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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_133/2020  
 
 
Arrêt du 12 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites et faillites du district de Sierre, 
 
B.________, 
 
Objet 
nullité de la poursuite, recevabilité du recours, 
 
recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 février 2020 (LP 20 2). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 février 2020, le Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant en tant qu'autorité supérieure de surveillance en matière de plainte LP, a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 20 janvier 2020 par A.________ contre la décision du 12 décembre 2019 de la Juge suppléante IV du district de Sierre admettant la plainte déposée le 21 août 2019 par B.________ tendant au constat de la nullité de la poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre introduite à la requête de A.________ et déclarant dite poursuite nulle. 
 
2.   
Par acte du 11 février 2020, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
3.   
Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 18 février 2020, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 2 mars 2020, une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit. 
Par lettre du 28 février 2020, la recourante a requis que l'avance de frais soit payée par sa partie adverse, B.________, au motif que ce dernier était à l'origine de la présente procédure. 
Par ordonnance présidentielle du 6 mars 2020, la recourante a été rendue attentive au fait que, selon l'art. 62 al. 1 LTF, l'avance de frais devait être fournie par la partie qui saisit le Tribunal fédéral, de sorte qu'en sa qualité de partie recourante le paiement lui en incombait. Une prolongation du délai de versement de l'avance de frais de 2'000 fr. au 18 mars 2020 lui a été accordée, avec la précision que, faute de paiement dans ce délai, son recours serait déclaré irrecevable. 
Par courrier du 16 mars 2020, A.________ a rappelé au Tribunal de céans la teneur de l'art. 62 al. 1 2 ème phr. LTF qui lui permet de renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs particuliers le justifient. A titre de " motifs particuliers ", elle s'est toutefois référée uniquement au courrier d'accompagnement adressé le 19 février 2020 par le Tribunal cantonal du canton du Valais au Tribunal de céans et joint au dossier cantonal dans la présente cause ainsi qu'à sa demande initiale du 6 mai 2019. Ce faisant, elle n'a invoqué aucun motif qui justifierait de renoncer à solliciter une avance de frais, ni n'a formulé de requête d'assistance judiciaire. Elle a par ailleurs à nouveau indiqué au Tribunal de céans que sa partie adverse était B.________ et non l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre, ni la Juge suppléante IV du district de Sierre.  
Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2020, un ultime délai au 30 avril 2020 a été fixé à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais de 2'000 fr., étant précisé que, faute de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
Par courrier du 27 avril 2020, A.________ réitère l'argumentation qu'elle a déjà développée dans ses précédentes correspondances et se plaint de l'absence de réponse à son recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4.   
Par attestation du 11 mai 2020, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais de 2'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour. 
La recourante a bénéficié au total de huit semaines pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral, a obtenu deux prolongations du délai pour le versement de l'avance de frais, et a été avertie à deux reprises qu'un défaut de paiement entraînerait l'irrecevabilité de son recours. Dès lors que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et non prolongeable imparti à la recourante, que celle -ci n'a pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et qu'elle n'a par ailleurs pas indiqué retirer son recours, son écriture doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre, à B.________ et à l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand