Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_169/2018  
 
 
Arrêt du 12 avril 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé, 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 16 janvier 2018 (S3 17 101 S3 17 102). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision incidente du 20 octobre 2017, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par A.________ dans le cadre de la révision de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
B.   
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 16 janvier 2018, la présidente de la juridiction saisie a rejeté le recours et la demande d'assistance judiciaire. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision. Il conclut principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure pendante devant l'office AI. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée, en tant qu'elle porte sur le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative en matière d'assurance sociale au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA, est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602). Le recours n'est dès lors recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération (ATF 139 V 600 consid. 2.3 p. 603).  
 
1.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; 139 V 42 consid. 3.1 p. 47 et les références). De ce point de vue, un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (cf. ATF 140 V 282 consid. 4.2.2 p. 287; 141 III 80 consid. 1.2 p. 80 et les références). L'existence d'un tel préjudice s'apprécie en fonction des effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement de la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80).  
 
1.3. Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références).  
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, le recourant soutient, pour l'essentiel, qu'étant "amené à se défendre seul suite à la confirmation par la Cour des assurances sociales de la décision de l'office cantonal AI, le refus de l'assistance judiciaire est fortement susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Dès lors, le préjudice irréparable découle déjà du refus de l'assistance judiciaire". Au reste, il fait valoir qu'il risque en particulier de se retrouver rapidement "dépassé" par la complexité de la cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel exerçant la profession d'avocat.  
 
2.2. Ce faisant, le recourant fonde son argumentation sur des faits non constatés par la juridiction précédente, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (art. 105 al. 1 et 2 LTF; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement constaté le moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire. En particulier, il ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause le fait que la procédure administrative pour laquelle l'assistance judiciaire était requise touchait à sa fin et qu'il restait uniquement selon les premiers juges à examiner les avis divergents entre la psychiatre traitant et les experts mandatés par l'administration. En d'autres termes, le recourant n'établit nullement dans son recours qu'il résulterait du refus de l'assistance judiciaire un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence citée, qu'une décision finale même favorable ne ferait pas disparaître entièrement (à ce sujet, cf. ATF 139 V 600 consid. 2.3 p. 603; 133 V 645 consid. 2.2 p. 648; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278; arrêts 5A_931/2013 du 25 juin 2014 consid. 2; 8C_61/2014 du 5 mars 2014 consid. 3.2.1; 2C_1001/2013 du 4 février 2014 consid. 1.4.1). En tout état de cause, savoir qui réglera les honoraires de l'avocat du recourant pour le travail déjà effectué (dépôt d'une opposition au projet de décision de l'office AI) pourra être résolu de manière définitive dans le cadre d'un recours exercé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).  
 
3.   
Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
4.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), autant que sa demande d'assistance n'est pas sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaire (art. 66 al. 1 LTF; arrêt 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 6 et les références). 
 
 
 Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker