pas expliqué en quoi l'incapacité de travail établie par la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale, le 18 juillet 2022 l'aurait empêchée d'agir dans le délai prolongé ou de mandater un tiers à cette fin, 
que, se fondant sur les pièces produites devant lui, il a encore constaté la tardiveté manifeste du recours en tant qu'il aurait été dirigé contre la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 28 août 2019 ou contre une décision de rente de l'assurance-invalidité qui aurait été octroyée au plus tard en 2019, 
que dans son recours, l'assurée se contente d'indiquer être totalement incapable de discernement et ne pas être en mesure de se gérer seule, en se référant aux certificats médicaux déjà produits, 
qu'elle ne critique dès lors pas l'arrêt cantonal et n'établit pas que ni en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours irrecevable, 
que, même si l'un des certificats médicaux du 18 juillet 2022 attestait une incapacité de discernement (non motivée médicalement), la recourante a été en mesure de répondre aux courriers du tribunal cantonal, de produire des documents ou de recourir dans les délais impartis ou légaux, de sorte que cette incapacité ne pouvait mettre en doute sa capacité d'ester en justice (à cet égard, cf. arrêt 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1), 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 janvier 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton