Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1020/2022  
 
 
Arrêt du 12 avril 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Plumez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 
Service juridique, avenue du Grey 111, 
1018 Lausanne, 
intimé, 
 
Objet 
Autorisation de pratiquer le métier de maître ramoneur - contrôle des connaissances des maîtres ramoneurs, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 9 novembre 2022 (GE.2022.0098). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ exerce la profession de maître ramoneur et est concessionnaire pour les communes de U.________, V.________ et W.________.  
L'intéressé bénéficie d'une autorisation de pratiquer renouvelable de quatre ans en quatre ans. L'autorisation dont il disposait, délivrée le 29 juin 2018, après avoir dû effectuer une formation complémentaire à la suite d'un résultat insuffisant à son contrôle des connaissances des prescriptions en matière de prévention des incendies intervenu en novembre 2017, arrivait à échéance le 31 décembre 2021. 
 
A.b. Le 8 juillet 2021, l'intéressé a été convoqué par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: l'Etablissement cantonal) à un contrôle de ses connaissances prévu le 27 août 2021 à 8h, en vue du renouvellement de son autorisation de pratiquer.  
Le 27 août 2021, A.________ s'est présenté avec 1h20 de retard à l'examen, et 10 minutes seulement avant la fin de celui-ci, sans avoir averti ou prévenu de son retard. L'examinateur lui a alors suggéré de l'attendre à l'extérieur de la salle de contrôle, pour ne pas perturber la fin de l'examen en cours. Or, lorsque celui-ci est ressorti de la salle, A.________ était parti. Une deuxième session était cependant prévue le même jour à 10h00, à laquelle l'intéressé aurait pu participer. 
Le 7 septembre 2021, l'Etablissement cantonal a demandé à A.________ de prendre contact avec l'examinateur pour convenir d'une nouvelle date d'examen, tout en regrettant son départ précipité du 27 août 2021. Par courriel du 21 septembre 2021, l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas disponible avant le 15 octobre 2021 et qu'il contacterait l'Etablissement cantonal à ce moment-là pour fixer une nouvelle date qui lui conviendrait. 
 
A.c. Le 15 octobre 2021, l'Etablissement cantonal a convoqué A.________ à un contrôle fixé le 12 novembre 2021 à 8h00. Celui-ci a répondu que cet horaire ne lui convenait pas et a proposé de passer l'examen entre 09h00 et 10h00, ce à quoi il a été consenti. L'intéressé s'est présenté à l'examen.  
 
 
A.d. Par courrier du 22 novembre 2021, l'Etablissement cantonal a informé A.________ qu'il avait obtenu la note insuffisante de 3,3 sur 6 pour un seuil de réussite fixé à 4, selon le barème du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation. Il a été précisé que des propositions allaient être soumises au conseil d'administration de l'Etablissement cantonal, afin de permettre à l'intéressé de passer un nouveau contrôle en 2022 et d'obtenir le renouvellement temporaire de son autorisation.  
 
A.e. Le 23 décembre 2021, l'Etablissement cantonal a informé A.________ du renouvellement provisoire, jusqu'au 31 mars 2022, de son autorisation de pratiquer, afin de lui permettre de repasser l'examen de contrôle de ses connaissances, fixé le 27 janvier 2022.  
Le 10 janvier 2022, l'intéressé a demandé "pour quelle raison" il devait repasser le contrôle, alors qu'il l'avait déjà fait le 12 novembre 2021, ce à quoi l'Etablissement cantonal lui a répété le contenu de ses courriers de 22 novembre et 23 décembre 2021. A.________ a soutenu ne pas avoir reçu le courrier du 22 novembre 2021 et a requis qu'il lui en soit adressé une copie, ce que l'Etablissement a fait le 20 janvier 2022. Par courrier du 24 janvier 2022, l'intéressé a alors demandé une copie du règlement relatif à l'examen. L'Etablissement cantonal lui a répondu, notamment par courrier du 27 janvier 2022, que le contrôle des connaissances des maîtres ramoneurs et ses modalités découlait de la réglementation cantonale en matière de prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels. 
 
A.f. Le 27 janvier 2022, A.________ ne s'est pas présenté à l'examen de contrôle des connaissances auquel il avait été convoqué.  
Par courrier du même jour, l'Etablissement cantonal lui a demandé de s'expliquer dans les meilleurs délais, attirant son attention sur le fait qu'une telle absence sans justification pourrait être considérée comme un échec définitif au contrôle. Le lendemain, l'intéressé a rétorqué que le règlement qu'il avait demandé ne lui avait toujours pas été transmis et qu'il tenait le courrier du 22 novembre 2021 l'informant de son échec comme étant nul et non avenu, dans la mesure où il ne contenait ni le règlement sollicité, ni ses droits. Il ne s'est pas expliqué s'agissant de sa non-présentation à l'examen. 
Le 3 février 2022, l'Etablissement cantonal a fixé à A.________ un ultime délai au 15 février 2022 pour justifier son absence au contrôle, précisant qu'en cas de motifs justifiés, un troisième examen qui devait être passé et réussi avant le 31 mars 2022, soit avant l'échéance de son autorisation de pratiquer, pourrait être organisé. En l'absence de réponse ou de motifs justificatifs, l'Etablissement se verrait contraint de rendre une décision constatant, d'une part, l'échec définitif au contrôle et, d'autre part, la caducité de l'autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur dès le 1er avril 2022. 
Par courrier du 14 février 2022, l'intéressé s'est plaint de n'avoir toujours pas reçu le règlement relatif à l'examen et a indiqué que, si son autorisation de pratiquer lui était retirée, il continuerait ses activités malgré tout. Il n'a pas fourni de motifs justifiant son absence. 
 
B.  
Par décision du 22 mars 2022, l'Etablissement cantonal, après avoir relevé que A.________ avait échoué au contrôle du 12 novembre 2021 et qu'il ne s'était pas présenté, sans fournir de motif justifiant son absence, au contrôle du 27 janvier 2022, a considéré cette non-représentation comme un second et définitif échec audit contrôle. Dès lors que la réussite au contrôle des connaissances constituait l'une des conditions au renouvellement de l'autorisation de pratiquer le métier de maître ramoneur, l'autorisation de l'intéressé, dont l'échéance avait été prolongée jusqu'au 31 mars 2022, devenait partant caduque à partir du 1er avril 2022. L'effet suspensif au recours contre cette décision a été retiré. 
Le 4 mai 2022, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre cette décision. Durant l'instruction du recours, l'Etablissement cantonal a précisé que les conditions pour le renouvellement de l'autorisation de pratiquer de l'intéressé n'étaient plus remplies, mais que, si ce dernier passait avec succès un nouveau contrôle de ses connaissances, il pourrait à nouveau être mis au bénéfice d'une telle autorisation. L'Etablissement précité a en outre expliqué qu'il avait élaboré en 2018 un projet de directives internes régissant les modalités du contrôle auquel étaient soumis les maîtres ramoneurs. Si ce projet n'avait jamais été formellement adopté et n'était pas entré en vigueur, il servait toutefois de fil rouge pour la tenue des examens. Une nouvelle version desdites directives était en cours d'élaboration. Un exemplaire des projets des directives de 2018 et de 2022 était produit. 
 
L'effet suspensif au recours a été restitué à titre provisoire le 10 mai 2022 par le Tribunal cantonal, avant d'être levé par décision du 24 juin 2022. Le 27 septembre 2022, le Tribunal cantonal a été informé du fait que A.________ continuait à exercer son activité, malgré la levée de l'effet suspensif. 
Par arrêt du 9 novembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a en substance considéré que les conclusions de Marc Ambresin, prises en cours de procédure et contestant le résultat du contrôle du 12 novembre 2021, dépassaient l'objet du litige, qui était circonscrit à la question de la caducité de l'autorisation de pratiquer de l'intéressé, et étaient ainsi irrecevables. Au demeurant, elles l'étaient aussi du fait de la tardiveté du recours sur ce point, dans la mesure où il aurait appartenu à l'intéressé de contester le résultat de son examen dans un délai raisonnable dès la connaissance de son échec en janvier 2022. Pour le reste, la décision du 22 mars 2022 de l'Etablissement cantonal était conforme au droit cantonal. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 9 novembre 2022 du Tribunal cantonal en ce sens que la décision de l'Etablissement cantonal du 22 mars 2022 est annulée; subsidiairement, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la décision de l'Etablissement cantonal est annulée et que la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision, la cause devant également être renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. L'Etablissement cantonal formule des observations et conclut au rejet du recours. Invitées à se déterminer, les Municipalités de U.________, de V.________ et de W.________ n'ont pas réagi. Le recourant renonce à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
 
1.1. Le présent cas a trait au constat de la caducité, à partir du 1er avril 2022, d'une autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur et relève de la loi vaudoise sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels du 27 mai 1970 (LPIEN/VD; RSVD 963.11), et en particulier du règlement d'application de celle-ci du 28 septembre 1990 (RLPIEN/VD; RSVD 963.11.1). Il s'agit donc d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), qui peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée, la procédure ne portant pas sur le résultat des examens et partant n'entrant pas dans le cadre de l'art. 83 let. t LTF (cf. consid. 4)  
 
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 let. c-e LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux, en particulier l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; cf. ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 145 V 188 consid. 2).  
 
3.  
Le litige revient à se demander si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a, d'une part, déclaré irrecevables les conclusions prises par le recourant en cours de procédure de recours tendant à contester son échec au contrôle des connaissances du 12 novembre 2021 et, d'autre part, a confirmé la décision de l'Etablissement cantonal du 22 mars 2022 constatant la caducité, à partir du 1er avril 2022, de l'autorisation du recourant de pratiquer la profession de maître ramoneur. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) en ce que le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable ses conclusions s'en prenant au résultat de son contrôle des connaissances du 12 novembre 2021. 
 
4.1. Les juges précédents ont considéré que les conclusions litigieuses étaient irrecevables en adoptant une double motivation.  
D'une part, ils ont relevé qu'en tant que l'intéressé remettait en cause son résultat au contrôle du 12 novembre 2021, ses conclusions à ce sujet excédaient l'objet du litige, qui portait sur la caducité de son autorisation de pratiquer. Elles étaient partant irrecevables selon l'art. 79 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD 173.36), qui disposait que la partie recourante ne pouvait pas prendre de conclusions sortant du cadre fixé par la décision attaquée. D'autre part, ils ont retenu que le courrier du 22 novembre 2021, par lequel l'Etablissement cantonal avait informé le recourant de son échec au contrôle du 12 novembre 2021, constituait une décision contre laquelle l'intéressé aurait dû, conformément à l'art. 95 LPA/VD, recourir dans les 30 jours dès la notification de celle-ci, ou à tout le moins dans un délai raisonnable dès la connaissance de son échec, intervenue le 24 janvier 2022. Dans la mesure où ce n'était que dans le cadre de la procédure relative à son recours cantonal du 4 mai 2022, soit plus de deux mois plus tard, qu'il avait remis en cause son résultat au contrôle litigieux, les conclusions prises à ce sujet étaient tardives et donc irrecevables. 
 
4.2. Selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée se fonde sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 2C_1083/2017 du 4 juin 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 II 229).  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant ne présente pas de grief motivé conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF à l'encontre du premier pan de la motivation de l'arrêt attaqué, et ne démontre en particulier pas en quoi celui-ci procéderait d'une application arbitraire de l'art. 79 al. 2 LPA/VD, disposition qu'il ne cite au demeurant même pas dans son mémoire. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que les conclusions du recourant portant sur le contrôle du 12 novembre 2021 sortaient du cadre fixé par la décision attaquée, sans qu'il y ait besoin d'examiner plus en avant le bien-fondé de la seconde motivation alternative de l'arrêt attaqué sur ce point, dès lors que chacune suffit à confirmer l'irrecevabilité des conclusions litigieuses (cf. supra consid. 4.2).  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) en lien avec le constat de la caducité de son autorisation de pratiquer à partir du 1er avril 2022. 
 
5.1. Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 141 II 169 consid. 3.1; arrêt 2C_1020/2020 du 12 avril 2020 consid. 4.1).  
Hormis en matière pénale et dans le domaine fiscal, le principe de la légalité ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, mais uniquement un principe constitutionnel (ATF 146 II 56 consid. 2.1; arrêt 2C_1020/2020 du 12 avril 2022 consid. 4.1). Le recours en matière de droit public permet de se plaindre directement et indépendamment d'un droit fondamental de la violation de ce principe (cf. ATF 134 I 153 consid. 4; arrêt 2C_1020/2020 précité consid. 4.1). Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal, et non pas en lien avec un droit fondamental spécifique, le Tribunal fédéral n'intervient que si la mesure de droit cantonal viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire, c'est-à-dire si le principe de la légalité est manifestement violé (cf. ATF 140 I 381 consid. 4.4; arrêt 2C_327/2018 du 16 décembre 2019 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3). 
 
5.2. Conformément à l'art. 17f al. 2 LPIEN/VD, le Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession de maître ramoneur. Cette disposition renvoie au RLPIEN/VD qui, lors de son élaboration, a en particulier introduit l'exigence d'un examen de la connaissance des prescriptions en matière de prévention des incendies (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, séance du 28 novembre 1989, p. 1089).  
Sous cet angle, l'art. 10 al. 1 ch. 5 RLPEIN/VD dispose ainsi que celui qui entend obtenir l'autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur doit connaître les prescriptions en matière de prévention des incendies applicables dans le canton (ch. 5). Conformément à l'art. 10 al. 3 RLPIEN/VD, l'autorisation de pratiquer est délivrée par le conseil d'administration de l'Etablissement cantonal pour quatre ans. Elle est renouvelable de quatre ans en quatre ans jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle le maître ramoneur atteint l'âge de 65 ans, et tout renouvellement peut être subordonné à la réussite d'un contrôle des connaissances des prescriptions en matière de prévention des incendies; ce contrôle est organisé par l'Etablissement cantonal. 
 
5.3. Le recourant estime que, dans la mesure où aucun règlement formel ne prévoit le déroulement et les conditions de réussite ou d'échec au contrôle des connaissances au sens de l'art. 10 al. 3 RLPIEN/VD, l'Etablissement cantonal aurait agi sans base légale en indiquant que son absence au contrôle du 27 janvier 2022 constituait un motif d'échec.  
 
5.4. S'il est vrai que, ni la LPIEN/VD, ni le RLPIEN/VD, ne prévoient que l'absence non justifiée à un contrôle des connaissances constitue un échec à celui-ci, toujours est-il qu'il ressort expressément de l'art. 10 al. 3 RLPIEN/VD que la réussite à un tel contrôle, lorsque celui-ci est organisé par l'Etablissement cantonal, constitue une condition au renouvellement de l'autorisation de pratiquer la profession de maître ramoneur. Or, quoi qu'en dise le recourant, toute réussite à un examen présuppose que le candidat se présente et participe à celui-ci. A cet égard, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'autorisation de pratiquer du recourant, dont la validité arrivait à échéance le 31 décembre 2021, a été prolongée provisoirement jusqu'au 31 mars 2022, afin de lui permettre de passer le contrôle du 27 janvier 2022. Or, celui-ci ne s'y est jamais présenté, sans motif justificatif valable, bien que l'Etablissement cantonal lui ait donné de nombreuses occasions de se rendre à ce contrôle. Il importe dès lors peu, dans ces circonstances, que l'Etablissement cantonal ait qualifié l'absence du recourant d'échec, puisque, au moment de la décision du 22 mars 2022, et dans la mesure où aucun autre contrôle n'était organisé avant l'échéance de validité du 31 mars 2022 (ce qui, au demeurant, aurait pu être le cas si le recourant avait fourni une excuse valable à son absence; cf. supra consid. A.f), il était clair que l'intéressé ne remplissait plus, à partir du 1er avril 2022, les conditions lui permettant de prétendre au renouvellement de la validité de son autorisation de pratiquer. Il découle de ce qui précède que la décision constatant la caducité de l'autorisation de pratiquer du recourant à partir du 1er avril 2022, qui repose sur une base légale précise, à savoir l'art. 10 al. 3 RLPIEN/VD, ne consacre pas une violation manifeste (cf. supra consid. 5.1) du principe de la légalité. Au surplus, l'intéressé ne soutient pas que la constatation de la caducité de son autorisation de pratiquer procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal, et on ne voit au demeurant pas que tel serait le cas.  
 
6.  
Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), toujours en relation avec le constat de la caducité de son autorisation de pratiquer. 
 
6.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci (cf. au surplus ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1).  
 
6.2. Le recourant reproche en substance à l'Etablissement cantonal d'avoir adopté un comportement contradictoire, dans la mesure où sa présentation tardive au contrôle du 8 juillet 2021 [recte: 27 août 2021] avait conduit à une convocation à un nouvel examen et que son échec au contrôle du 12 novembre 2021 avait été suivi du renouvellement provisoire de son autorisation de pratiquer jusqu'au 31 mars 2022. Tout cela aurait fait naître en lui des attentes légitimes quant au renouvellement de son autorisation.  
 
6.3. La critique est vaine. Non seulement les situations relatives aux contrôles du 27 août 2021 et du 12 novembre 2021 que le recourant évoque ne sont, selon les faits constatés, en rien comparables à son absence au contrôle du 27 janvier 2022, auquel il ne s'est tout simplement pas présenté sans aucun motif justificatif, alors que son autorisation avait été provisoirement prolongée dans ce seul but, mais l'Etablissement cantonal a dûment informé l'intéressé, par courrier du 3 février 2022, qu'une nouvelle session pourrait être organisée avant le 31 mars 2022, soit avant la date d'échéance de son autorisation prolongée, pour le cas où il fournirait une raison valable justifiant son absence précitée, ce qu'il n'a jamais fait. L'intéressé est donc particulièrement malvenu d'affirmer, à présent, que le comportement de l'Etablissement cantonal aurait fait naître chez lui des attentes légitimes, ce alors qu'il savait pertinemment que la prolongation de son autorisation n'était que provisoire et subordonnée à la réussite d'un contrôle des connaissances avant le 31 mars 2022. On ne décèle par conséquent manifestement pas quel comportement de l'Etablissement cantonal aurait été contraire au principe de la bonne foi.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, aux Municipalités de U.________, de V.________ et de W.________, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer