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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1056/2022  
 
 
Arrêt du 12 avril 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux, 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Centre Social Protestant - Vaud, Mme Claudia Frick, juriste, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Rejet de la demande de réexamen d'une décision 
de refus de prolongation d'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 28 novembre 2022 (F-1094/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissante portugaise née en août 1997, est entrée en Suisse le 14 août 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, afin de vivre auprès de sa mère, également ressortissante de l'Union européenne. A la suite de conflits familiaux, A.________ a quitté le domicile familial en mars 2018. En juillet de la même année, elle a déposé une demande de rente invalidité en raison d'une problématique dépressive dans un contexte de difficultés familiales.  
 
A.b. A une date non définie, A.________ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement.  
Le 19 juin 2019, le Service cantonal a informé l'intéressée qu'elle ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial, mais qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'accord du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat). 
 
A.c. Par décision du 22 avril 2020, le Secrétariat d'Etat a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur à A.________ et lui a imparti un délai au 15 juillet 2020 pour quitter la Suisse. Cette décision est entrée en force.  
Le 10 juillet 2020, l'intéressée a requis une prolongation de son délai de départ, qui a été reporté au 15 septembre 2020. 
 
B.  
Le 1er septembre 2020, A.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du Secrétariat d'Etat du 22 avril 2020, tout en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et, subsidiairement, d'une autorisation de séjour de courte durée, afin de lui permettre d'achever sa formation, à savoir un préapprentissage qu'elle avait commencé en août 2020. 
Par décision du 4 février 2021, le Secrétariat d'Etat a rejeté la requête de réexamen de sa décision du 22 avril 2020, retenant que l'élément nouveau apporté par l'intéressée, à savoir la signature d'un contrat de préapprentissage en août 2020, ne justifiait pas de remettre en cause le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Pour le reste, l'intéressée ne remplissait pas les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour y achever sa formation. 
Le 11 mars 2021, A.________ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Durant l'instruction du recours, l'intéressée a notamment exposé qu'elle avait achevé son préapprentissage et qu'elle avait entamé en juin 2021 une nouvelle formation comme assistante de bureau. Elle avait toutefois arrêté celle-ci en mai 2022 pour des raisons de santé. Elle attendait toujours une décision de l'assurance invalidité. 
Par arrêt du 28 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressée et a confirmé la décision du 4 février 2021 du Secrétariat d'Etat. Il a en substance été retenu qu'aucun fait nouveau ni aucun changement de circonstances notable propres à entraîner une modification de la décision du Secrétariat d'Etat du 22 avril 2020 n'avaient été établis par A.________, de sorte que c'était à juste titre que cette autorité avait rejeté la demande de réexamen de ladite décision lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle ne disposait pas non plus d'un droit à demeurer en Suisse pour y terminer sa formation. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense d'avance de frais, d'annuler la décision du Secrétariat d'Etat du 4 février du 2021, telle que confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2022, et de lui octroyer une autorisation de séjour ALCP; subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Par ordonnance du 27 décembre 2022, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif et, le même jour, a indiqué renoncer provisoirement à exiger une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement quant à l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal administratif fédéral formule des observations et conclut au rejet du recours, se référant pour le surplus aux considérants de son arrêt. Invité à se déterminer, le Secrétariat d'Etat n'a pas réagi. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit.  
 
1.2. En l'occurrence, en sa qualité d'enfant d'une ressortissante d'une partie contractante exerçant, à teneur du dossier (art. 105 al. 2 LTF), une activité économique en Suisse, la recourante peut, en principe, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dans ce pays pour y achever sa formation, en vertu de l'art. 3 par. 6 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. arrêts 2C_185/2019 du 4 mars 2021 consid. 1; 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1 non publié in ATF 142 II 35). Cela suffit pour que son recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.3. Il convient en revanche d'emblée de relever que la recourante ne saurait, comme elle le soutient, se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse issu du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, selon la jurisprudence, l'étranger doit avoir résidé légalement plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour pouvoir se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (cf. ATF 144 I 266). Or, en l'espèce, si elle réside certes depuis août 2012 en Suisse, l'intéressée ne peut toutefois y séjourner depuis avril 2020 qu'en raison de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours. Cette période n'est pas prise en compte dans la durée du séjour légal en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités), de sorte qu'un séjour légal de dix ans fait ici défaut. Au surplus, l'arrêt attaqué ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de retenir une forte intégration de la recourante en Suisse, propre à lui conférer un droit de séjour durable.  
 
1.4. C'est enfin à juste titre que la recourante ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 20 OLCP (RS 142.203) respectivement des art. 30 LEI (RS 142.20) et 31 OASA (RS 142.201) pour s'en prendre au rejet de sa demande de réexamen de la décision du 22 avril 2020 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur sur la base des dispositions précitées (cf. arrêts 2C_403/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.2; 2C_625/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4). En effet, lesdites dispositions ne confèrent aucun droit de présence en Suisse et relèvent des dérogation aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. arrêts 2C_915/2021 du 3 mai 2020 consid. 1.2 et les arrêts cités; 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 7 et l'arrêt cité). Sur ce point, seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert, qui est de toute façon exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.5. Pour le reste, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.6. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2), la conclusion de la recourante tendant à l'annulation de la décision du Secrétariat d'Etat du 4 février 2021 est irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il n'est en particulier pas possible de présenter des pièces que l'on a négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
 
2.2. En l'espèce, dans la mesure où la recourante complète librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, sans qu'il soit indiqué que celui-ci serait manifestement inexact ou arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., en violation des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, ses allégations, de nature appellatoire, sont irrecevables. Par ailleurs, la Cour de céans ne peut tenir compte du projet de décision d'octroi d'une rente d'invalidité de l'Office de l'assurance-invalidité daté du 30 septembre 2022, ainsi que la décision définitive du 24 novembre 2022 à cet égard, que la recourante joint à son recours. En effet, bien qu'antérieures à l'arrêt attaqué, ces pièces n'ont pas été produites par l'intéressée devant le Tribunal administratif fédéral, sans que celle-ci n'explique ce qui l'aurait empêché de le faire en temps utile si elle les jugeait pertinentes. Quant à l'attestation du Centre social régional de Broye-Vully du 21 décembre 2022 et à la demande de compensation de l'aide sociale du 30 novembre 2022, ces pièces sont nouvelles au sens de l'art. 99 LTF et, partant, également irrecevables.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la seule base des faits retenus dans l'arrêt attaqué.  
 
3.  
Le litige revient à se demander si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du Secrétariat d'Etat du 4 février 2021 refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour sur la base de l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP pour lui permettre d'achever sa formation en Suisse, ce que l'intéressée demandait à titre subsidiaire, étant rappelé que la recourante ne peut contester devant le Tribunal fédéral la confirmation du refus de réexamen sur le fond de la décision du 22 avril 2020 fondée sur les art. 20 OLCP, 30 LEI et 31 OASA, dans la mesure où ces dispositions, comme on l'a vu (cf. supra consid. 1.4) ne confèrent aucun droit de séjour à l'intéressée. 
 
4.  
La recourante fait tout d'abord grief au Tribunal cantonal d'avoir statué sans avoir attendu le sort donné à sa demande de rente invalidité. 
 
 
4.1. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI (RS 142.20) met à la charge de l'étranger notamment un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; cf. arrêt 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. La critique est malvenue. Comme le relève la recourante elle-même, l'Office de l'assurance-invalidité a rendu un projet de décision d'octroi de rente le 30 septembre 2022, et une décision définitive à ce sujet a été prononcée le 24 novembre 2022. L'intéressée avait donc selon toute vraisemblance connaissance des éléments précités - et, en tout état de cause, du projet de décision - avant que l'arrêt attaqué du 28 novembre 2022 ne soit rendu. Or, ce n'est que devant la Cour de céans qu'elle s'est, pour la première fois, prévalue de ces documents, sans expliquer, comme on l'a vu (cf. supra consid. 2.2), ce qui l'aurait empêchée de les produire en temps utile devant l'autorité précédente respectivement de renseigner celle-ci de leur existence, conformément à son devoir de collaboration selon l'art. 90 LEI. Dans ces conditions, on ne peut reprocher aux juges précédents, dont la seule information relative à la rente litigieuse était qu'une demande à ce sujet avait été déposée en juillet 2018, soit plus de quatre ans auparavant, et qu'aucune décision n'avait depuis lors été rendue, de ne pas avoir sursis à statuer dans l'attente du sort donné à ladite demande.  
 
4.3. Le grief de violation de la maxime inquisitoire est partant rejeté.  
 
5.  
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a confirmé que la recourante ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir un droit de séjour en Suisse pour y terminer sa formation fondé sur l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP
La recourante ne critique pas, devant le Tribunal fédéral, la motivation de l'arrêt attaqué sur les points précités. Elle se prévaut toutefois, pour la première fois devant la Cour de céans, d'une violation de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP, ainsi que des art. 4 et 24 de ladite annexe. 
 
5.1. En principe, il est possible de faire valoir devant le Tribunal fédéral de nouveaux moyens de droit tirés de la violation du droit fédéral (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La possibilité d'invoquer de nouveaux moyens de droit est toutefois limitée par le principe de la bonne foi, d'une part, et par l'interdiction des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles selon l'art. 99 LTF, d'autre part (arrêts 9C_322/2018 du 20 février 2019 consid. 3.3 et l'arrêt cité; 2C_443/2017 du 15 janvier 2018 consid. 6.1). Les nouvelles argumentations juridiques ne sont par conséquent recevables que si elles reposent sur des faits constatés dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; 138 III 416 consid. 5.2; arrêt 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
5.2. En l'occurrence, en tant que la recourante se prévaut d'un droit à demeurer en Suisse fondé sur les art. 3 par. 2, 4 et 24 annexe I ALCP, force est de constater que son argumentation repose exclusivement sur la décision de l'Office d'assurance-invalidité du 24 novembre 2022 constatant son invalidité à 100% depuis le début de l'âge adulte et lui octroyant une rente rétroactive à partir du 1er mars 2019. Ce faisant, elle se fonde sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente et qui, comme on l'a vu (cf. supra consid. 2.2), ne peuvent être pris en considération. Une telle argumentation juridique n'est, par conséquent, pas recevable.  
 
5.3. Pour le reste, l'arrêt attaqué n'apparaît pas contraire au droit.  
 
5.3.1. S'agissant de l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP - selon lequel les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'apprentissage et de formation professionnelle notamment dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil si ces enfants résident sur son territoire -, la jurisprudence a retenu qu'un droit au séjour en Suisse fondé sur cette disposition supposait notamment que l'enfant ait commencé sa formation alors que la communauté familiale dont dépendait son droit de présence en Suisse était intacte (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2; arrêt 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.7 et l'arrêt cité).  
Or, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que, lorsqu'elle a commencé, à l'âge de 24 ans, tant son préapprentissage en août 2020 que sa formation en tant qu'assistance de bureau en juin 2021, la recourante était adulte et avait quitté le domicile familial depuis plus de deux ans, soit en mars 2018, et ne faisait donc déjà plus ménage commun avec sa mère, dont elle n'était au demeurant plus à la charge. Du reste, au moment de l'arrêt attaqué, l'intéressée avait achevé respectivement arrêté les formations précitées, sans préciser si elle comptait poursuivre la dernière. Dans ces conditions, l'arrêt entrepris n'est pas contraire au droit en tant qu'il retient que la recourante ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP
 
5.3.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne fait pas état de faits nouveaux depuis la décision de renvoi entrée en force du 22 avril 2020 qui s'opposeraient au retour de la recourante dans son pays d'origine. Quand bien même l'autorité précédente avait, par ordonnance du 4 mai 2022, invité l'intéressée à lui fournir un certificat médical actualisé et circonstancié énumérant toutes ses affections psychologiques dont elle souffrait, ainsi que tous les traitements et les suivis prescrits, la recourante a uniquement produit une attestation médicale générale selon laquelle elle avait dû arrêter sa formation pour "des difficultés considérables sur le plan de sa santé tant physique que émotionnelle", sans pour autant poser un diagnostic clair sur son état de santé. On ne saurait ainsi reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que la recourante n'avait pas démontré que sa situation médicale s'était à ce point dégradée depuis la décision du 22 avril 2020 qu'elle s'opposerait à son retour au Portugal, pays dont elle parle vraisemblablement la langue et dans lequel se trouve son père, avec lequel elle aurait, selon les constatations de l'arrêt attaqué, repris contact et dont rien n'indiquait qu'elle ne pourrait retrouver une vie de famille avec lui.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer