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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.44/2006 /ech 
 
Arrêt du 12 avril 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Jean-Michel Zufferey, 
 
contre 
 
Hôpital X.________, 
intimé, représenté par Me Elisabeth Santschi, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ est titulaire d'un diplôme d'infirmière en soins généraux. Dès le 1er janvier 1988, elle a travaillé en cette qualité auprès de l'Hôpital X.________ (ci-après: l'Hôpital), dans le service de la salle de réveil, qui s'occupe de la prise en charge des patients en milieu hospitalier après une intervention chirurgicale. En 2000, des problèmes relationnels sont survenus entre A.________ et l'une de ses collègues de travail, Mme B.________. C.________, infirmier chef de la salle de réveil, est intervenu dans le conflit divisant les deux infirmières. Afin d'essayer d'y mettre un terme, plusieurs entretiens ont eu lieu en 2000 entre les intéressés. La relation conflictuelle s'aggravant, C.________ s'est toutefois décidé à informer ses supérieurs hiérarchiques de la situation. Le 15 septembre 2000, une réunion a eu lieu entre lui-même, M. D.________ et Mmes A.________ et B.________, sans résultat. 
 
Par courrier du 28 septembre 2000, l'Hôpital, agissant par E.________, directeur des soins et membre de la direction générale de l'Hôpital, a rappelé aux deux infirmières leur engagement à mettre de leur bonne volonté et à faire en sorte que l'ambiance de travail s'améliore, compte tenu de l'incompatibilité de leur relation conflictuelle avec la fonction exercée. L'Hôpital a expressément attiré leur attention sur le fait qu'en cas de non-respect de l'attitude demandée, il se verrait dans l'obligation de résilier le contrat qui les lie. 
 
Suite à cet avertissement, une amélioration de la situation a pu être constatée pendant une période de six mois à une année. Dans le courant de l'année 2002, de nouveaux problèmes ont surgi entre A.________ et ses collègues de travail. A cet égard, E.________ a été contacté au début de l'année 2002 par des médecins-anesthésistes, qui lui ont communiqué leurs inquiétudes en raison des fortes tensions régnant dans la salle de réveil, dont ils craignaient l'impact sur les patients. Le 28 mars 2002 s'est tenu un colloque du service de la salle de réveil en présence de A.________ et le reste de ses collègues, au cours duquel de longues conversations ont eu lieu sur l'approche différente que les intéressés avaient de leur travail. A cette occasion, la tension existant entre A.________ et ses collègues - qui s'est aggravée par la suite - était manifeste. De nombreuses autres discussions se sont également tenues, mais en vain, entre C.________, E.________ ou d'autres supérieurs hiérarchiques et A.________, dans le but de mettre un terme au conflit ambiant depuis 2002. 
 
Non seulement ces discussions tournaient rapidement à l'altercation, mais en sus aucun consensus n'était possible. 
A.b Le 13 novembre 2002, quatre infirmières, collègues de travail de A.________, ont adressé à C.________ une lettre, détaillant les difficultés rencontrées avec celle-ci. 
 
Le 20 décembre 2002, le directeur des soins de l'Hôpital, assisté de C.________, a signifié à A.________ la résiliation de son contrat pour le 31 mars 2003 et la libérait de son obligation de travailler durant le délai de congé, soit dès le 10 janvier 2003. 
 
Le 26 février 2003, C.________ a rédigé un document intitulé "rapport des entretiens avec Mme A.________". Le 21 novembre 2003, les Dr. F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, médecins-anesthésistes au sein de l'Hôpital, ont établi un rapport médical sur l'activité de A.________ en salle de réveil. 
A.c L'Hôpital a versé à A.________ son salaire, y compris sa part au treizième salaire, jusqu'au 30 septembre 2003. Son salaire mensuel brut s'élevait à 6466 fr.90 en décembre 2002 et à 6653 fr.60 entre les mois de janvier à fin septembre 2003. 
B. 
Le 30 mars 2004, A.________ a ouvert action contre l'employeur devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Sa demande tendait au paiement de 42'034 fr.80 à titre d'indemnité pour licenciement abusif, correspondant à six mois de salaire. L'Hôpital s'est opposé à la demande. Par jugement du 7 février 2005, le tribunal a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse, les frais de justice étant répartis entre les parties. La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arrêt du 15 septembre 2005, dont les motifs ont été expédiés le 29 décembre 2005. 
 
Parallèlement à un recours en réforme, la demanderesse forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, dont elle requiert l'annulation et le renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants que rendra la juridiction fédérale. Le défendeur conclut avec dépens au rejet du recours, la cour cantonale se référant aux considérants de cet arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1). 
 
La recourante, qui a vu sa demande en justice rejetée, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcé entrepris. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par la recourante. 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). 
2. 
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a). S'agissant de l'appréciation des preuves, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
2.2 La cour cantonale a jugé, en confirmant les considérations des premiers juges, que le licenciement n'était pas abusif. Elle a retenu, comme motifs de licenciement, les difficultés relationnelles de la recourante avec ses collègues de travail, son supérieur hiérarchique direct, ainsi qu'avec les médecins-anesthésistes responsables de la salle de réveil. Des difficultés de cohabitation sont apparues dans le service, compte tenu de la forte personnalité de la recourante et de sa conception - qui différait de celle de ses collègues - de la prise en charge des patients en salle de réveil. Par son attitude, la recourante donnait l'impression de contester de manière répétée la façon de travailler de ses collègues infirmières, ce qui a rendu le dialogue de plus en plus difficile, voire impossible. De même, le lien de confiance entre la recourante et les médecins-anesthésistes s'était rompu, dès lors qu'elle discutait systématiquement la médication prescrite par ceux-ci. Le travail en équipe était ainsi gravement altéré. 
 
La cour cantonale a arrêté, sur la base des témoignages recueillis et des pièces au dossier, que de nombreuses discussions ont été échangées entre la recourante et ses supérieurs hiérarchiques, afin de mettre un terme au conflit existant. Elle a en particulier retenu qu'en 2000, dans le cadre du premier différend concernant la recourante, plusieurs entrevues ont eu lieu entre celle-ci, sa collègue B.________ et C.________. A une reprise, M. D.________ - supérieur hiérarchique - a même participé à une de ces réunions, à la suite de laquelle un avertissement a été notifié aux deux employées concernées. S'agissant des problèmes relationnels intervenus en 2002 toujours dans la salle de réveil, ils ont occasionné, selon les constatations de la Chambre des recours, de nombreux entretiens entre la recourante, C.________ et E.________, ou d'autres supérieurs hiérarchiques. Ces entretiens ont notamment eu lieu en présence des collègues de la recourante, sous la forme de colloque, afin que tous les intéressés - y compris la recourante - puissent faire valoir leur point de vue. Malgré ces interventions, la situation est devenue inextricable, puisque les discussions tournaient rapidement à l'altercation et n'aboutissaient à aucun consensus. 
3. 
Dans son écriture de recours, la recourante cite, à l'appui de son argumentation, les dépositions de L.________ et M.________ faites le 23 décembre 2005 devant le juge du district de Y.________ saisi d'une procédure distincte, soit ultérieurement au prononcé entrepris. 
3.1 Dans le recours de droit public soumis à l'épuisement des moyens de droit cantonal, la présentation de nouveaux éléments de fait ou de droit, de même que la formulation de nouvelles offres de preuve ne sont, en principe, pas admissibles. A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral admet la présentation de nova, lorsque c'est la motivation elle-même de la décision attaquée qui les justifie (ATF 128 I 354 consid. 6c in fine et les références), s'ils ont trait à un point de vue qui s'imposait à l'autorité cantonale, de sorte que celle-ci aurait manifestement dû les prendre en compte d'office en instance cantonale (ATF 129 I 49 consid. 3; 99 Ia 113 consid. 4a), s'ils se rapportent à des faits qui ne sont devenus déterminants qu'au cours de la procédure probatoire instituée par l'art. 95 OJ (ATF 107 Ia 187 consid. 2b) ou s'ils sont liés à de nouveaux moyens de droit, recevables devant le Tribunal fédéral parce que l'autorité de dernière instance cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette dernière exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 et les références citées). 
3.2 Dans la mesure où aucune de ces exceptions n'est réalisée en l'espèce, la Cour de céans ne saurait valablement tenir compte des deux dépositions nouvellement produites, ce à plus forte raison que les témoins en question ont été entendus dans le cadre de la procédure litigieuse. En sus, la recourante n'avance pas le début d'une justification à "l'administration de nova". Partant, les pièces nouvellement produites à l'appui du recours sont irrecevables. Il n'en sera donc pas tenu compte dans les considérants suivants. 
 
Quoi qu'il en soit, supposés admissibles, ces éléments de preuve n'auraient été d'aucun secours à la recourante, dès lors qu'ils ne sont que des moyens parmi d'autres, dont notamment les rapports des 26 février 2003 et 21 novembre 2003, ainsi qu'un certain nombre de dépositions, dont celles d'autres infirmiers(ères), collègues de travail de la recourante, de médecins et de ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi, sans revêtir de poids prédominant, le contenu de ces deux déclarations n'aurait pas suffi à faire apparaître la solution retenue par l'autorité cantonale comme insoutenable ni, par conséquent, à la taxer d'arbitraire. 
4. 
4.1 Selon la recourante, la Chambre des recours a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits en retenant que "l'Hôpital avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre un terme au litige et aux tensions existantes entre les infirmières de la salle de réveil de l'Hôpital" et, en particulier, que "des discussions ont eu lieu entre M. E.________ et d'autres supérieurs hiérarchiques et Mme A.________ pour trouver une issue convenable aux tensions". 
 
Du point de vue de la recourante, ces affirmations sont incorrectes et non conformes à la réalité. A cet égard, elle affirme être intervenue à plusieurs reprises, par écrit, auprès de ses supérieurs sans jamais obtenir de réponses à ses interpellations. Elle n'aurait ainsi jamais été convoquée par C.________ ou E.________ pour une discussion ou une mise en garde, voire même pour se faire notifier un nouvel avertissement. En particulier, aucune médiation n'a été entreprise à la suite du colloque de mars 2002, où il en avait pourtant été question. Elle relève également le fait que la partie adverse ne lui a jamais proposé un changement de place de travail, contrairement à ce que prévoit expressément la Convention collective de travail. 
 
Afin d'étayer ses dires, elle se réfère à l'absence au dossier de tout procès-verbal concernant les séances soi-disant tenues entre elle-même, C.________ et E.________. La seule pièce de ce genre est le rapport établi le 26 février 2003 par C.________ "pour les besoins de la cause", qui n'établit "que et uniquement l'existence d'un colloque en mars 2002". Se fondant sur ce seul document, elle s'étonne que son auteur ait omis d'indiquer l'existence de discussions entre mars 2002 et décembre 2002. En sus, elle relève que si C.________ a bien mentionné avoir discuté du problème concernant la salle de réveil avec d'autres personnes, il n'a en aucun cas affirmé en avoir discuté à nouveau avec la principale concernée, soit avec elle-même. Enfin, elle se réfère au rapport des médecins-anesthésistes du 21 novembre 2003, selon lequel les médecins "relèvent fort justement n'avoir jamais discuté directement avec Mme A.________ des problèmes qu'ils auraient constatés dans le fonctionnement de la salle de réveil ni s'en être entretenus directement avec la recourante". En guise de remarque finale, la recourante s'offusque de l'attitude choquante de l'intimé, qui ne lui a pas transmis le courrier provenant de ses collègues de travail et qui avait pour objet une critique de son comportement au sein de l'établissement hospitalier. 
4.2 Lors même que la recourante, comme relevé ci-dessus, prétend avoir interpellé, par écrit et à plusieurs reprises, ses supérieurs, sans jamais obtenir de réponses de leur part, elle n'apporte aucune précision sur les écrits en question. De même, elle argue du fait qu'elle n'a jamais été convoquée par C.________ ou E.________ pour une discussion ou une mise en garde. Force est toutefois de constater que l'existence de discussions entre les intéressés n'implique pas nécessairement une convocation, à tout le moins en la forme écrite - ce que laisse supposer le grief de la recourante. S'agissant de la médiation dont il avait été question lors du colloque de mars 2002, elle ne ressort pas des faits de la cause. Enfin, la recourante essaie de tirer avantage du fait que la partie adverse ne lui a jamais proposé un changement de place de travail, "comme le prévoit expressément la Convention collective de travail", sans autre précision. Or, il n'appartient pas au Tribunal de céans de rechercher lui-même dans le dossier de la cause la convention en question, à laquelle la recourante ne fait du reste qu'une référence globale. 
 
Au demeurant, l'argumentation de la recourante n'est pas à même de démontrer l'arbitraire, d'une manière conforme aux exigences strictes de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, la recourante se livre à sa propre appréciation des preuves, sans pour autant démontrer en quoi celle de la cour cantonale relative aux mesures prises par l'employeur pour gérer le conflit est insoutenable. Une telle critique n'est pas admissible dans le cadre d'un recours de droit public. 
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que la Chambre des recours, pour arrêter l'existence de nombreux entretiens entre la recourante et ses supérieurs hiérarchiques, ne s'est pas basée - contrairement à ce que suggère la recourante dans sa critique - uniquement sur le rapport du 26 février 2003. Elle y fait certes référence, mais en lien avec les divers témoignages recueillis en cours d'instruction, lesquels ont apporté des précisions sur certains points d'importance, dont notamment sur les entretiens échangés entre la recourante, C.________ et E.________, dans le courant de l'année 2002. Ainsi, il est sans pertinence que le dossier ne contienne aucun procès-verbal des séances en question. En sus, contrairement à ce que soutient la recourante, le rapport du 26 février 2003 n'indique pas que C.________ n'a en aucun cas discuté à nouveau avec la recourante des problèmes la concernant. Bien plus, il y est mentionné que: "Quant il y a des discussions, elle [la recourante] veut toujours avoir le dernier mot et ne respecte pas beaucoup l'avis des autres", ce qui laisse supposer l'existence de discussions entre l'auteur du rapport et la recourante. 
 
En outre, même si les médecins-anesthésistes précisent, dans leur rapport du 21 novembre 2003, que, tout en étant informés, ils ne sont pas intervenus dans les conflits - du ressort de la hiérarchie infirmière -, cela ne signifie pas encore que ladite hiérarchie n'est pas intervenue. 
 
Enfin, on ne voit guère dans quelle mesure la non-transmission par l'intimé à la recourante du courrier des quatre infirmières du 13 novembre 2002, qui avait pour objet une critique du comportement de la recourante au sein de l'établissement hospitalier, serait à même d'établir que l'arrêt entrepris est insoutenable dans son résultat, ce que la recourante ne démontre du reste nullement. 
 
Au terme de cet examen, il appert que la Chambre des recours n'a pas versé dans l'arbitraire en arrêtant, après s'être livrée à une appréciation de l'ensemble des preuves au dossier, que l'intimé a pris toutes les mesures pour désamorcer le conflit, notamment par le biais de nombreuses discussions. Par conséquent, le grief est dénué de tout fondement. 
5. 
Les considérants qui précèdent commandent le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
6. 
Dès lors que la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issue du litige, la recourante acquittera l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 12 avril 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: