Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_368/2009 
 
Ordonnance du 12 avril 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
représentées par Me Jacques Micheli, avocat, 
recourantes, 
 
contre 
 
Municipalité de Penthalaz, place Centrale 5, 1305 Penthalaz, représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat, 
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
levée de l'effet suspensif, 
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2009. 
 
Vu: 
le recours interjeté le 22 décembre 2008 par A.________ et par B.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du Conseil communal de Penthalaz du 16 juin 2008 et celle du Département des infrastructures du canton de Vaud du 5 décembre 2008 relatives à la construction d'un giratoire sur la route cantonale 251a, à Cossonay-Gare, 
la décision du juge instructeur du 25 mars 2009 levant l'effet suspensif au recours, sur requête de la Municipalité de Penthalaz, 
le recours incident déposé le 24 avril 2009 contre cette décision par A.________ et par B.________ auprès du Tribunal cantonal, 
l'arrêt du 20 août 2009 au terme duquel cette autorité constate son incompétence pour statuer sur le recours, déclare celui-ci irrecevable et transmet le dossier au Tribunal fédéral, 
le recours en matière de droit public formé le 23 septembre 2009 contre cet arrêt par A.________ et par B.________, 
l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars 2010 qui rejette le recours, 
la décision du 24 mars 2010, par laquelle le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public prend acte du retrait du recours du 22 décembre 2008 et raye la cause du rôle, 
le courrier du 31 mars 2010 aux termes duquel A.________ et B.________ déclarent retirer le recours incident déposé le 24 avril 2009 auprès du Tribunal cantonal et transmis le 20 août 2009 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; 
Considérant: 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
qu'étant donné les circonstances, il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, et al. 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens; 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourantes et de la Municipalité de Penthalaz, ainsi qu'au Département des infrastructures et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 12 avril 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin