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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_148/2018  
 
Ordonnance du 12 avril 2018 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Fabien Mingard, 
avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2018 (PE16.016532-RMG). 
 
 
Faits :  
Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (chiffre VII) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement (chiffre VIII); il a suspendu partiellement l'exécution de cette peine sur une durée de 15 mois et lui a imparti un délai d'épreuve de 5 ans (chiffre IX) et il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (chiffre XI). 
 A.________ a interjeté appel contre ce jugement en requérant sa modification en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté de 3 ans est suspendue partiellement sur une durée de 18 mois et qu'un délai d'épreuve de 2 ans lui est imparti. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a également fait appel en concluant à ce que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement. 
Le 15 février 2018, A.________ a présenté une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté que le Président de la Cour d'appel pénale a rejetée par prononcé du 16 février 2018. 
Le 16 mars 2018, A.________ a déposé un recours en matière pénale contre ce prononcé en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Cour d'appel pénale et le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ont renoncé à se déterminer au terme du délai au 27 mars 2018 qui leur avait été imparti pour ce faire. 
Le 29 mars 2018, la Cour d'appel pénale a partiellement admis l'appel de A.________ et a rejeté celui du Ministère public; il a modifié le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne au chiffre IX de son dispositif en ce sens que l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue partiellement sur une durée de 18 mois et lui a imparti un délai d'épreuve de 5 ans. Il a ordonné la libération immédiate de A.________ pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause. 
Dans le délai imparti par le juge instructeur, A.________ a confirmé en date du 11 avril 2018 que son recours était devenu sans objet. Il conclut à ce qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires et à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le jugement rendu le 29 mars 2018 par la Cour d'appel pénale a rendu sans objet le recours en matière pénale déposé le 16 mars 2018 par A.________ contre le prononcé du Président de cette juridiction du 16 février 2018 écartant sa demande de mise en liberté immédiate. 
Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais afférents à la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494). 
Le recourant soutenait que sa libération devait immédiatement être ordonnée car il avait déjà exécuté la peine privative de liberté à laquelle il devait s'attendre vu la violation de l'art. 43 al. 2 CP, alléguée en appel, dont le jugement de première instance était entaché. Si, comme l'exigeait la jurisprudence, le Président de la Cour d'appel pénale avait examiné les chances de succès des appels respectifs, il aurait dû constater que les siennes étaient supérieures à celles du Ministère public qui concluait à sa condamnation à une peine privative de liberté de 4 ans. 
En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 ch. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Même s'il n'a en principe pas à vérifier en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine dans une mesure qui exclut l'octroi d'un sursis partiel et doit dès lors examiner, sur la base des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés en appel, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une reformatio in pejus (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275). 
Le Président de la Cour d'appel pénale a certes considéré qu'au vu de l'appel déposé par le Ministère public, le principe de la proportionnalité était respecté. Il n'a toutefois pas développé les motifs qui l'ont amené à estimer que la démarche de l'accusation présentait des chances de succès, relevant que le recourant plaidait le fond et que les questions soulevées devraient être tranchées par l'autorité de jugement. Il est ainsi vraisemblable que le recours aurait été admis et la cause renvoyée au Président de la Cour d'appel pénale pour qu'il statue à nouveau en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que l'appel du Ministère public présentait des chances de succès, dès lors qu'il n'a pas déposé d'observations qui auraient, le cas échéant, permis de réparer le défaut de motivation affectant sa décision. 
 
2.   
Dans ces circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF) et d'allouer des dépens au mandataire du recourant à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin