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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.62/2003 /ech 
 
Arrêt du 12 juin 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
X.________ S.A., 
recourante, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat, Gros & Waltenspuhl, rue Beauregard 9, 1204 Genève, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4, 
 
Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9, 29 et 49 Cst.; procédure civile; recevabilité; droit d'être entendu 
 
(recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève notifiée le 5 mars 2003). 
 
Faits: 
A. 
Le 8 mai 2002, A.________ a déposé une demande en justice auprès de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève à l'encontre de X.________ S.A. (ci-après : X.________), lui réclamant le paiement de 1'871'150 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2001 à titre de gratification contractuelle, d'indemnités de vacances et de remboursement de frais. Préalablement, A.________ a requis du tribunal qu'il ordonne la production d'un ensemble de documents liés à son activité au sein de X.________. 
 
Dans sa réponse, X.________ a conclu au rejet de la demande. Elle a contesté sa légitimation passive, en soutenant que A.________ avait été engagé par Y.________ Limited et a demandé que le tribunal des prud'hommes statue sur cette question par décision incidente, en application du droit de Singapour. 
 
Les parties ont été invitées à déposer des conclusions motivées en rapport avec la compétence ratione materiae de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève pour connaître du litige. 
 
X.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet pour défaut de légitimation passive, alors que A.________ a proposé le rejet de l'exception d'incompétence et a persisté dans toutes ses conclusions. 
 
S'agissant du droit applicable, X.________ a soutenu que le contrat litigieux devait être régi par le droit de l'État de Singapour. A.________ a affirmé pour sa part que celui-ci devait être soumis au droit suisse. 
 
Faisant suite à une délibération du 19 novembre 2002, le Tribunal des prud'hommes a rendu une ordonnance préparatoire, notifiée le 5 mars 2003, dans laquelle il a imparti un délai de 30 jours à X.________ pour produire un ensemble de documents destinés à déterminer l'activité effectuée par A.________ au sein de l'entreprise. Il a fixé le même délai aux parties pour qu'elles établissent le contenu du droit de l'État de Singapour et qu'elles déposent la liste de leurs témoins respectifs. 
 
Dans la motivation à l'appui de cette décision, les juges prud'hommes ont indiqué qu'ils avaient retenu la compétence ratione materiae du tribunal, qu'ils en feraient mention au procès-verbal de la prochaine audience et que la motivation de cette décision serait produite dans le cadre du jugement sur le fond. 
B. 
Contre l'ordonnance préparatoire notifiée le 5 mars 2003, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 9, 29 et 49 Cst., elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de dépens. 
 
Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2003, l'effet suspensif a été accordé au présent recours. 
 
Le Tribunal des prud'hommes n'a pas formulé d'observations, se référant à sa décision. Quant à A.________, il propose le déboutement de X.________ de toutes ses conclusions et la confirmation de la décision attaquée, avec suite de dépens. 
 
Parallèlement à son recours de droit public, X.________ a également déposé un recours en nullité à l'encontre de la même ordonnance préparatoire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En vertu du renvoi de l'art. 74 OJ, le principe posé à l'art. 57 al. 5 OJ selon lequel il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public, s'applique également au recours en nullité (cf. ATF 118 II 521 consid. 1). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce, de sorte que le recours de droit public sera examiné en premier lieu. 
2. 
La décision attaquée s'intitule "ordonnance préparatoire". D'après son dispositif, les juges du tribunal des prud'hommes ont requis la production d'une série de documents de la part de la recourante et ont invité les parties à établir le contenu du droit de Singapour, ainsi qu'à déposer la liste de leurs témoins. 
 
Cette ordonnance mentionne également, dans ses considérants, que le tribunal retient sa compétence ratione materiae pour connaître de la cause, qu'il va en faire mention au procès-verbal de sa prochaine séance et que la motivation de cette décision sera produite dans le cadre du jugement au fond. 
 
La recourante formule des griefs qui se dirigent tant contre les preuves ordonnées que contre l'admission de la compétence de la juridiction des prud'hommes. 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 128 I 46 consid. 1a, 177 consid. 1). 
3.1 L'ordonnance attaquée est une décision incidente dès lors que, prise au cours de la procédure, elle ne représente qu'une étape vers la décision finale (cf. ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa). Elle tombe donc sous le coup de l'art. 87 OJ
 
A teneur de cette disposition, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne pouvant être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
 
Bien que l'art. 87 OJ ne le mentionne pas expressément, il faut en outre que la décision ait été rendue en dernière instance cantonale au sens de l'art. 86 OJ (cf. Message du Conseil fédéral du 11 août 1999 concernant la mise en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale et les adaptations législatives consécutives, FF 1999 p. 7145 ss, 7161; cf. ATF 126 I 203 consid. 1b p. 206). Cela signifie que, sauf cas particuliers non réalisés en l'espèce, les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral dans un recours de droit public ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a et l'arrêt cité). La jurisprudence renonce exceptionnellement à cette exigence s'il subsiste un doute sérieux quant à l'existence d'une voie de recours cantonale (ATF 125 I 412 consid. 1c p. 416; 116 Ia 442 consid. 1a). 
Il convient d'examiner si la décision entreprise remplit ces exigences en ce qui concerne les preuves ordonnées et la compétence ratione materiae du tribunal. 
3.2 Si l'on s'en tient au dispositif de l'ordonnance préparatoire entreprise, cet acte se présente uniquement comme une décision en matière d'administration des preuves. S'agissant des jugements au fond, on considère que l'autorité de la chose jugée ne s'attache en règle générale qu'au seul dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 128 III 191 consid. 4a p. 195), sans couvrir les questions préalables contenues dans la motivation (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, no 86 p. 120). Par analogie avec ce principe, on peut se demander si les indications concernant la compétence matérielle du tribunal qui figurent dans les motifs de l'ordonnance préparatoire permettent de considérer qu'une décision a véritablement été prise sur ce point à ce stade de la procédure, ce d'autant que les juges renvoient à la motivation qui se trouvera dans la décision sur le fond. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, de toute manière, on ne peut admettre que l'ordonnance attaquée, s'agissant de la compétence, remplisse l'exigence de l'épuisement des instances cantonales. 
 
En effet, selon la procédure prévue par l'art. 50 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes du 29 février 1999 (RS gen. 3/10; ci-après : LJP), le tribunal, saisi d'une exception de litispendance ou d'incompétence, doit au préalable statuer sur cette exception. S'il la rejette, il en fait mention au procès-verbal et aborde le fond immédiatement. Les motifs à l'appui du rejet sont exposés dans le jugement sur le fond. Quant à l'art. 56 al. 3 LJP, il précise que le rejet d'une exception d'incompétence ou de litispendance n'est susceptible d'appel auprès de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes qu'au moment où le jugement sur le fond est rendu. Il en ressort que, lorsqu'il s'estime compétent, le tribunal des prud'hommes n'a pas à rendre, en cours de procédure, une décision séparée rejetant l'exception d'incompétence. Il doit seulement en faire mention, la décision motivée à ce sujet étant réservée au moment du prononcé du jugement final. Et, conformément à l'art. 56 al. 3 LJP, cette décision peut alors faire l'objet d'un appel auprès de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes. 
 
Par conséquent, dans la mesure où il s'en prend à la compétence ratione materiae du tribunal, le recours doit être déclaré irrecevable, car les instances cantonales ne sont actuellement pas épuisées (art. 86 al. 1 OJ). 
3.3 Au demeurant, la recourante ne s'y trompe pas, puisqu'elle reconnaît elle-même que les art. 50 al. 1 et 56 al. 3 LJP empêchent que cette question puisse être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public. En revanche, elle se méprend lorsque, invoquant une violation de l'art. 49 Cst., elle soutient que cette procédure irait à l'encontre de l'art. 87 al. 1 2ème phrase OJ, en la privant de la possibilité d'attaquer ultérieurement la décision de compétence devant le Tribunal fédéral. En effet, comme on l'a vu, cette disposition ne supprime pas l'exigence de l'épuisement des moyens de droit cantonal prévue à l'art. 86 al. 1 OJ (cf. supra consid. 3.1). L'art 87 al. 1 OJ se borne à régir la faculté de former un recours de droit public dans l'hypothèse où le juge rend une décision incidente sur sa compétence séparément du fond; l'art. 87 al. 1 seconde phrase précise que la décision rendue séparément sur la compétence ne pourra pas être attaquée ultérieurement, c'est-à-dire à l'occasion de la décision sur le fond. Il n'oblige en revanche pas le juge à rendre des décisions séparées en la matière, pas plus qu'il n'autorise à recourir au Tribunal fédéral contre une décision qui n'aurait pas été rendue en dernière instance cantonale. Certes, les art. 50 al. 1 et 56 al. 3 LJP empêchent le juge de rendre une décision séparée s'il admet sa compétence. On ne voit cependant pas en quoi ce système serait contraire à la Constitution, en tous les cas la recourante ne l'indique pas d'une manière répondant aux exigences découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
Cette situation n'est pas comparable à celle, prohibée par l'art. 87 al. 1 2ème phrase OJ, où le recourant attend le prononcé du jugement sur le fond pour recourir contre une décision incidente prise séparément au cours de la procédure et contre laquelle il a déjà épuisé les instances cantonales (cf. ATF 126 I 203 consid. 1a). 
3.4 Les autres griefs se dirigent contre les preuves ordonnées par le tribunal. A cet égard, l'acte attaqué constitue une décision rendue séparément du fond. Encore faut-il, pour que le recours soit recevable, que celle-ci ait été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) et qu'il puisse en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ). 
3.4.1 La question de savoir si l'ordonnance d'administration des preuves a été rendue en dernière instance cantonale est délicate. En effet, l'art. 56 LJP, qui énumère les décisions du tribunal des prud'hommes pouvant faire l'objet d'un appel, ne mentionne pas les ordonnances en matière de preuves, alors que, comme on vient de l'évoquer, il réserve expressément cette possibilité en cas de rejet par le tribunal d'une exception d'incompétence ou de litispendance (cf. art. 56 al. 3 LJP). Cette situation juridique est identique à celle qui prévalait sous l'empire de l'ancienne LJP du 21 juin 1990, de sorte que l'on peut se référer à l'analyse détaillée faite par la Cour de céans sur le sujet dans un arrêt du 26 octobre 1998 cité par la recourante (cf. arrêt 4P.117/1998, consid. 1b/aa reproduit in SJ 1999 I 186). Il en ressort qu'il existe à tout le moins des doutes sérieux sur le point de savoir si une ordonnance préparatoire portant sur l'administration des preuves émanant du tribunal des prud'hommes est ou non rendue en dernière instance. Il s'agit donc d'un cas où l'on peut faire abstraction de l'exigence de l'épuisement des voies de recours cantonales (cf. supra consid. 3.1 in fine). 
3.4.2 Quant au préjudice irréparable visé à l'art. 87 al. 2 OJ, il comprend exclusivement le dommage de nature juridique qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement (cf. ATF 122 I 39 consid. 1a/bb). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage irréparable tel qu'il vient d'être défini (ATF 99 Ia 437 consid. 1 et les arrêts cités). Cette règle comporte des exceptions; il en va ainsi notamment lorsque l'existence d'un moyen de preuve est mise en péril ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt du 26 octobre 1998 précité, in SJ 1999 I 186, consid. 1b/bb/aaa et les références citées; cf. également Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, no 1208). La jurisprudence a considéré que la divulgation forcée de secrets d'affaires est susceptible de léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à la sphère privée de celle-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 5P.472/2000 du 15 mars 2001, consid. 1b). Il appartient toutefois au recourant non seulement d'alléguer, mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84). 
 
En l'occurrence, la recourante invoque le risque d'une violation du secret des affaires, en se contentant d'affirmer que les documents requis mettent en jeu sa sphère privée. Elle n'invoque toutefois aucun élément précis permettant de rendre vraisemblable un tel risque. Celui-ci ne paraît d'ailleurs pas d'emblée évident, dès lors que les juges sont tenus au secret de fonction, l'avocat au secret professionnel et que la partie adverse devrait connaître le contenu de documents destinés à démonter l'étendue de sa propre activité pour la recourante. Sous cet angle, on peut donc douter de la recevabilité du recours. Ce point peut cependant demeurer indécis, le grief soulevé étant de toute manière infondé. 
4. 
S'agissant des pièces que le tribunal lui a ordonné de produire, la recourante se plaint exclusivement d'une violation de son droit d'être entendue. 
4.1 Dès lors qu'aucune disposition de droit cantonal n'est invoquée à l'appui de ce grief, celui-ci sera examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue en la matière sous l'ancienne Constitution demeure valable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278). 
4.2 La recourante soutient qu'avant d'exiger qu'elle produise des documents comptables susceptibles de porter atteinte à sa sphère privée, alors qu'elle ne pouvait s'y attendre, le tribunal aurait dû lui donner l'occasion de se déterminer sur l'admissibilité et la pertinence de tels moyens de preuves. 
 
Il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b p. 137). Cependant, comme le relève l'intimé, le dossier cantonal laisse apparaître que la recourante a eu l'occasion d'exprimer sa position quant à la remise des documents exigés dans l'ordonnance attaquée. La production de ces pièces a en effet été requise par l'intimé, dans les conclusions préalables de sa demande déposée auprès du tribunal le 8 mai 2002. La recourante a été invitée à présenter des observations, de sorte que, dans son mémoire réponse du 18 juillet 2002, elle aurait pu exposer son point de vue et faire part du risque d'atteinte à sa sphère privée. Or, la décision attaquée a ordonné à la recourante de fournir exactement les mêmes documents que ceux requis par l'intimé dans ses conclusions préalables. En outre, après avoir demandé aux parties de se prononcer sur la question de la compétence du tribunal, il n'y avait rien d'imprévisible à ce que les juges, admettant leur compétence, procèdent sans tarder aux actes d'instruction qu'ils estimaient nécessaires et donnent suite aux offres de preuves formées par la partie demanderesse. Dans ce contexte, on ne voit pas que le tribunal ait violé l'art. 29 al. 2 Cst. en ne donnant pas à la recourante l'occasion de prendre position avant d'ordonner la production des documents réclamés par l'intimé. 
 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la faible mesure où on peut le considérer comme recevable. 
5. 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de la demande à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse largement 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). 
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 juin 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: