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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_209/2023  
 
 
Arrêt du 12 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de Morges, 
place St-Louis 4, case postale 838, 1110 Morges 1. 
 
Objet 
demande de nouvelle expertise du gage, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2023 (FA22.044621-230300). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 17 février 2023, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la demande de seconde estimation du gage formée le 4 novembre 2022 par A.________ (I) et révoqué l'effet suspensif octroyé le 21 novembre 2022 (II). 
Par décision du 6 mars 2023, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours du poursuivi. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 13 mars 2023, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
De jurisprudence constante, la décision qui refuse (ou accorde) l'effet suspensif à une plainte ou à un recours (art. 36 LP) a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_172/2022 du 10 mars 2022 consid. 5, avec les citations; en général: ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Le recourant ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est tenu de motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3; 135 III 232 consid. 1.2 et les citations). 
En l'espèce, le juge précédent a rejeté la requête, faute de motivation quant au " dommage irréparable " que la décision attaquée serait propre à causer au poursuivi. Or, l'intéressé ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre de ce motif, mais remet en cause la valeur retenue dans l'expertise contestée ( i.e. 1'280'000 fr.), qui ne tiendrait pas compte de plusieurs travaux à exécuter. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Morges et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi