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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_841/2010 
 
Arrêt du 12 avril 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
L. Meyer et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Efstratios Sideris, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Marianne Bovay, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 22 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a B.________, né en 1952, et A.________, née en 1948, se sont mariés le 8 juin 1972 à Vernier (GE). 
 
Le couple a deux enfants, aujourd'hui majeurs. 
A.b Par jugement du 17 mars 1994, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux B.________ en application de l'art. 142 aCC. 
 
Le juge du divorce a notamment donné acte à B.________ de son engagement à verser à son ex-épouse, en application de l'art. 152 aCC, la somme mensuelle de 1'000 fr., "non réductible". Cette pension, indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, s'élève actuellement à 1'054 fr. par mois. 
 
B.________ demande aujourd'hui à être libéré du paiement de cette pension. 
A.c 
A.c.a Au moment du divorce, B.________, employé de commerce et éducateur, était au chômage. Il percevait des indemnités de l'ordre de 3'500 fr. à 4'000 fr. par mois. A cette époque, il espérait reprendre une activité lucrative et savait qu'il percevrait un héritage lui permettant d'assumer la pension de 1'000 fr. par mois qu'il s'était engagé à servir à son ex-épouse. 
 
A.________, atteinte de sclérose en plaques, exerçait comme préparatrice en pharmacie et réalisait un revenu mensuel d'environ 1'000 fr. Elle percevait en sus 3'073 fr. de rente (rente AI et rente pour impotence). 
A.c.b En octobre 1998, B.________ a été engagé par la Fédération X.________, percevant, en dernier lieu, un salaire mensuel net de 8'000 fr. 
 
B.________ s'est remarié le 30 mars 2001. 
 
Dès le 31 juillet 2008, il a pris une retraite anticipée. Ses avoirs de prévoyance professionnelle obligatoire lui ont été versés en capital, à savoir une somme de 105'274 fr. 95. A titre accessoire et depuis sa retraite, il exploite à temps partiel une fiduciaire qui lui procure un revenu annuel net estimé à 10'000 fr. par an. 
 
En 2005, B.________ a hérité de sa mère la somme de 808'036 fr. dont il a alloué 100'000 fr. à chacun de ses enfants. Une partie du solde de ce capital a été utilisé pour acquérir un appartement à C.________ (France), où il vit actuellement avec sa seconde épouse. 
 
B.________ a en outre investi environ 300'000 fr. dans des placements qui lui procurent un intérêt mensuel de 1'000 fr. 
 
Il est également propriétaire d'une maison à D.________ (Genève), dont il perçoit un revenu mensuel net de 354 fr. 
A.c.c Le 30 juin 1999, à la suite du décès de sa tante survenu le 29 avril 1999, A.________ a hérité d'une somme de 1'360'400 fr. A la mort de son père, le 17 septembre 2006, elle a reçu un montant de 1'821'800 fr. 
 
A.________ habite actuellement avec un compagnon, qu'elle connaît depuis trois ans. Celui-ci participe aux frais du ménage. 
 
Il résulte en outre des extraits du Registre du commerce que A.________ est devenue associée gérante et présidente de plusieurs sociétés à responsabilité limitée, avec son compagnon, gérant. Tous deux sont titulaires de la signature individuelle. 
 
B. 
Le 5 juin 2009, B.________ a formé une demande en modification du jugement de divorce à l'encontre de son ex-épouse, concluant à la suppression de la pension qui lui avait été allouée par jugement de divorce du 17 mars 1994. Si, en comparution personnelle, le demandeur reconnaissait être parfaitement en mesure de s'acquitter de la pension alimentaire de son ex-épouse, il estimait toutefois que celle-ci n'était plus démunie puisqu'elle avait hérité de trois millions de francs. Considérant qu'elle n'avait dès lors plus droit à la pension qu'il lui versait, B.________ demandait à être libéré de son versement. 
 
Par jugement du 11 février 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève l'a débouté de toutes ses conclusions. 
Statuant le 22 octobre 2010 sur appel de B.________, la Cour de justice a annulé ledit jugement et supprimé la pension alimentaire à compter du 1er juillet 2009. 
 
C. 
Le 29 novembre 2010, A.________ exerce, contre cette dernière décision, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La recourante conclut principalement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et, subsidiairement, au renvoi de la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation des art. 9 Cst., 153 al. 2 aCC et 2 al. 2 CC. 
 
Invités à se déterminer, le recourant conclut au rejet du recours tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours, qui est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par l'autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), est recevable au regard de ces dispositions. Il a de plus été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et qui a par conséquent la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière. 
 
2. 
2.1 Le Tribunal de première instance a rejeté la demande de modification déposée par l'ex-mari, observant que ce dernier s'était engagé à payer à son épouse un montant de 1'000 fr. par mois "non réductible", de sorte qu'il avait ainsi renoncé à son droit de demander une éventuelle réduction du montant de la contribution litigieuse et, a fortiori, la suppression complète de cette dernière. Le premier juge a par ailleurs considéré que la perception de sommes importantes à titre d'héritage ne constituait pas une circonstance extraordinaire et imprévisible au moment du divorce des parties, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de consacrer une exception à la validité de la renonciation exprimée par l'ex-mari. Enfin, par surcroît de moyens, le tribunal a relevé qu'il ne serait pas équitable de réduire ou de supprimer la contribution d'entretien litigieuse au vu de la situation respective des parties (amélioration de la situation financière de chacune des parties certes, mais maladie, faibles revenus et engagements financiers importants de l'ex-épouse). 
 
2.2 Statuant sur appel de l'intimé, la Cour de justice a annulé le jugement précité et supprimé la pension alimentaire à compter du 1er juillet 2009. 
 
La cour cantonale a avant tout observé qu'en convenant le versement d'une pension, les parties visaient à mettre la recourante à l'abri du besoin tout en lui conférant une certaine sécurité financière. En tant que les héritages perçus par l'ex-épouse avaient modifié le fondement même de la contribution, celle-ci pouvait désormais être révoquée, et ce, bien qu'elle ait été spécifiée non réductible selon l'accord convenu par les ex-époux. La jurisprudence admettant la renonciation à la réduction, respectivement à la suppression de la rente (infra consid. 3.2), n'était ainsi pas applicable en l'espèce. Alors qu'ils semblaient ensuite implicitement reconnaître que les conditions permettant la suppression de la rente selon l'art. 153 al. 2 aCC seraient remplies - à savoir une modification imprévisible, durable et importante de la situation financière de la recourante (infra consid. 3.1) -, les juges cantonaux ont néanmoins décidé qu'il convenait de libérer l'intimé du paiement de la contribution en se fondant sur l'art. 2 al. 2 CC. Telle libération se justifiait du fait que l'ex-épouse avait hérité d'une fortune de plusieurs millions, qu'elle disposait de sources de revenus complémentaires en tant qu'associée gérante de différentes sociétés et qu'elle vivait en concubinage avec son ami, concubinage que l'on pouvait assimiler à un concubinage qualifié. 
 
3. 
La recourante rappelle avant tout qu'en s'engageant à verser une pension non réductible, l'intimé aurait valablement renoncé à son droit de requérir ultérieurement une réduction ou une modification de ladite pension, ce quelle que soit l'évolution de la situation financière de chacun des époux. L'intimé prétend quant à lui que, s'il avait pensé que son ex-épouse hériterait de plusieurs millions, il n'aurait jamais pris un engagement irréductible. 
 
3.1 Le jugement de divorce en cause ayant été rendu sous l'ancien droit, sa modification quant à la pension alimentaire allouée au conjoint est régie par ce droit (art. 7a al. 3 tit. fin. CC), soit par les art. 151 ss aCC. 
Aux termes de l'art. 152 aCC, le juge peut accorder à l'époux innocent qui tomberait dans le dénuement par suite de la dissolution du mariage une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même si ce dernier n'a pas donné lieu au divorce. Cette pension sera toutefois supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué (art. 153 al. 2 aCC). La réduction ou la suppression de la rente présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3; arrêt 5C.67/1994 du 24 juin 1994 consid. 4b; cf. ATF 120 II 4 consid. 5d). 
 
3.2 L'art. 153 aCC est de droit dispositif (WALTER BÜHLER/KARL SPÜHLER, Berner Kommentar, 3e éd. 1980, n. 19 ad art. 153 aCC), de sorte que les ex-époux peuvent parfaitement renoncer au droit de demander la modification d'une rente. Si une telle renonciation est alors obligatoire et lie son auteur (ATF 82 II 369; 122 III 97 consid. 3a; BÜHLER/SPÜHLER, op. cit., n. 19 ad art. 153 aCC; KARL SPÜHLER/SYLVIA FREI-MAURER, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 19 ad art. 153 aCC; ADOLF LÜCHINGER/THOMAS GEISER, Basler Kommentar, 1e éd. 1996, n. 27 ad art. 153 aCC; cf. également ATF 67 II 6), elle tombe néanmoins sous la réserve des art. 27 al. 2 et 2 CC, l'interdiction de l'abus de droit selon l'art. 2 CC pouvant être considérée comme un cas d'application de la première des dispositions citées (ATF 122 III 97 consid. 3a et les références citées). Il s'ensuit que la clausula rebus sic standibus, fondée sur l'art. 2 CC, peut être appliquée par analogie à un tel engagement, pour l'adapter aux nouvelles circonstances (ATF 122 III 97 consid. 3a; 82 II 369 consid. 3a). Pour que celle-ci trouve application et retenir que l'exigence du créancier de la contribution constitue un abus de droit manifeste, il faut néanmoins qu'en raison de circonstances extraordinaires et imprévisibles, cette exigence équivaille à une exploitation usuraire de la situation (ATF 122 III 97 consid. 3a). 
 
3.3 En l'espèce, les parties ont convenu, lors de leur divorce, que l'ex-mari s'engageait à verser à son ex-épouse, en application de l'art. 152 aCC, la somme mensuelle de 1'000 fr. "non réductible". Cette convention, ratifiée par le juge du divorce, est obligatoire et lie les parties, conformément à la jurisprudence précitée. En renonçant d'avance à demander la réduction de la rente qu'il s'est engagé à verser, l'intimé a ainsi renoncé à pouvoir se fonder sur les conditions de l'art. 153 al. 2 aCC pour exiger sa suppression. Reste cependant à déterminer si, compte tenu des circonstances actuelles, le maintien de la rente serait abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La cour cantonale a considéré que tel était le cas dans la mesure où la recourante avait hérité d'une fortune de plusieurs millions, qu'elle disposait de sources de revenus dans plusieurs sociétés et que le couple qu'elle formait avec son compagnon pouvait être assimilé à un concubinage qualifié. 
 
Il n'est pas contesté que la recourante est à la tête d'une fortune de plusieurs millions de francs, suite au partage des successions de son père et de sa tante, et qu'elle ne remplit donc plus la condition de dénuement au sens de l'art. 152 aCC. Savoir si elle perçoit des revenus complémentaires des sociétés auprès desquelles elle est active à titre d'associée ou si son compagnonnage peut être assimilé à un concubinage qualifié n'est toutefois pas déterminant en tant que la situation financière de l'intimé s'est également améliorée et qu'il a admis qu'il pouvait parfaitement continuer à s'acquitter du montant de la contribution convenue. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'en s'opposant à la suppression de sa rente, la recourante exploite la situation de façon usuraire et, par là-même, abuse de son droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC
 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt cantonal est réformé en ce sens que la demande de modification du jugement de divorce de l'intimé est rejetée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande de modification du jugement de divorce de B.________ est rejetée. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 12 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso