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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_100/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 juin 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
agissant par ses parents B.B.________ et C.B.________, eux-mêmes représentés par 
Me Sabine Kolly, PROCAP, Service juridique, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (contribution d'assistance), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ souffre d'un trouble du spectre autistique. Il bénéficie d'une allocation pour impotence de degré moyen avec un supplément pour soins intenses de plus de six heures depuis le 1 er décembre 2004 (décision du 4 décembre 2006). Il a requis une contribution d'assistance de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 13 juin 2013, dans la mesure où il suivait les cours du Centre national d'enseignement à distance.  
Sur la base d'informations récoltées auprès de la mère de l'assuré ou tirées d'une enquête à domicile, l'office AI a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui reconnaître le droit à une contribution mensuelle d'assistance de 1'939 fr. 80 correspondant à 59,14 heures d'assistance à 32 fr. 80 (projet de décision du 18 février 2014). A.________ a contesté cette intention en soutenant que le besoin d'aide avait été sous-évalué. L'administration a écarté les observations déposées et confirmé son projet de décision (décision du 31 mars 2014). Par une décision du même jour, elle a maintenu le droit de l'assuré à une allocation pour impotent de degré moyen, mais avec un supplément pour soins intenses de quatre heures par jour. 
 
B.   
L'assuré a recouru contre les deux décisions du 31 mars 2014 auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Le litige sur l'allocation pour impotent a fait l'objet d'une procédure séparée. 
Par jugement du 5 janvier 2015, la juridiction cantonale a admis le recours relatif à la contribution d'assistance. Elle a annulé la décision de l'office AI en tant qu'elle limitait le droit de l'intéressé à une contribution d'assistance de 1'939 fr. 80 (ch. 2 du dispositif) et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (ch. 3 du dispositif). Elle a en substance considéré que les postes "surveillance durant la journée" ainsi que "faire sa toilette" avaient été insuffisamment instruits et enjoint l'intimé de modifier son calcul de la contribution d'assistance au regard d'un "plafond de 120 heures par mois". 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation en tant qu'il l'enjoint à modifier le calcul de la contribution d'assistance s'agissant du point "surveillance durant la journée". Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. Il conclut en outre au rejet de l'effet suspensif. L'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En tant que la juridiction cantonale annule la décision litigieuse et renvoie le dossier à l'office recourant pour instruction complémentaire et, simultanément, semble imposer à cet office le résultat auquel ladite instruction doit aboutir (besoin de "surveillance durant la journée" de 120 heures au lieu des 59,14 heures retenues par l'administration), son jugement est une décision incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481). L'arrêt cantonal entraîne en effet un préjudice irréparable dans la mesure où l'office recourant est tenu de se conformer aux injonctions contraignantes de la juridiction cantonale et de rendre une décision contraire au droit selon lui (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483 ss). Le recours est donc recevable, contrairement à ce que prétend l´intimé. 
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une contribution d'assistance, singulièrement sur le point de savoir si celle-ci doit être fixée à un montant supérieur à 1'939 fr. 80 tel que reconnu par l'office recourant. Compte tenu des critiques émises pas l'office recourant contre le jugement cantonal (concernant le devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles citées), il s'agit plus particulièrement de déterminer si les premiers juges ont correctement apprécié les preuves disponibles en considérant que le poste "surveillance durant la journée" avait été insuffisamment instruit et en renvoyant le dossier à l'administration pour qu'elle procède à des investigations supplémentaires sur ce point. Il convient également d'examiner si la juridiction cantonale était en droit d'imposer le résultat auquel ces investigations devaient aboutir comme elle semble l'avoir fait. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. En exposant qu'il ne voit pas, à la lumière des considérations de la juridiction cantonale, en quoi il aurait sous-évalué les besoins de l'assuré dans le domaine de la surveillance durant la journée, l'office recourant reproche au tribunal cantonal de lui imposer une instruction complémentaire. Il soutient que le besoin de "surveillance durant la journée" correspondait au niveau 2, soit 60 heures mensuellement, et non pas 120 heures comme semblait le retenir l'autorité judiciaire de première instance.  
 
4.2. En l'espèce, les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas en mesure de se prononcer sur le temps nécessaire à la "surveillance durant la journée". Ils ont relevé que le rapport portant sur l'allocation pour impotent évoquait une aide de deux heures par jour, alors que le rapport portant sur la contribution d'assistance n'évoquait qu'une durée de soixante minutes et qu'ils n'ont pas trouvé dans les documents mentionnés les éléments nécessaires pour justifier cette différence d'une heure. L'administration ne critique pas ces considérations mais elle se contente d'affirmer que l'assuré bénéficiait d'une autonomie certaine et non négligeable. Son argumentation n'est nullement dirigée contre l'incohérence apparente remarquée par l'autorité judiciaire et par conséquent ne peut pas remettre en question les constatations cantonales. Elle n'est donc pas pertinente pour nier le besoin d'instruction complémentaire sur l'aspect ici en cause.  
 
5.  
 
5.1. L'office recourant fait encore grief à la juridiction cantonale de lui avoir renvoyé le dossier pour instruction complémentaire tout en lui imposant, en même temps, la solution du litige (octroyer une contribution d'assistance calculée sur une base de 120 heures et non de 59,14 heures).  
 
5.2. L'argumentation de l'administration est bien fondée sur ce point. En effet, selon les dispositions légales et réglementaires citées par les premiers juges, il apparaît que le montant de la contribution litigieuse dépend du temps passé à porter assistance à la personne invalide, notamment dans le domaine de la surveillance pendant la journée. Si l'on considère ne pas avoir les éléments nécessaires pour évaluer ce laps de temps, il n'est logiquement pas possible de fixer déjà le plafond (individuel) maximum des heures d'aide nécessaires. Dans la mesure où le tribunal cantonal a en l'occurrence estimé que la cause était insuffisamment instruite s'agissant notamment du nombre d'heures consacrées à la surveillance de l'intimé et retourné le dossier à l'office recourant pour qu'il y remédie (cf. consid. 4), il ne pouvait donc pas lui imposer dans le même temps d'octroyer à l'intéressé une contribution d'assistance calculée sur la base d'un plafond maximal (individuel) de 120 heures.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le renvoi pour instruction complémentaire doit être confirmé; en plus de l'instruction sur les aspects non contestés (consid. 5 du jugement cantonal sur le poste "faire sa toilette"), l'office recourant devra recueillir des renseignements supplémentaires à propos du poste "surveillance durant la journée" puis rendre une nouvelle décision. En revanche, le jugement doit être annulé en ce qui concerne l'injonction relative à la prise en considération d'un plafond (individuel) de 120 heures par mois dans le calcul de la contribution d'assistance. 
 
7.   
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par l'administration. 
 
8.   
Vu l'issue du litige dans lequel le recourant obtient partiellement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties. L'intimé a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). L'office recourant ne peut en prétendre (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis au sens des considérants et le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 janvier 2015, est annulé dans la mesure où il enjoint au recourant de tenir compte d'un plafond de 120 heures par mois dans le calcul de la contribution d'assistance reconnue à l'intimé. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge de l'office recourant et pour 250 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'office recourant versera à l'intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 juin 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
La Greffière : Flury