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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_313/2011 
 
Arrêt du 12 mai 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, Juge présidant. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, (époux), 
représenté par Me Xavier Rubli, 
avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, (épouse), 
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 8 avril 2011. 
 
Vu: 
le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte; 
le recours en matière civile formé par le recourant contre ledit jugement en date du 28 avril 2011 et la requête d'assistance judiciaire qu'il comporte; 
l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication; 
 
considérant: 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis; 
qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 1ère phr. LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance; 
que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF
qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1ère phr. LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu à cette date (arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 consid. 2.2 destiné à la publication); 
que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date; 
qu'en effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1ère phr. LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phr. LTF); 
qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1ère phr. LTF, le recours en matière civile doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce - situation financière précaire du recourant, fausse indication des voies de recours - il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat sera indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Xavier Rubli est désigné comme avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte. 
 
Lausanne, le 12 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La Greffière: 
 
Escher de Poret Bortolaso