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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1D_3/2011 
 
Ordonnance du 12 mai 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et son fils B.________, 
représentés par Me Alain Ribordy, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, case postale 96, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
naturalisation ordinaire, assistance judiciaire, 
retard injustifié, 
 
recours pour déni de justice contre la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 6 mars 2003, A.________, ressortissante iranienne, a déposé une demande de naturalisation pour elle et pour son fils B.________. Par décision du 25 avril 2008, l'Office fédéral des migrations les a autorisés à se faire naturaliser dans le canton de Fribourg. Le 5 mai 2008, l'administration générale de la Ville de Fribourg a signalé à A.________ que son dossier de naturalisation serait soumis au Conseil communal de la Ville de Fribourg, une fois payée la moitié des arriérés d'impôts du couple A.________, séparé depuis le début de l'année 2008. 
Dans un courrier daté du 16 avril 2009 et adressé à l'administration communale, les intéressés ont requis la poursuite de l'examen de leur demande de naturalisation. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire en faisant valoir que le fait de subordonner l'achèvement de la procédure de naturalisation au règlement complet de la situation fiscale rendait nécessaire l'assistance d'un avocat pour la protection du droit constitutionnel au minimum vital. 
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg a refusé de leur accorder l'assistance judiciaire au terme d'une décision prise le 14 mai 2009 que le Lieutenant de Préfet de la Sarine a confirmée le 1er juillet 2009 sur recours des intéressés. La Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ et son fils contre cette décision par arrêt du 24 mars 2010. Il a considéré en substance que l'affaire n'était pas complexe au point de nécessiter l'assistance d'un avocat. Statuant le 10 septembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt par A.________ et B.________ (cause 1D_6/2010). Il a confirmé que l'assistance d'un avocat d'office ne se justifiait pas pour la procédure menée devant l'autorité communale compétente. Il a laissé en revanche ouverte la question de savoir si une telle assistance était nécessaire pour la procédure de recours pendante auprès du Lieutenant du Préfet de la Sarine contre le refus du Conseil communal de la Ville de Fribourg de leur octroyer le droit de cité rendu le 28 janvier 2010, la décision incidente préfectorale négative prise à cet égard le 23 mars 2010 faisant précisément l'objet d'un recours formé le 26 mars 2010 devant le Tribunal cantonal. 
Le 27 septembre 2010, A.________ et B.________ ont requis du Tribunal cantonal qu'il statue sur leur recours du 26 mars 2010. Ils sont intervenus le 25 novembre 2010 pour s'enquérir de la date de reddition d'un arrêt. Le 13 janvier 2011, la juge déléguée a informé le conseil des recourants que l'affaire serait soumise à la Cour lors de sa séance ordinaire de février 2011. 
Le 7 avril 2011, A.________ et B.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire pour retard injustifié en lui demandant d'inviter le Tribunal cantonal à statuer sans délai sur leur recours du 26 mars 2010. Ils requièrent l'assistance judiciaire. 
Le Lieutenant de Préfet de la Sarine a renoncé à déposer des observations et s'en remet à justice. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause ainsi que l'arrêt rendu le 14 avril 2011 qui rejette le recours de A.________ et B.________ contre la décision préfectorale du 23 mars 2010 écartant leur demande d'assistance judiciaire. 
Les recourants ont pris de nouvelles conclusions tendant à faire constater que leur recours pour déni de justice est devenu sans objet et à se voir allouer une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire dans une cause relevant sur le fond de la procédure de naturalisation ordinaire (art. 94 LTF). 
Le Tribunal cantonal a rendu l'arrêt dont les recourants requéraient vainement la notification en date du 14 avril 2011, de sorte que leur recours pour retard à statuer a perdu son objet. Ils ne peuvent se prévaloir d'aucun intérêt juridique actuel et pratique au sens de l'art. 115 let. b LTF à faire constater un éventuel retard à statuer; les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies. L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Le juge instructeur statue alors comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). 
 
3. 
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Lorsque, comme en l'espèce, la décision à rendre concerne l'octroi de l'assistance judiciaire et que cette décision ne peut être renvoyée dans le jugement au fond, elle doit intervenir rapidement selon la jurisprudence tant cantonale que fédérale (cf. arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du 24 juillet 2006 in RFJ 2006 p. 382; arrêt du Tribunal fédéral 1P.345/2004 du 1er octobre 2004 consid 4.3, tous deux cités par les recourants). L'art. 145 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg prévoit au demeurant que l'autorité compétente statue à bref délai sur les requêtes d'assistance judiciaire dont elle est saisie. 
Cela étant, le recours aurait vraisemblablement dû être admis si le Tribunal fédéral avait dû statuer. S'il était en principe admissible d'attendre l'issue du recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de naturalisation menée devant l'autorité communale, le Tribunal cantonal devait ensuite statuer à bref délai sur le recours pendant devant lui contre la décision préfectorale refusant l'assistance judiciaire aux recourants pour la procédure de recours contre le refus de leur octroyer le droit de cité. Les recourants sont intervenus une première fois le 27 septembre 2010, puis une seconde le 25 novembre 2010 pour s'enquérir de la date à laquelle l'arrêt du Tribunal cantonal leur serait communiqué en rappelant que la cause devait être jugée sans délai selon la jurisprudence précitée. La juge déléguée a informé les recourants du fait que l'affaire serait examinée par la cour lors de la session ordinaire de février 2011. Un peu plus d'un mois s'est ensuite écoulé jusqu'à ce que les recourants saisissent le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice, sans qu'un arrêt n'ait été rendu. Un tel laps de temps n'est guère compatible avec le principe de célérité qui prévaut en vertu de l'art. 145 al. 1 CPJA et de la jurisprudence, compte tenu du fait que la cause avait déjà été suspendue durant plusieurs mois. Le Tribunal cantonal invoque des questions d'organisation interne liées à la surcharge des cours et à l'absence d'un juge francophone pour expliquer que la cause n'a finalement pas pu être jugée avant le mois d'avril. Or, de jurisprudence constante, pareilles circonstances ne sont pas de nature à justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'Etat de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). On ne saurait enfin reprocher aux recourants de ne pas avoir relancé encore une fois le Tribunal cantonal avant de déposer un recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral ce d'autant qu'ils avaient annoncé dans leur écriture du 25 novembre 2010 qu'ils considéreraient comme tel tout retard injustifié à statuer. 
 
4. 
Les frais judiciaires ne peuvent être mis à la charge du canton de Fribourg (art. 66 al. 4 LTF); en revanche, celui-ci versera des dépens aux recourants, dont l'intervention était justifiée (art. 68 al. 1 et 2 LTF), qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr., TVA comprise, montant réclamé au demeurant dans leur recours. 
Par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Fribourg. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à la Préfecture de la Sarine et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 12 mai 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin