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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_924/2014  
 
2C_925/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 mai 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Xavier Oberson et Me Dominique Gay, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève. 
 
Objet 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2000 à 2008, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 2 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, né en 1967, est ressortissant suisse. Selon le fichier de l'Office cantonal de la population et des migrations, il a quitté Genève pour Mombassa au Kenya, le 1er avril 1989. 
 
X.________ a créé en 1989 la société A.________ Ltd au Kenya avec un associé. Il travaillait à ce projet depuis la Suisse. Dès 1990, il a travaillé comme adjoint de direction, puis directeur administratif pour B.________ SA, entreprise sise à Genève. Dès 1991, il a été responsable administratif, à temps partiel, de C.________ SA, également à Genève. Il avait alors la volonté de s'établir au Kenya. 
 
Le 8 décembre 1991, X.________ a été victime d'un grave accident de la circulation. Depuis lors, il souffre de troubles de la concentration. Il touche une rente mensuelle d'invalidité et une rente mensuelle de la SUVA. 
 
En juillet 1995, X.________ a créé D.________ Sàrl, société alors sise en ville de Genève, ayant pour but des «prestations de services, vente de concepts, d'idées et de projets, principalement dans les domaines de la gestion informatique et de marketing». Il en est l'associé gérant avec signature individuelle et un domicile à Nairobi au Kenya. Il a pu travailler pour l'entreprise à raison de trois heures par jour au vu de ses difficultés de concentration. Les attestations quittance remplies par D.________ Sàrl font apparaître que X.________ a touché, en tant qu'employé de la société, 9'600 fr. de 1998 à 2000 et 10'400 fr. de 2001 à 2009. Pendant cette période, X.________ a déclaré être domicilié à Nairobi. 
 
Le 16 novembre 1996, X.________ a acquis une maison à E.________ en France. En 1997, il a eu une fille avec F.________, domiciliée à G.________ en France ; il a l'autorité parentale conjointe sur sa fille, un droit de visite un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances. 
 
En l'an 2000, X.________ a acheté l'entier du capital-actions d'une société devenue H.________ SA. Cette dernière a repris les activités informatiques de D.________ Sàrl. X.________ a agi en tant que consultant externe pour H.________ SA, la prestation étant facturée par D.________ Sàrl. 
 
Le 21 août 2001, dans un échange de courriers avec l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), X.________ a demandé à recevoir son courrier à une case postale, rue de **** 25, Genève plutôt qu'au Kenya. 
 
B.   
Le 15 décembre 2005, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a informé X.________ de l'ouverture de procédures de rappel et de soustraction de l'impôt fédéral direct 1995 à 2004 et de l'impôt cantonal et communal 2000 à 2004 et joint un bordereau de rappel d'impôts pour la période fiscale 2000 arrêtant un supplément d'impôt de 57'741.90 fr. et des intérêts de retard de 9'310.90 fr. et réservant le droit d'infliger une amende pour l'impôt cantonal et communal 2000. Le rappel d'impôts se basait sur un revenu imposable de 182'165 fr. et une fortune de 1'370'570 fr. 
 
Le 7 février 2008, lors d'une audience devant le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure l'opposant à différentes assurances, X.________ s'est expliqué sur son activité professionnelle. Il y a alors déclaré qu'il «habit[ait] à côté des locaux de D.________ Sàrl». Il expliquait plus largement que s'il passait la journée au bureau, cela ne voulait pas dire qu'il y travaillait à plein temps. Son bureau était «un peu son lieu de vie», un lieu de «créativité». Il y bricolait, cela donnait un sens à sa vie. Le 15 février 2008, dans un recours contre une décision de l'OAIE, X.________ a remis en cause la compétence de l'OAIE, car il résidait à Genève depuis l'accident de 1991, même si son domicile légal se trouvait au Kenya. Il mentionnait également le fait qu'il avait engagé des employés, dès le début des années 2000, pour assurer le fonctionnement de D.________ Sàrl. Le 25 septembre 2008, X.________ a fait parvenir une attestation de domicile à E.________ établie par la mairie de cette commune. Il a également fourni des avis de taxe foncière et de taxe d'habitation pour les années 2000 à 2007. Ces avis étaient adressés à une case postale rue de **** 25, Genève. 
 
C.   
Le 29 septembre 2008, l'Administration fiscale cantonale a décidé de l'assujettissement de manière illimitée à Genève de X.________. Le 17 octobre 2008, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision. Il n'habitait pas à Genève, mais en France. L'adresse de la rue de **** 25 était celle de D.________ Sàrl et non la sienne. Le 14 novembre 2008, X.________ a demandé à sa régie de pouvoir résilier, au 30 novembre 2008, le contrat de bail pour un appartement de quatre pièces situé à la rue de **** 25 à Genève. Le 30 janvier 2009, X.________ a communiqué un tableau comparatif de la consommation d'électricité de la maison sise à E.________ et des différents appartements occupés à Genève, du 6 novembre 2000 au 31 janvier 2009. Il a également produit quatre attestations : une de sa femme de ménage, une de son voisin et une de son ex-compagne. Les deux premières faisaient état de sa présence «beaucoup plus importante» à E.________ qu'à Genève. La troisième indiquait que son centre de vie était bien dans sa ferme, en France, où il exerçait son droit de visite auprès de sa fille. Des consultants de H.________ SA confirmaient avoir dormi dans les appartements loués successivement par X.________ à la rue de **** 25 et à la rue de **** sans que ce dernier y demeurât pendant ces séjours. 
 
Par décision sur réclamation du 20 avril 2009, l'Administration fiscale cantonale a maintenu l'assujettissement de manière illimitée de X.________. Il avait son centre d'intérêts principal à Genève où il travaillait. Sa maison à E.________ était une résidence secondaire. Un rapport du Ministère français de l'économie, des finances et de l'industrie du 16 mars 2007 indiquait que X.________ n'était assujetti en France que sur son bien immobilier. Il n'avait jamais établi de domicile ou de résidence officielle en France. Les locaux de la rue de **** n'étaient pas comptabilisés en charge de D.________ Sàrl, mais de X.________ lui-même. Il s'agissait d'une location à usage privé. Dans son recours au Tribunal cantonal des assurances sociales du 15 février 2008, il mentionnait qu'il résidait à la rue de **** 25. 
 
D.   
Le 22 mai 2009, X.________ a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance. Le litige concernait les années fiscales «2000 ss». Même s'il avait l'intention de retourner au Kenya une fois les procédures terminées, il n'y avait «probablement» pas son domicile fiscal. Son véritable lieu de vie depuis 1996 était E.________ où il retournait pratiquement tous les soirs. Il y recevait sa fille et y avait le centre de ses intérêts personnels. Il n'avait jamais donné son adresse en France lors des procédures contre les assurances car, poursuivi pendant des mois par des détectives privés, il désirait préserver sa fille et sa vie privée. La contestation de compétence de l'OAIE par son conseil d'alors n'avait pour but que d'écarter une autorité qui remettait sans cesse en cause ses droits. 
 
La mention de son lieu d'habitation, lors de l'audience du 7 février 2008, devait être remise dans son contexte. Il avait voulu dire, dans une procédure où il était accusé de tromper les assurances, qu'il avait besoin d'un lieu pour se reposer proche de son bureau. Les appartements loués à Genève lui permettaient donc de se reposer, mais il n'y vivait pas. Il y avait logé des consultants croates qui avaient confirmé que X.________ n'y demeurait pas. Il les louait à son nom car il ne voulait pas faire subir à son employeur et à son entreprise les conséquences de son état de santé. Les calculs de l'Administration fiscale cantonale étaient incorrects quant aux jours passés en France lors de l'exercice de son droit de garde. Au minimum trois soirs par semaine plus les vacances scolaires françaises donnaient un total de 120,5 jours. Le nombre de jours n'était en outre pas déterminant pour définir le domicile. 
 
Le 30 juillet 2010, l'Administration fiscale cantonale a conclu au rejet du recours. Hormis les circonstances déjà relevées, X.________ avait reçu ses relevés bancaires rue de **** 25, Genève ; une détermination de 2007 était dirigée contre X.________ «résidant route (sic) de ****, à Genève» ; dans une demande de casier judiciaire du 7 février 2008, X.________ était domicilié chez D.________ Sàrl, rue de ****, Genève; dans une déclaration du 7 février 2008, X.________ avait indiqué habiter à côté de D.________ à Genève ; un expert avait indiqué en mars 2009 que X.________ habitait rue de **** 25, Genève; le contribuable était propriétaire des immeubles sis rue de **** 23 et 24, via une SI; D.________ Sàrl s'occupait de la gérance des immeubles de ces immeubles; la maison sise en France ne possédait pas tout le confort, du moment qu'elle ne possédait que le chauffage au bois et des chauffages d'appoint ; il s'agissait d'une résidence secondaire ; le contribuable n'avait pas démontré qu'il payait des impôts sur le revenu en France ; il n'avait la garde de sa fille, domiciliée chez sa mère, qu'un week-end sur deux. 
 
Par courriers du 4 avril 2011, le Tribunal administratif de première instance a convoqué I.________, femme de ménage de X.________, et J.________, voisin de X.________, afin de les entendre lors d'une audience fixée au 18 avril 2011. 
 
Le 11 avril 2011, J.________, voisin de X.________, a informé le Tribunal administratif de première instance qu'il ne pourrait pas se rendre à l'audience du 18 avril 2011. Il confirmait le contenu de son attestation. Il ne pouvait être précis sur le nombre exact de nuitées que X.________ passait dans sa maison. 
 
Lors de l'audience du 18 avril 2011, le Tribunal administratif de première instance a entendu X.________ et I.________. Il en ressortait que son adresse genevoise permettait à X.________, notamment dans le cadre des procédures relatives aux assurances sociales, de gérer le volume de correspondance en évitant qu'elle parte au Kenya. Son avocat dans la procédure contre l'OAIE lui avait conseillé d'indiquer une adresse en Suisse pour une question de compétence des autorités. À partir de 1998, X.________ avait occupé des logements à Genève dans les immeubles dont D.________ Sàrl était propriétaire. Il y dormait de une fois par semaine à une fois tous les dix jours. Il louait ces appartements à son nom pour éviter que l'Administration fiscale cantonale reprenne des frais privés. Il s'agissait en outre de moyens mis en oeuvre à titre personnel que X.________ ne voulait pas imputer à D.________ Sàrl. Les trajets entre Genève et E.________ prenaient entre 35 et 40 minutes. Depuis 2001, il avait utilisé un véhicule appartenant à D.________ Sàrl. Le confort de sa maison à E.________ suffisait pour y vivre normalement. Il avait été possible d'y vivre avec sa fille. Il avait eu de nombreux frais d'avocats dans les procédures dans lesquelles il s'était défendu ; il ne comprenait donc pas qu'on lui reproche de vivre modestement. Sa femme de ménage venait une fois par semaine, puis une fois par mois pendant la suspension de sa rente. Sa maison en France facilitait les contacts avec sa fille domiciliée à G.________, en France. Il avait été propriétaire des actions de la société immobilière qui était, elle, propriétaire des trois immeubles de la rue de **** 25 et rue de ****. Ses actions n'avaient pas été déclarées en Suisse, ni en France, ni au Kenya. 
 
I.________ a déclaré qu'elle travaillait depuis onze ans au domicile de X.________ à E.________ le jeudi matin, d'abord une fois par semaine et désormais une fois par mois. Elle rencontrait régulièrement X.________ avant qu'il parte au travail. Elle trouvait de la vaisselle à faire et les draps de bain mouillés. Elle devait changer les draps à chacune de ses visites. La maison était chaude à son arrivée. Il existait un petit chauffage d'appoint au pétrole. Elle était payée par chèque-emploi. 
 
Le 13 mai 2011, X.________ a fourni les documents requis. D.________ Sàrl avait successivement possédé une automobile 1, achetée neuve, de juin 1999 à janvier 2002, puis une automobile 2, achetée d'occasion, de juillet 2002 à avril 2010. Selon les contrats de vente et les fiches de service technique, l'automobile 1 affichait 50'929 km au compteur au moment de la vente, soit une moyenne de 1'697 km par mois. L'automobile 2 avait roulé 138'444 km entre juillet 2002 et avril 2010, soit une moyenne de 1'488 km par mois. E.________ se trouvait à 25 km du centre-ville de Genève. Un aller-retour hebdomadaire engendrait un kilométrage d'environ 250 km, soit 1'000 km par mois. Les documents fournis attestaient donc d'une utilisation régulière du véhicule pour se rendre de E.________ à son lieu de travail. Une liste de studios et appartements situés à proximité de son lieu de travail, que X.________ gardaient à sa disposition pour se reposer, était également jointe. 
Le 3 mars 2014, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours du 22 mai 2009. Le 16 avril 2014, X.________ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. 
 
E.   
Par arrêt du 2 septembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. L'Administration fiscale cantonale avait apporté un ensemble d'éléments montrant que, de 2000 à 2008, l'intéressé était domicilié à Genève. Il avait travaillé, et continuait de le faire, dans le canton. De 2000 au 31 janvier 2009 (résiliation au 30 novembre 2008), il avait loué, à son nom, différents appartements à la rue de **** 25 et à la rue de ****. De son propre chef, il avait d'ailleurs désigné Genève comme son lieu d'habitation dans une procédure de 2005 et, à deux reprises, devant deux autorités différentes, en 2008. Il avait demandé à l'OAIE, dès 2001, que son adresse postale soit Genève. Par la suite, de façon continue, il s'y était fait envoyer le courrier de différentes administrations. Puisque l'intéressé avait lui-même désigné Genève comme son domicile, ces éléments dépassaient par conséquent de simples indications formelles. Certes, il avait invoqué des raisons particulières pour communiquer une adresse en Suisse, il n'était toutefois pas possible d'ignorer ses déclarations répétées. Dans ces conditions, il lui appartenait de démontrer qu'il avait un centre de vie à l'extérieur du canton, ce qu'il n'était parvenu à faire. Ni le témoignage du voisin ni celui de la femme de ménage ne permettaient d'attester de l'intensité de la présence en France, d'autant moins pour cette dernière en y venant une fois par mois. L'exercice du droit de visite vis-à-vis de sa fille s'exerçait en grande partie en France, mais au maximum 121 jours, en y incluant toutes les vacances, ce qui ne suffisait pas à créer un domicile au sens de la loi. Les factures d'électricité montraient une consommation d'électricité plus importante dans la maison située en France que dans les appartements genevois. Si elles constituaient un indice de séjour régulier à E.________, elles n'étaient pas une preuve irréfutable. L'antigel électrique consommait une quantité importante d'électricité dans une maison rénovée, notamment au mois de février, selon les relevés 2000 à 2008 d'Électricité de France, ce qui soutenait cette hypothèse. Les extraits de compte de chèque dans une banque française pour les années 2000 à 2007 indiquaient une cinquantaine d'achats ou retraits effectués dans l'année dont plus de 80 % avaient lieu entre le vendredi et le dimanche. Cela tendait à montrer une présence régulière dans sa maison en France le week-end, pas pour la semaine. Même en supposant que, de 2000 à 2008, l'intéressé séjournait de façon habituelle à la fois en France et en Suisse ou que la désignation d'un centre de vie unique n'aurait pas été rendue possible, la solution était la même, puisqu'en pareille hypothèse, la nationalité du contribuable était déterminante (art. 4 al. 2 let. b et c de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale [CDI-F; RS 0.672.934.91]). 
 
F.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2014 en tant qu'il statue sur les périodes fiscales 2000 à 2008 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal. Il se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves ainsi que de la violation du droit fédéral. 
 
L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui concerne à la fois l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal harmonisé, ce qui est admissible du moment que l'assujettissement à l'impôt d'une personne physique en raison d'un rattachement personnel est identique pour les deux catégories d'impôts et doit prendre en compte les dispositions d'une éventuelle convention en matière de double imposition internationale (Bauer-Balmelli/Nyffenegger, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 2e éd., Zweifel/Athanas éd., n° 14, 16 et 27 ad art. 3 LHID). Par conséquent, déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci, les recours considérés comme recours en matière de droit public sont en principe recevables en vertu des art. 82 ss LTF, 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts cantonaux et communaux (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14). Ils sont aussi conformes à la jurisprudence qui autorise le dépôt d'un seul acte de recours, lorsqu'il ressort clairement des mémoires que les parties recourantes s'en prennent aux deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 ss), ce qui est le cas en l'espèce. 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. Le recourant ne se plaint pas de la constatation des faits par l'instance précédente. Il se plaint en revanche de l'appréciation arbitraire des preuves.  
 
3.   
Invoquant l'art. 9 Cst. le recourant soutient que les éléments de preuve quant à l'existence de son lieu de vie en France ont été écartés de manière arbitraire. 
 
3.1. Il n'y a arbitraire dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; arrêt 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 2.1).  
 
3.2. Il reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que I.________ "ne peut attester de l'intensité de la présence [du recourant], d'autant moins en venant une fois par mois". Selon celui-ci, il résulte des dires de cette dernière qu'elle venait chez lui une fois par semaine, les premières années, le jeudi, puis une fois par mois. Dès lors qu'elle relevait que les linges étaient mouillés, qu'elle devait changer les draps, que la maison était chaude et qu'elle le rencontrait régulièrement, on ne saurait nier que son témoignage atteste d'une certaine présence "la semaine" dans la maison sise en France.  
 
Le grief est rejeté. Du moment que la femme de ménage affirme avoir régulièrement rencontré le recourant le jeudi matin avant son départ pour le travail, on ne saurait affirmer autre chose que le recourant se trouvait régulièrement ces matins-là dans sa maison en France. Ce témoignage est en revanche imprécis s'agissant des autres jours de la semaine, d'autant que l'arrêt attaqué ne précise pas à quelle date la femme de ménage a cessé de venir une fois par semaine pour ne venir qu'une fois par mois, sans que le recourant n'expose que les conditions pour faire application de l'art. 97 al. 1 LTF en vue de corriger un état de fait manifestement inexact soient réunies. Il n'est ainsi pas arbitraire d'affirmer que ce témoignage ne permet d'attester de l'intensité de la présence du recourant en France. 
 
3.3. Le recourant se plaint de ce que l'instance précédente, constatant que la voiture dont le kilométrage a été relevé pour la période allant de 2002 à 2008 était enregistrée au nom de D.________ Sàrl, mette en doute que l'ensemble des kilomètres effectués l'ont été uniquement par le recourant, du moment que D.________ Sàrl avait des employés dès l'an 2000, ce qui, selon lui, n'aurait jamais été évoqué. Le grief est rejeté. Il n'y a pas d'arbitraire à juxtaposer des faits dont, par ailleurs, le recourant ne démontre pas qu'ils seraient manifestement inexacts. Dans le contexte de cette affaire, il n'est pas non plus insoutenable de mettre en doute l'identité du conducteur et partant le nombre de kilomètres attribués au recourant.  
 
3.4. Enfin, en affirmant que ce qui est insoutenable dans l'argumentation de l'instance précédente, ce n'est pas l'appréciation individuelle de chaque élément de fait, mais son approche globale, qui dénie systématiquement tout caractère probant de chacun d'eux sans que l'ensemble soit examiné alors que ceux qui ont été apportés par l'Administration sont considérés dans leur ensemble d'emblée comme suffisants, le recourant se plaint de l'application du droit fédéral et non pas de l'appréciation des preuves.  
 
I.       Impôt fédéral direct  
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 3 al. 1 et 2 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.  
 
La résidence est un élément de fait. L'intention de s'établir est l'élément subjectif du domicile. S'il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de s'établir en un endroit définitivement, il faut cependant qu'elle ait la volonté d'y séjourner. Toutefois, ce qui importe n'est pas la volonté intime de la personne, mais les circonstances reconnaissables par des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention. Autrement dit, le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2 p. 305 s.; 132 I 29 consid. 4 p. 35 ss; 125 I 54 consid. 2a p. 56; 123 I 289 consid. 2b p. 294). 
 
4.2. La jurisprudence en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale et notamment les critères formels établis par celle-ci, tels que la notion de "retour régulier" ou de "fonction dirigeante" ne trouvent pas application en matière internationale. Dans ce domaine, les intérêts professionnels du contribuable ne revêtent pas plus d'importance dans l'examen global que ses relations avec les proches et avec la société, ses intérêts politiques, culturels, ou encore ses loisirs ; les intérêts professionnels ne revêtent une importance plus grande à cet égard que lorsqu'ils constituent une part prépondérante de l'ensemble de ses intérêts (arrêts 2C_472/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 et 3.4.2 in RF 66 2011 p. 425; 2C_452/2012 du 7 novembre 2012 consid. 4.6 in StE 2013 A 32 19 et les références citées).  
 
4.3. Enfin, le contribuable qui abandonne son domicile suisse pour se rendre à l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien domicile tant qu'il ne s'en est pas constitué un nouveau au lieu de sa nouvelle installation ("principe de rémanence" du domicile; ATF 138 II 300 consid. 3.3 p. 306 s. et les références citées).  
 
4.4. C'est aux autorités fiscales qu'il appartient d'instruire d'office les éléments de fait constitutifs d'un domicile fiscal (art. 123 al. 1 LIFD); elles ne sont aucunement liées par les décisions prises par d'autres autorités (décisions en matière d'exercice des droits politiques, cachet de la Chancellerie du canton et contrôle des habitants etc.), qui ont tout au plus valeur d'indice. S'il leur incombe bien de prouver l'existence d'un tel domicile, le contribuable a néanmoins un devoir de collaboration et doit, en particulier, fournir des renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son assujettissement (art. 124 ss LIFD); dans le cadre de ce devoir de collaboration, il est tenu de rendre vraisemblable l'existence d'étroites relations avec l'Etat où il se dit domicilié (ATF 138 II 300 consid. 3.4 p. 307 s.).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'instance précédente a retenu que le recourant avait quitté Genève le 1er avril 1989 et pris domicile au Kenya où il avait l'intention de s'établir. Toutefois, l'instance précédente a également retenu que le recourant travaillait au projet de la société kenyane depuis la Suisse et qu'à la veille de son grave accident de la circulation le 8 décembre 1991, il avait en sus simultanément un emploi à mi-temps auprès de la société B.________ SA à titre d'adjoint à la direction et un emploi à mi-temps auprès de C.________ SA, deux sociétés installées à Genève, pour un nombre élevé d'heures de travail par semaine. Comme le recourant ne fait pas état d'un lieu de vie autre que Genève, il faut admettre que dès 1991, il avait le centre de ses intérêts privés et professionnels dans le canton de Genève, semble-t-il à Chênes-Bougerie en 1996, quand bien même il développait à distance une partie de ses activités économiques au Kenya, par le biais d'une participation dans la société A.________ Ltd. Conformément au principe de la rémanence du domicile fiscal en matière international, il appartenait par conséquent au recourant de démontrer qu'il s'était constitué un nouveau domicile au lieu de sa nouvelle installation.  
 
Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a, pour sa part, établi une liste d'indices de fait qui tendent à démontrer que le centre des intérêts personnels et professionnels du recourant se situe à Genève. Il n'est pas nécessaire d'examiner ces points en détail au vu de la rémanence du domicile fiscal du recourant à Genève dès 1991, ni par conséquent le point de savoir si l'instance précédente a donné plus de poids à ces indices que ceux fournis par le recourant en violation du droit fédéral. 
 
5.2. Ayant lui-même admis qu'il n'avait plus de domicile au Kenya depuis qu'il avait acquis une maison à E.________, le recourant a, à juste titre, que ce soit sous l'angle de la rémanence du domicile fiscal suisse ou sous l'angle du renversement du fardeau de la preuve, exposé les éléments de faits qui plaident en faveur d'un domicile fiscal dans la maison qu'il a acquise en 1996 en France voisine.  
 
5.3. Entre 2000 et 2008, le recourant a disposé d'un logement à la fois en France à E.________, dans une petite maison de campagne, et en Suisse, dans des appartements de diverses tailles, le plus souvent dans un appartement de trois ou quatre pièces; ces derniers ne sauraient être considérés comme de simples logements de fonction, puisqu'ils étaient loués par le recourant et payés par lui, à l'inverse de la voiture qu'il affirme utiliser pour ses déplacements en France et dont les charges sont financées par D.________ Sàrl. Il n'est pas établi que le recourant rentrait chaque soir à E.________ (consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus). Il ressort aussi des faits retenus par l'instance précédente que le recourant est le père d'une fille, née en 1997, dont la résidence habituelle est au domicile de la mère, qui n'habite pas E.________, et qu'un droit de visite une semaine sur deux en fin de semaine lui avait été accordé. Mais il apparaît par ailleurs que le recourant est l'âme de la société D.________ Sàrl, que cette société a été créée pour que ce dernier puisse non seulement travailler autant que sa santé le lui permet encore mais aussi s'épanouir socialement.  
 
Dans ces conditions, le seul élément qui plaide en faveur d'un déplacement du centre des intérêts du recourant en France réside dans l'exercice de son droit de garde sur sa fille qu'il recevait dans sa maison de campagne en France. Il s'agit certes d'un lien de famille. Globalement considérées toutefois, les circonstances qui caractérisent la vie sociale et professionnelle du recourant montrent qu'il n'a pas déplacé l'ensemble de ses intérêts sociaux et professionnels en France, de sorte qu'il échoue dans la démonstration qu'il s'est effectivement crée un nouveau domicile en France ; Cette conclusion est corroborée par l'absence d'imposition direct du recourant par les autorités fiscales françaises, par l'absence de description de la part du recourant de liens sociaux ou associatifs en France ainsi que par l'ensemble des indices qui ont été relevés par l'instance précédente pour établir un domicile fiscal en Suisse. 
 
5.4. Le recourant ne se plaint pas de la violation de la convention de double imposition avec la France. Il n'y a par conséquent pas lieu d'en examiner le respect, dès lors qu'une éventuelle violation de celle-ci n'est pas immédiatement apparente.  
 
II.       Impôt cantonal et communal  
 
6.   
L'art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14) a une teneur similaire à celle de l'art. 3 LIFD et doit être appliqué de la même manière que celui-ci en matière internationale (cf. arrêt 2C_452/2012 du 7 novembre 2012 consid. 4 in StE 2013 A 32 n° 19). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en matière d'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2000 à 2008 pour les même motifs que ceux qui ont prévalu en matière d'impôt fédéral direct. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_924/2014 et 925/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. 
 
3.   
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey