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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_269/2011 
 
Arrêt du 12 avril 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
1. B.________, 
2. Office des poursuites et faillites de Cossonay, rue des Laurelles 6, 1304 Cossonay-Ville, 
intimés. 
 
Objet 
commination de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 mars 2011. 
 
considérant: 
que, par arrêt du 21 mars 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance des Offices de poursuites et faillites, a rejeté le recours déposé par la recourante contre une décision rendue le 12 octobre 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance et rejetant la plainte formée par l'intéressée contre une commination de faillite notifiée le 10 août 2010 à la requête de l'intimé; 
que la décision attaquée relève que, par jugement rendu le 11 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges, l'opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié par l'intimé a été levée à concurrence de 3'129 fr. 05; 
que ce jugement de mainlevée est devenu définitif, les demandes de motivation et de relief présentées par l'intéressée ayant été déclarées irrecevables pour tardiveté par le Juge de paix, puis la Chambre des recours du Tribunal cantonal, cette dernière autorité déclarant son arrêt exécutoire; 
qu'en l'absence de recours doté de l'effet suspensif contre cette dernière décision, l'Office était ainsi habilité à dresser la commination de faillite dès que la partie adverse l'avait requis de continuer la poursuite; 
que, devant la Cour de céans, la recourante se borne à affirmer, sans que l'on comprenne pourquoi, que le jugement de mainlevée définitive et l'arrêt de la Chambre des recours qui le confirme seraient nuls, de sorte que la commination de faillite le serait également; 
que son recours ne correspond dès lors aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que la recourante procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
Lausanne, le 12 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso