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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_475/2018  
 
 
Arrêt du 12 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale de la 
République et canton de Genève. 
 
Objet 
Impôts cantonal, communal et fédéral direct 
des années 2014 à 2016, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative 
de la Cour de justice de la République et canton 
de Genève du 24 avril 2018 (ATA/381/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 24 avril 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé un jugement du 7 mars 2018 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui déclarait irrecevable car tardif un recours portant sur une demande de révision d'une taxation fiscale 2016. Ce jugement déclarait également irrecevable le recours en tant qu'il concluait à ce qu'il soit statué sur des demandes de révision des périodes fiscales 2014 et 2015, dès lors que l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) n'en avait pas encore traitées sur réclamation. La Cour de justice a en outre écarté un grief de déni de justice formé à l'encontre de l'Administration fiscale. 
 
2.   
Par courrier du 28 mai 2018, A.________ demande au Tribunal fédéral de " régler (son) litige contre l'Administration fiscale ". Elle a fourni une motivation complémentaire le 5 juin 2018, dans laquelle elle explique en bref que, contrairement à l'avis de l'Administration fiscale, son fils est à sa charge et que c'est sans raison que cette autorité l'a " changé arbitrairement de catégorie ". 
 
3.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral n'examine en revanche la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué à suffisance (art. 106 al. 2 LTF). 
En l'espèce, l'arrêt attaqué examine la manière dont l'autorité précédente a appliqué les art. 39 al. 1 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 sur la procédure fiscale (LPFisc/GE; RSGE D 3 17), respectivement l'art. 48 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs et des communes (LHID; RS 642.14) et 132 al. 1 LIFD (RS 642.11), relatifs à la procédure de réclamation. Elle expose que la réclamation est la voie de droit ouverte contre une décision statuant sur une demande de révision d'une taxation et que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours irrecevable et renvoyé la cause à l'Administration fiscale. La Cour de justice a également appliqué l'art. 29 al. 1 Cst. et exclu l'existence d'un cas de déni de justice. Or, en l'espèce, la recourante se borne à fonder ses conclusions et motifs sur le fond du litige, semblant requérir d'éventuelles déductions fiscales, sans critiquer ne serait-ce même que succinctement le droit appliqué par l'autorité précédente. Les recours des 28 mai et 5 juin 2018 ne contiennent ainsi aucune motivation s'en prenant à la confirmation par la Cour de justice de l'irrecevabilité du recours devant le Tribunal administratif de première instance. 
 
4.   
Le recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette