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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_518/2022  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 octobre 2022 (A/2511/2022 ATAS/922/2022). 
 
 
Vu :  
la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: SPC) du 29 juillet 2022, par laquelle il a déclaré tardive l'opposition du 11 juillet 2022 de l'assurée, 
l'arrêt du 17 octobre 2022 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision, 
le recours interjeté par A.________ du 8 novembre 2022 (timbre postal) contre cet arrêt, 
le courrier du 11 novembre 2022, par lequel le Tribunal fédéral a informé l'assurée qu'elle pouvait rectifier son écriture (absence de motivation et/ou de conclusion) avant l'échéance du délai de recours, 
l'absence de réaction de l'assurée à ce courrier, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que, par arrêt du 17 octobre 2022, la juridiction cantonale a considéré que l'opposition formée le 11 juillet 2022 par l'assurée à l'encontre de la décision du SPC du 25 mai 2022 était tardive, 
que, dans son écriture déposée devant le Tribunal fédéral, l'assurée se contente d'énoncer de manière confuse divers problèmes - notamment financiers - auxquels elle doit faire face, ainsi que le montant de ses revenus, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134), 
que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 janvier 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser