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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_905/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A._______, 
représenté par Me Daniel Tunik, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________, né en 1966, de nationalité anglaise, et A.A.________, née en 1957, de nationalité suisse, se sont mariés le 15 avril 2005 à Genève. Aucun enfant n'est issu de leur union. 
 
Les conjoints se sont séparés dans le courant du mois de juin 2011. Le mari est resté au domicile conjugal, dont l'épouse est seule titulaire du bail, tandis que celle-ci s'est installée dans un autre logement. En octobre 2013, elle a emménagé de son propre chef dans l'appartement dont les époux sont copropriétaires à parts égales, appartement qu'ils ont acheté le 1er octobre 2013 et dont le prix d'acquisition, soit 2'898'000 fr., a été financé au moyen d'un emprunt hypothécaire conclu à hauteur de 1'700'000 fr. au nom du mari, d'un apport de celui-ci de 444'537 fr. et d'un apport de fonds propres de l'épouse de 750'000 fr. 
 
Le 13 décembre 2013, le mari a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande unilatérale en divorce. Par acte du 21 mars 2014, l'épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles. 
 
B.   
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2014, le mari a été condamné à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2014. 
 
Par arrêt du 10 octobre 2014, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel du mari, a autorisé celui-ci à déduire de cette contribution les frais effectifs de l'appartement copropriété des parties à concurrence d'un montant maximum de 5'100 fr. par mois, tant et aussi longtemps que l'épouse occuperait ledit appartement. 
 
C.   
Par acte posté le 17 novembre 2014, l'épouse exerce un "recours de droit civil" contre l'arrêt du 10 octobre 2014. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à ce que l'intimé soit condamné à lui verser, à titre de contribution d'entretien, la somme de 7'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2014, celui-ci étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 2e phrase, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été dûment invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 349 consid. 3 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complètement des constatations de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision.  
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale une violation manifeste de l'art. 163 CC et du principe selon lequel l'épouse crédirentière a droit au maintien du train de vie décidé par les parties durant la vie commune, à moins que les ressources du couple ne le permettent pas. Elle soutient que la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois comprend une somme de 1'656 fr., correspondant au loyer de l'ancien appartement conjugal, de sorte qu'après déduction de ses frais de logement, pris en compte à raison de ce dernier montant, elle doit pouvoir disposer de 5'344 fr. pour couvrir son entretien convenable. Or, vu la diminution de 5'100 fr. par mois de la contribution qui lui a été allouée, tant qu'elle habitera dans l'appartement copropriété des époux, elle ne dispose plus que d'une somme mensuelle de 1'900 fr., laquelle ne suffit même pas à couvrir le montant de base pour une personne seule (1'200 fr.) et ses frais d'assurance maladie, arrêtés à 800 fr. par mois. Il en résulterait aussi une violation des art. 7 et 12 Cst., dès lors qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires au sens de l'art. 93 LP et doit s'endetter pour vivre décemment. 
 
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des conjoints le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).  
 
3.2. L'autorité cantonale a considéré que l'épouse devait bénéficier d'une somme de 7'000 fr. par mois pour maintenir le train de vie mené pendant la vie commune. Ce montant comprenait 5'000 fr. pour ses dépenses courantes, 1'100 fr. pour celles réglées par carte de crédit et 800 fr. pour sa prime d'assurance maladie. S'agissant de ses frais de logement, l'épouse ne pouvait se voir reconnaître ceux de l'appartement copropriété des conjoints, dans lequel elle avait emménagé plus de deux ans après la séparation et dont le coût n'était pas en adéquation avec le train de vie du couple durant la vie commune. Seul le loyer de l'ancien appartement conjugal, de 1'656 fr. par mois, devait donc être pris en considération, loyer qui était déjà couvert par les 5'000 fr. retenus en première instance pour les dépenses courantes de l'intéressée. La Cour de justice en a déduit que le montant de la contribution fixé par le premier juge pouvait être confirmé, sous déduction des frais de l'appartement copropriété des époux payés par le mari, le loyer auquel l'épouse pouvait prétendre étant inclus dans la somme de 7'000 fr. allouée en sa faveur. Son choix de résider dans cet appartement et d'élever ainsi son niveau de vie lui appartenait, en sorte qu'elle devait en assumer personnellement les conséquences financières.  
 
3.3. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (cf. arrêts 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2; 5A_361/2012 du 27 novembre 2012 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). L'autorité cantonale pouvait ainsi considérer qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le budget de l'épouse, à titre de frais de logement, les dépenses relatives à l'appartement copropriété des parties, mais, bien plutôt, l'équivalent du loyer de l'ancien logement conjugal. Bien que ces frais de loyer, d'un montant de 1'656 fr. par mois, fussent inclus dans la contribution d'entretien de 7'000 fr. accordée à l'épouse pour lui permettre de maintenir son train de vie, l'autorité cantonale ne pouvait cependant, sans arbitraire, déduire de ladite pension la totalité des charges de l'appartement copropriété des conjoints. L'épouse y a certes emménagé sans l'accord du mari. Il n'en demeure pas moins qu'elle en est copropriétaire à raison de la moitié. En outre, il n'est pas contesté que les coûts de cet appartement sont assumés par l'intimé, en particulier les charges hypothécaires dès lors qu'il est seul débiteur de l'emprunt contracté pour son acquisition. La situation ne peut donc être assimilée à celle où le mari devrait supporter, en plus d'une contribution mensuelle de 7'000 fr., un montant de 5'100 fr. par mois à titre de frais de logement de l'épouse, ce qui serait  de facto le cas si celle-ci occupait un appartement dont il serait seul débiteur du loyer ou propriétaire. Les questions relatives à ce bien relèvent ainsi non de l'obligation d'entretien entre époux, mais, bien plutôt, du droit de propriété de ceux-ci, respectivement de la liquidation de leur régime matrimonial. Il appartiendrait dès lors au mari d'agir, le cas échéant, en sa qualité de copropriétaire - qu'il s'agisse d'exiger, notamment, la dissolution de la copropriété ou le paiement d'un loyer par l'épouse -, le litige opposant les conjoints concernant l'appartement dont ils sont copropriétaires ne ressortissant pas à l'entretien de ceux-ci.  
 
En réduisant la contribution due par le mari à 1'900 fr. par mois tant que l'épouse occupera l'appartement en question, alors que les dépenses mensuellement nécessaires au maintien du train de vie de l'intéressée ont été arrêtées à 7'000 fr., respectivement à 5'344 fr. en excluant le poste des frais de logement, l'autorité cantonale a par conséquent rendu une décision insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 133 I 149 consid. 3.1). Tant que cette situation perdurera, la recourante ne devra toutefois assumer aucuns frais de logement effectifs. Le montant mensuel de 1'656 fr. inclus à ce titre dans ses charges ne peut donc être pris en considération, comme elle le reconnaît du reste elle-même. Déduire simplement cette somme de la contribution d'entretien allouée à l'épouse serait cependant arbitraire. En effet, cela reviendrait à faire bénéficier celle-ci d'un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien auparavant, dans la mesure où elle occupe désormais un appartement dont les charges - assumées par le mari - s'élèvent à 5'100 fr. par mois. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine les frais mensuels qui incomberaient, sans accord différent entre eux, à chaque conjoint en tant que copropriétaire, puis fixe à nouveau le montant devant être déduit de la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois tant que l'épouse occupera l'appartement concerné. 
 
4.   
En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de 500 fr. à la charge de la recourante et de 2'000 fr. à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Les parties ont droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de la recourante et pour 2'000 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot