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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_969/2022  
 
 
Arrêt du 12 avril 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Nicolas Giorgini, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation 
de la République et canton de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 11, 1204 Genève, 
représentée par Me Gabriel Aubert, avocat. 
 
Objet 
Allocation d'aide extraordinaire destinée aux entreprises touchées par les mesures contre l'épidémie du Covid-19, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 18 octobre 2022 (ATA/1050/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce de la République et canton de Genève depuis 2007 et ayant pour but social la commercialisation et l'exploitation de produits d'information, de publicité et de divertissement sur tout support lié aux médias numériques et aux nouvelles technologies de l'information ainsi que les opérations et participations s'y rapportant. 
 
B.  
Le 30 octobre 2021, cette société a adressé au Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) une demande d'aide pour cas de rigueur, en raison des pertes engendrées par l'épidémie de Covid-19, accompagnée des pièces requises. 
Le 23 décembre 2021, le Département cantonal a rejeté cette demande d'aide financière. 
Par décision du 28 avril 2022, le Département cantonal a rejeté la réclamation déposée par A.________ SA à l'encontre de sa décision du 23 décembre 2021. 
Par arrêt du 18 octobre 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par la société intéressée contre la décision sur réclamation du Département cantonal du 28 avril 2022. 
 
C.  
A.________ SA dépose un recours en matière de droit public. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2022 de la la Cour de justice, de dire et constater que le chiffre d'affaires lié à la concession sur le domaine public de la Ville de Berne devra être retranché du chiffre d'affaires du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 à des fins de comparabilité avec le chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019, de dire et constater que le recul du chiffre d'affaires de A.________ SA entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 ainsi déterminé dépasse le minimum exigé de 40% par rapport au chiffre d'affaires moyen des exercices 2018 et 2019 et de renvoyer la cause au Département cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants et pour fixation du montant de l'indemnisation au sens en particulier des art. 11 et suivants de la loi genevoise 12'938 du 30 avril 2021 et des art. 19 et suivants du règlement d'application de la loi 12'938. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal dépose des déterminations et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante persiste dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, la partie recourante doit exposer en quoi celles-ci sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Portant sur l'octroi d'aides financières de l'Etat en lien avec l'épidémie de Covid-19, il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert. Toutefois, un tel recours n'est pas recevable contre les décisions concernant des subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k LTF).  
 
1.2. En l'espèce, l'aide financière litigieuse est fondée sur les art. 11 et suivants de la loi genevoise 12'938 du 30 avril 2021 relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus pour l'année 2021 (ci-après: LAFE/GE-2021). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les aides financières allouées sur la base de cette loi sont des subventions (arrêt 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.2).  
 
1.3. La recevabilité du recours en matière de droit public suppose dès lors un droit à la subvention.  
 
1.3.1. La LAFE/GE-2021 prévoit différentes aides financières pour les entreprises: certaines reprennent les conditions de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de Covid-19 (Ordonnance Covid-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20; RS 951.262) et pour lesquelles le canton bénéfice d'une participation financière de la Confédération au sens de cette ordonnance (art. 7 s et 11 ss LAFE/GE-2021) et d'autres, purement cantonales, ne bénéficient pas du soutien financier de la Confédération, faute pour les entreprises concernées de remplir les critères de l'OMCR 20 (art. 9 et 10 LAFE/GE-2021).  
 
1.3.2. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il n'existait pas de droit à l'octroi d'une aide financière sur la base des art. 9 et 10 LAFE/GE-2021 (arrêt 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.3). Il n'a cependant encore jamais eu à examiner si les art. 11 ss LAFE/GE-2021, applicables en l'espèce, donnaient un droit à l'octroi des aides financières en découlant.  
 
1.3.3. Par ailleurs, ni l'art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 (Loi Covid-19; RS 818.102; disposition qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 [RO 2021 878], applicable en l'espèce dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt de la demande d'aide financière), qui fixe les principes régissant les aides financières pour cas de rigueur versées par la Confédération, ni l'OMCR 20, qui met en oeuvre ces principes, n'ouvrent un droit à l'octroi des aides financières concernées. Ces textes ne font que fixer les conditions minimales pour que la Confédération participe financièrement aux programmes de soutien aux entreprises mis en place par les cantons (cf. arrêts 2C_490/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.3; 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.3.4).  
 
1.3.4. En l'espèce, il n'est pas évident que les art. 11 ss LAFE/GE-2021 donnent un droit à l'octroi d'une aide financière. Aucun élément ressortant de l'arrêt attaqué, des écritures de la recourante ou des déterminations des autorités déposées devant la Cour de céans ne permet de trancher cette question qui nécessiterait une analyse détaillée des dispositions cantonales applicables, dispositions que le Tribunal fédéral n'examine pas librement (cf. art. 95 LTF). Il incombait donc en premier lieu à la recourante d'exposer de manière détaillée en quoi le motif d'exclusion de l'art. 83 let. k LTF n'entrait pas en considération en l'espèce (art. 42 al. 2 LTF; arrêt 2C_835/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.3 et la référence), ce qu'elle ne fait pas, ne mentionnant même pas cette disposition dans son écriture.  
 
1.4. Partant, le Tribunal fédéral n'étant pas en mesure d'examiner si le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. k LTF, faute de motivation suffisante, la voie du recours en matière de droit public est exclue.  
 
2.  
Il convient dès lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, quand bien même la recourante n'a formé qu'un recours en matière de droit public. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1). 
 
2.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; arrêt 2C_835/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.1 et les autres références citées).  
 
2.2. En l'espèce, comme on vient de le voir, la recourante ne démontre pas disposer d'un droit à l'octroi de la subvention litigieuse (cf. supra consid. 1.3.4), alors qu'il lui incombait d'alléguer les éléments propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1). On ne peut donc admettre que la recourante possède un intérêt juridique suffisant au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF pour se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit ou de la violation du principe de l'égalité de traitement, qui à eux seuls ne fondent aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 189 consid. 1.2.1; 133 I 185 consid. 6; arrêt 2C_490/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2). Les griefs concernant ces aspects sont donc irrecevables.  
 
2.3. Partant, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est également exclue, la recourante n'invoquant au demeurant pas de griefs de nature formelle qu'elle pourrait faire valoir indépendamment du fond (" Star-Praxis "; cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2; arrêt 2D_32/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.2).  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 
Les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation de la République et canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler