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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_4/2012 
 
Arrêt du 12 mars 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Albert-Florian Kohler, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, 
représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
effet suspensif (mesures provisionnelles, divorce), 
 
recours constitutionnel contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 5 décembre 2011. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 5 janvier 2012 fixant au recourant un délai au 20 janvier 2012 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF
l'ordonnance présidentielle du 1er février 2012 accordant au recourant un délai de paiement supplémentaire de 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 mars 2012 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF) en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 12 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay