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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5F_2/2011 
 
Arrêt du 12 mai 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, 
L. Meyer et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me François Membrez, avocat, 
requérante, 
 
contre 
 
Y.________, 
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, 
intimée, 
 
Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2010 (5A_871/2009). 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Donnant suite le 25 février 2009 à la réquisition de la société X.________ SA, le Président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre des avoirs de l'État de Libye (ch. I) et de ceux de Y.________, mais "appartenant en réalité à l'État de Libye" (ch. II), à concurrence de 2'000'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 janvier 2009. Par jugement du 14 juillet 2009, l'autorité de séquestre a, entre autres points, déclaré recevable l'opposition présentée par Y.________ (ch. 1) et révoqué l'ordonnance de séquestre (ch. 3). La 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement le 26 novembre 2009. Statuant le 2 juin 2010, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile de la requérante (5A_871/2009). 
 
2. 
Par acte du 28 mars 2011, X.________ SA demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_871/2009; elle conclut à sa rétractation et, sur le fond, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de l'opposition formée par l'intimée. Des observations n'ont pas été requises. 
 
3. 
La requérante expose, en bref, qu'elle a découvert le 11 mars 2011 un "fait nouveau pertinent" et un "moyen de preuve concluant" dont elle n'a pu se prévaloir dans la procédure précédente. Ce jour-là, le Conseil fédéral a gelé les avoirs de l'intimée parce qu'elle était "assimilable au Gouvernement de Libye" et "sous le contrôle direct" de Mouammar Kadhafi; sa présence sur la liste des entités visées par l'ordonnance du Conseil fédéral constitue donc un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. D'autres textes ont confirmé que l'intimée est bien une "émanation de l'État de Libye": les Règlements de l'Union européenne n° 204/2011 du 2 mars 2011 et n° 233/2011 du 10 mars 2011 ainsi que la Résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU du 17 mars 2011. Il s'ensuit que la décision du Tribunal fédéral s'avère "manifestement en contradiction avec les informations en possession des Nations Unies, de l'Union Européenne et du gouvernement suisse". 
 
3.1 En l'espèce, la demande est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition reprend en substance l'art. 137 let. b OJ, de sorte que la jurisprudence antérieure demeure pertinente (ATF 134 III 669 consid. 2.1 et les citations). 
 
3.2 D'après la modification du 11 mars 2011 de l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Libye du 21 février 2011 (RS 946.231.149.82; RO 2011 869 ss), l'intimée fait partie des entreprises et entités dont les avoirs et les ressources économiques sont gelés (RO 2011 1195, 1196). L'ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l'encontre de la Libye du 30 mars 2011 (RO 2011 1305) a abrogé l'ordonnance précédente (art. 10), mais n'a pas révoqué les mesures prises envers l'intimée (RO 2011 1315). 
 
3.3 Comme cela résulte du texte légal, le motif de révision invoqué ici ne vise que les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lorsque le Tribunal fédéral a statué, ce qui exclut d'emblée les vrais nova (Escher, in: Basler Kommentar, BGG, 2008, n° 5 ad art. 123 LTF; Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n° 3169 ss). En principe, une nouvelle loi n'ouvre pas la voie de la révision (Ferrari, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 15 in fine ad art. 123 LTF); il n'y a pas lieu de rechercher, en l'occurrence, si des faits et moyens de preuve dont l'administration est rendue possible par une modification légale tombent sous le coup du motif de révision en cause (cf. à ce sujet: Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 4698), car la démarche de la requérante est de toute manière vouée à l'échec. 
3.3.1 La requérante fait valoir que la liste du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui comporte le nom de l'intimée, est pratiquement identique à celle des autorités américaines invoquée dans la procédure précédente et sur laquelle la juridiction cantonale n'avait pas expressément pris position. Partant, le Tribunal fédéral doit "réviser sa décision en prenant en compte la présence de l'intimée sur la liste des entités assimilables au «Gouvernement de Libye»". 
 
Dans le considérant visé (4.2.2), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le grief tiré du droit à une décision motivée (cf. art. 29 al. 2 Cst.), et non sur la force probante de la liste des autorités américaines; néanmoins, il a relevé que ce document avait été établi dans l'optique "de la prise de sanctions contre des pays qui mettent en danger la sécurité [des États-Unis], considération de politique qui est étrangère à la présente cause". En effet, l'ordonnance instituant le gel des avoirs de l'intimée avait été édictée à l'origine en vertu de l'art. 184 al. 3 Cst.; au plan de l'exécution forcée, il s'agit d'une mesure qui déroge aux art. 271 ss LP et prime le séquestre du droit des poursuites, même exécuté antérieurement (cf. ATF 131 III 652 consid. 2 et 3.2, avec les références). Ces considérations valent sans doute aussi pour les sanctions adoptées en application de l'ordonnance du 30 mars 2011, qui est fondée désormais sur l'art. 2 LEmb (RS 946.231; FF 2000 1341 ss, 1360/1361 ch. 1.5.2 et 1363/1364 ch. 2.1.1). La présence de l'intimée sur la liste des autorités helvétiques n'eût donc pas dispensé l'autorité de séquestre d'examiner si les conditions de la mesure étaient ou non réalisées au regard de la législation topique en matière de séquestre, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence (cf. les arrêts mentionnés dans l'ATF 5A_871/2009 consid. 7.1); c'est ce qu'a fait la Cour de justice, qui s'est référée, en particulier, à l'arrêt 5P.1/2007 (du 20 avril 2007). Par conséquent, les circonstances alléguées par la requérante - dont la nouveauté n'a plus besoin d'être discutée - sont dénuées de pertinence sur l'issue du litige (cf. sur cette exigence: Escher, ibid., n° 7 et les citations). 
3.3.2 Contrairement à ce que croit la requérante, le considérant 7.2 de l'arrêt attaqué expose les motifs de l'autorité cantonale, et non ceux du Tribunal fédéral. Bien plus, la Cour de céans a expressément retenu que l'opinion des juges cantonaux - d'après laquelle on ne pouvait pas faire, en l'espèce, abstraction de la personnalité juridique formelle de l'intimée faute de circonstances particulières dénotant l'existence d'un abus - n'avait pas été réfutée conformément aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF), de sorte que le recours était irrecevable sur ce point. Or, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un grief, son arrêt ne se substitue pas dans cette mesure à la décision cantonale, seule celle-ci étant alors sujette à révision sur le fond (arrêt 4C.378/1997 du 7 avril 1998 consid. 1 et les citations). Pour le surplus, la requérante n'invoque aucune cause de révision dont serait entaché le motif d'irrecevabilité (ATF 118 II 477 consid. 1). Cela vaut également pour le moyen pris des dispositions du Code civil (art. 53 et 177) et du Code commercial (art. 514) libyens, que le Tribunal fédéral avait écarté faute d'épuisement des instances cantonales (consid. 6). 
 
4. 
En conclusion, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la requérante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie adverse, qui n'a pas été invitée à présenter des observations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 12 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Escher Braconi