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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_201/2012 
 
Arrêt du 12 avril 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale, refus de tenir une audience de conciliation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile, sur plaintes de B.________, C.________ et D.________. 
La procureure en charge de la procédure a refusé de faire droit à la requête de A.________ tendant à la fixation d'une audience de conciliation au terme d'une décision rendue le 1er février 2012 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours de la prévenue par arrêt du 13 février 2012. 
Par courrier du 30 mars 2012, A.________ a déposé un recours en matière pénale contre cet arrêt auprès du Président de la Chambre des recours pénale que celui-ci a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale le refus de la procureure de fixer une audience de conciliation. Il ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). 
La recourante ne s'exprime nullement sur cette condition, comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique n'est au demeurant pas évidente. Hormis le cas visé à l'art. 316 al. 2 CPP, dont A.________ ne prétend pas qu'il entrerait en considération en l'espèce, le prévenu n'a pas un droit à la tenue d'une audience de conciliation au stade de l'instruction, dont la violation pourrait conduire à un tel préjudice. Si la recourante devait être renvoyée en jugement à raison des faits qui lui sont reprochés, elle pourra renouveler sa demande de conciliation auprès de la direction de la procédure (art. 332 al. 2 CPP). S'il devait être donné suite à cette requête et si la conciliation devait aboutir, la procédure pénale pourrait être close sans autre préjudice pour la recourante qu'un allongement de celle-là, qui constitue un pur dommage de fait. Le refus du Ministère public de tenir une audience de conciliation confirmé en dernière instance cantonale n'est donc pas de nature à exposer la recourante à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas davantage en considération. 
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réalisée. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 12 avril 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin