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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_206/2021  
 
 
Arrêt du 12 avril 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, 
Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 février 2021 (A/1929/2020 ATAS/80/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 19 mai 2020, la société A.________ SA, active dans le domaine de la vente de biens de consommation, notamment de chaussures, a déposé auprès de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: OCE) un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) du 17 mars 2020 au 10 mai 2020. 
Par décision du 2 juin 2020, confirmée sur opposition le 15 juin 2020, l'OCE s'est opposé au paiement à A.________ SA des indemnités en cas de RHT pour la période en question. 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 8 février 2021. 
 
C.   
Par acte du 8 mars 2021, A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186; 143 IV 357 consid. 1 p. 358). En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 
 
2.   
En bref, la cour cantonale a retenu que la recourante avait dû fermer son magasin le 17 mars 2020 en exécution de l'art. 6 al. 2 let. a de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22 juin 2020; RS 818.101.24). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté l'Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée en vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3). L'Ordonnance COVID-19 assurance-chômage avait été modifiée le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075), qui prévoyait qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS 837.02), l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1). 
Selon la juridiction cantonale, il ressortait de l'art. 8b Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que le délai de préavis avait été supprimé mais pas le préavis lui-même, de sorte qu'une indemnisation en cas de RHT devait toujours être annoncée à l'avance. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs, l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu, selon les juges cantonaux, d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant pas naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période particulière, la date du préavis correspondait au début de la RHT et au début de l'indemnisation. La recourante ayant déposé un préavis de RHT le 19 mai 2020, soit neuf jours après l'échéance de la période pour laquelle l'indemnité était demandée, elle n'avait pas droit aux indemnités, qui ne pouvaient pas être octroyées avec effet rétroactif. 
 
3.   
Dans son acte du 8 mars 2021, la recourante soutient pour l'essentiel que l'intimé et la cour cantonale se seraient concertés pour lui refuser une aide financière (indemnités RHT et aide complémentaire pour cadres), alors que le Conseil fédéral prendrait régulièrement des mesures pour aider les commerçants, les indépendants et les salariés durant la situation extraordinaire de pandémie. Elle allègue que les décisions de l'intimé et de la juridiction cantonale porteraient atteinte à l'économie suisse et qu'elles seraient irrespectueuses de la population qui ferait confiance aux décisions du Conseil fédéral diffusées par les médias, alors que plusieurs entreprises genevoises auraient perçu des aides financières tout en restant actives. 
Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas en quoi le jugement attaqué violerait le droit ni n'invoque une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 2 LTF), étant de surcroît précisé que ses griefs portant sur le refus de l'aide complémentaire pour cadres sont exorbitants à l'objet du litige, qui porte uniquement sur le versement d'indemnités RHT entre le 17 mars et le 10 mai 2020. Partant, faute de satisfaire aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
4.   
Au regard des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 12 avril 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny