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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1030/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 mars 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (brigandage aggravé, vol, recel, etc. ), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 30 octobre 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné X.________, à côté de plusieurs co-accusés, à 3 ans et 6 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, à 30 jours-amende, à 15 fr. l'unité, ainsi qu'à 250 fr. d'amende (peine privative de liberté de substitution de 2 jours), pour brigandage aggravé (bande), tentative de brigandage aggravé (bande), vol, recel, violation de domicile, injure et voies de faits. Un précédent sursis a été révoqué. Ce jugement se prononce en outre sur les prétentions civiles ainsi que les frais judiciaires. 
 
B.   
Par arrêt du 4 septembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de X.________. 
 
C.   
Ce dernier interjette un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant requiert la désignation d'un avocat d'office. 
 
1.1. D'après l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. L'art. 41 LTF n'est applicable que dans des situations exceptionnelles; il suppose une «  Postulationsunfähigkeit », à savoir l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même. Le principe est que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3; 1B_163/2012 du 28 mars 2012 consid. 3; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, BGG, 2e éd. 2011, n° 12 ad art. 41 LTF). Le recourant ne paraissant pas manifestement incapable de procéder au vu des écritures déposées (v. infra consid. 1.3), il y a lieu de rejeter sa requête de nomination d'un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF.  
 
1.2. L'art. 64 al. 1 LTF prévoit que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). L'application de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêt 6B_81/2012 du 16 juillet 2013 consid. 2 et l'arrêt cité). Au vu du sort du recours (cf. infra consid. 2 et 3), cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat sous cet angle également.  
 
1.3. Pour le surplus, le recourant a bénéficié de l'assistance d'un défenseur d'office devant les deux instances cantonales et il ne remet pas en cause le caractère équitable de ces procédures. Dans ces conditions, l'absence de chances de succès de ses conclusions justifie également que lui soit refusée la désignation d'un avocat d'office, nonobstant la quotité de la peine de privation de liberté contestée en instance fédérale (cf. ATF 129 I 129, consid. 2.2.2 p. 134 s.).  
Au demeurant, à supposer même que le recourant puisse, indépendamment des chances de succès de son recours, invoquer un droit à l'assistance d'un conseil nécessaire pour la procédure du recours en matière pénale, l'exercice d'une telle prétention se heurterait encore à l'interdiction de l'abus de droit (ATF 129 I 281 consid. 4.5 p. 288). Tel est manifestement le cas en l'espèce. En effet, l'écriture déposée par le recourant s'ouvre sur une analyse juridique détaillée de la recevabilité du recours au regard des normes pertinentes de la LTF. Elle comporte des conclusions formelles distinguant les points de procédure des questions de fond. La discussion en droit porte sur l'application de deux normes précises (art. 47 et 50 CP), topiques, et ces questions sont dans la continuité de celles développées en appel par le recourant. Cette écriture est étayée de jurisprudence citée à bon escient et articulée selon une logique qui, à l'instar tant de sa qualité rédactionnelle que de sa présentation formelle, dénote indéniablement le savoir-faire de l'avocat, sous la seule réserve d'une imprécision mineure, sans conséquence, dans l'exposé du contenu de l'art. 43 al. 1 CP (mention de la limite supérieure du sursis partiel à 30 mois au lieu de 36 mois). Il ne fait ainsi pas l'ombre d'un doute que le recourant, âgé de 21 ans et qui n'est au bénéfice d'aucun diplôme (arrêt entrepris, consid. D.a p. 15), a bénéficié du concours d'un avocat pour formuler son recours. Cette circonstance exclut de lui en désigner un autre pour parfaire cette première écriture, déposée, de surcroît, très peu de temps avant l'échéance du délai de recours, qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant conteste exclusivement la peine qui lui a été infligée (art. 47 CP), respectivement le caractère suffisant de la motivation (art. 50 CP) cantonale. On renvoie sur les principes pertinents aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17(consid. 2.1 et les références citées). 
 
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que lors des brigandages, il n'avait fait usage ni de violence ni de menace contre ses victimes. Cette circonstance ferait, selon lui, apparaître comme moindre sa culpabilité.  
La cour cantonale a jugé la faute du recourant lourde, relevant qu'il avait notamment commis deux brigandages en bande, son rôle apparaissant équivalent à celui de son comparse A.________, voire même légèrement plus important dans la mesure où il n'avait pas hésité à se servir d'une arme, certes factice, mais propre à effrayer les victimes, sans considération aucune pour elles. Il avait de la sorte durablement nui à celles-ci, dont l'une notamment a dû consulter un psychologue durant plusieurs mois pour surmonter son traumatisme (jugement entrepris, consid. 3.7.1 p. 23 s.). Il s'ensuit que la cour cantonale a tenu précisément compte des circonstances dans lesquelles le recourant a commis des brigandages. On ne perçoit, pour le surplus, pas concrètement ce qui, dans la manière d'agir du recourant, ferait apparaître sa culpabilité sous un jour plus favorable. 
 
2.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait négligé l'influence exercée sur lui par son comparse A.________, plus expérimenté dans la commission de brigandages. Lui-même n'aurait agi de la sorte que pour la première fois sur un coup de tête, nécessairement influencé par son comparse qui s'était procuré l'arme factice bien avant qu'ils ne décident d'agir de concert. Le fait que le recourant n'aurait pas entrepris la moindre démarche préparatoire aurait dû être mis à sa décharge.  
Il ressort du jugement entrepris que selon les déclarations du recourant, celui-ci et A.________ avaient évoqué ensemble le moyen de se faire rapidement de l'argent quelques jours auparavant. Le recourant avait acquiescé à la proposition de son comparse de se procurer une arme, ce que ce dernier avait fait en allant voler un pistolet à billes dans un centre commercial (jugement entrepris, consid. e.b p. 10). Ces explications du recourant démontrent suffisamment qu'il n'a pas agi sur un coup de tête, mais que les intéressés se sont concertés au moins sur le moyen de se « faire rapidement de l'argent ». Pour le surplus, l'arme étant factice, se la procurer ne posait pas de difficulté majeure. On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que le fait que le recourant n'avait pas hésité à se servir de l'arme au moment des faits faisait même apparaître sa culpabilité comme légèrement supérieure à celle de son comparse. Le grief est infondé. 
 
2.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment motivé la peine infligée, excédant de 6 mois la limite supérieure du sursis partiel, soit d'avoir fixé cette peine de manière à n'avoir pas à entrer en matière sur le sursis partiel. Le recourant souligne, dans ce contexte, son jeune âge.  
La cour cantonale n'a pas ignoré ce dernier facteur, en relevant que le recourant semblait plus immature que d'autres jeunes fraîchement majeurs (jugement entrepris, consid. 3.7.1 p. 24). Compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, de ses motifs (l'appât d'un gain facile), du concours (art. 49 CP) et d'une collaboration à l'instruction jugée moyenne, la peine infligée n'apparaît pas procéder d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de jugement, aux considérants - amplement détaillés - de laquelle on peut renvoyer (art. 109 al. 3 LTF). Cela étant, il suffit de constater qu'au regard de la culpabilité du recourant la fourchette des peines susceptibles d'entrer en considération ne pouvait manifestement plus, de manière soutenable, englober la limite supérieure du sursis partiel, si bien que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas examiné cette question (cf. ATF 134 IV 17 consid. 3.3, p. 23). 
 
3.   
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat