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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_18/2009 
 
Arrêt du 12 mai 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, 
requérant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
2. Y.________, représentée par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_729/2009 du 8 juin 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 8 juin 2009 (6B_729/2008), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé par X.________ contre sa condamnation à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant cinq ans. Le Tribunal a retenu, en bref, que la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève et la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal n'avaient pas commis d'arbitraire en le reconnaissant coupable de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel avec un enfant, sur la base, principalement, d'une expertise de crédibilité considérée comme conforme aux exigences de jurisprudence. En revanche, la motivation du jugement cantonal ne permettait pas de vérifier si et comment l'ensemble des éléments pertinents présidant à l'octroi du sursis avaient été pris en compte, pas plus qu'elle n'expliquait la décision de soumettre le condamné à un délai d'épreuve de cinq ans, de sorte que la cause avait été renvoyée à l'instance précédente. 
 
2. 
Invoquant l'art. 121 let. d, subsidiairement c, LTF, X.________ forme une demande de révision de l'arrêt précité pour le motif que la Cour de droit pénal n'a pas statué sur les griefs d'interdiction du déni de justice et de violation du droit d'être entendu soulevés en instance cantonale. 
 
3. 
3.1 Selon le dispositif de l'arrêt sujet à révision, le recours en matière pénale a été partiellement admis et la cause renvoyée à la Cour cantonale afin qu'elle fixe la peine conformément aux considérants. Pour le surplus, il a été rejeté dans la mesure où il était recevable. Ce faisant, le Tribunal fédéral a manifestement statué sur l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises, de sorte que le seul motif de révision invoqué en définitive porte sur l'art. 121 let. d LTF. Ce motif de révision correspond à celui qui était prévu à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire dont la jurisprudence rendue à ce propos demeure valable (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I 465). 
 
3.2 Selon cette disposition, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif concerne le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste, soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (ELISABETH ESCHER, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch: Prozessieren vor Bundesgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, volume II, 2ème éd., Bâle 1998, n° 8.16; ROLANDO FORNI, Svista manifesta, fatti nuovi et prove nuove nella procedura di revisione, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, p. 91 et 92; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, COJ, n. 5.1 et 5.2 ad art. 136 aOJ). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références). 
3.3 
3.3.1 La présente demande de révision se borne à soulever des arguments et appréciations juridiques qui, de l'avis du requérant, auraient dû conduire les juges à l'acquitter de toute prévention. Pour autant, on ne discerne pas, dans l'argumentation développée, le ou les faits dont le requérant entend se prévaloir pour fonder la révision de l'arrêt attaqué. Ses allégués ne constituent manifestement pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF, de sorte que la demande est irrecevable. 
3.3.2 En outre, l'omission de prendre position ou de répondre par une argumentation spécifique sur des questions de fait ou de droit déterminées posées par les conclusions du recours ne justifie pas la révision de la décision (arrêt 2F_11/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3). Au demeurant, la décision attaquée ne laisse pas entrevoir sur quels points le Tribunal aurait manqué à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (sur l'étendue de ce devoir: ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). En particulier, la Cour de droit pénal a examiné, dans le premier considérant de l'arrêt attaqué, la validité de l'expertise de crédibilité ainsi que l'appréciation des preuves par les juges cantonaux, soit les arguments évoqués par le recourant dans le moyen intitulé "interdiction du déni de justice formel et violation du droit d'être entendu". 
 
4. 
Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 12 mai 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring