Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_230/2021  
 
 
Arrêt du 12 mai 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus d'administrer un moyen de preuve en appel, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 avril 2021 (P2 21 19). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 4 octobre 2018, frappé d'appel, le Juge II du district de Sierre a reconnu A.________ coupable de discrimination raciale et l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 15 fr. le jour. 
Le 26 octobre 2018, A.________ a requis à titre de moyens de preuve aux débats l'édition du dossier que le Ministère public devrait avoir constitué à la suite de la plainte pénale déposée le 6 mars 2018 pour dénonciation calomnieuse contre le Président de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD), le dépôt de la charte du site http://___.com ainsi que le dépôt de l'initiative parlementaire 16.421 d'Yves Nidegger et le rapport correspondant de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. 
Par ordonnance du 8 avril 2021, le Juge unique de la Cour pénale II a refusé de donner suite à la première réquisition de preuves et admis les deux autres. 
Par acte du 4 mai 2021, A.________ forme un recours de droit public contre cette ordonnance dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi du dossier de la cause à l'instance compétente pour instruire les plaintes visant les dirigeants de la CICAD pour dénonciation calomnieuse et le Juge unique de la Cour pénale II pour entrave à l'action pénale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre les décisions de la direction de la procédure prises, comme en l'espèce, en matière d'administration des preuves dans le cadre d'une procédure pénale pendante. Le recours de droit public formé par A.________ sera traité comme tel. 
L'ordonnance par laquelle le Juge unique de la Cour pénale II refuse l'édition du dossier que le Ministère public devrait avoir constitué à la suite de la plainte pénale déposée par le recourant pour dénonciation calomnieuse contre le Président de la CICAD le 6 mars 2018 ne met pas un terme à la procédure pénale pendante en appel et constitue une décision incidente (ATF 141 IV 284 consid. 2). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). 
Les décisions rejetant une réquisition de preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 93). 
Le recourant ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Il ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi l'une des exceptions visées par la jurisprudence précitée qui permettrait à la Cour de céans de retenir qu'il subirait un préjudice de nature juridique et d'entrer en matière sur son recours serait réalisée. Par ailleurs, l'existence d'un tel préjudice n'est pas manifeste. 
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin