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«AZA 0» 
4C.41/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
**************************** 
 
 
12 juillet 2000 
 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet. 
 
____________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
M._______, demandeur et recourant, représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat à Genève, 
 
 
et 
 
 
X.________ S.A. en liquidation, défenderesse, intimée et recourante par voie de jonction, représentée par Me Soli Pardo, avocat à Genève, 
 
 
et 
 
 
Y.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Renato Loriol, avocat à Genève; 
 
 
(salaire dû au travailleur qui a passé un contrat de travail avec chacun des associés d'une société simple) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- a) M._______, expert-comptable, est spécialisé dans le domaine de la réorganisation comptable et financière des sociétés. 
B.________ est ingénieur et promoteur immobilier. En 1993, B.________ était actionnaire unique ou majoritaire de sociétés constituant un important groupe, dont notamment la société E.________ S.A. (ci-après: E.________) et la régie immobilière W.________ S.A. (ci-après: W.________). A cette époque, il était encore inscrit au registre du commerce comme administrateur de W.________ avec signature individuelle. Toutefois, ses pouvoirs au sein de la W.________ avaient été limités sur le plan interne dès janvier 1993; ainsi, un règlement interne du conseil d'administration de la W.________, du 29 janvier 1993, énonçait ce qui suit: "Conformément à la décision du conseil d'administration du 14 janvier 1993, B.________ demeure inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur délégué avec signature individuelle, mais renonce à toute fonction dirigeante au sein de la régie. Il ne fera aucun usage externe de sa qualité d'administrateur délégué et ne souscrira aucun engagement pour la société". 
b) Par contrat du 10 mai 1993, M._______ a été engagé par B.________ comme directeur financier à plein temps, afin d'organiser la gestion administrative de la société E.________ et des promotions B.________, puis, cela fait, d'assurer la direction des opérations administratives, financières et comptables liées à cette société et aux activités du promoteur. M._______ devait assumer parallèlement la direction de la fiduciaire Y.________ S.A., laquelle, créée en 1991, avait repris le département de comptabilité et de fiscalité de la W.________. M._______ devait enfin remplir la 
 
 
tâche de conseiller comptable et financier au sein du groupe B.________. La convention, portant l'intitulé "contrat de travail", était conclue pour une durée indéterminée et stipulait que le salaire de M._______ se monterait à 15 500 fr. par mois dès 1994. 
 
Le 2 juin 1993, le conseil d'administration de Y.________ S.A. a décidé de considérer M._______ comme salarié de la société, avec reprise des dispositions du contrat signé avec B.________. Y.________ S.A. devait facturer à B.________ ou à ses sociétés les prestations effectuées pour chacune de ces dernières; la relation juridique directe entre M._______ et B.________ était toutefois maintenue. 
Le contrat passé avec B.________ le 10 mai 1993 a été modifié par un avenant du 6 septembre 1993, en considération du fait qu'"une intervention à long terme et intensive de la part de M._______ était définitivement envisagée pour réorganiser la gestion du groupe (W.________)". Il était prévu un délai de congé d'un an pour la fin d'une année civile. Les sociétés Y.________ S.A., E.________ et W.________ reprenaient les conditions du contrat du 10 mai 1993 dans les rapports qu'elles pourraient avoir avec M._______. 
Le 20 septembre 1993, la W.________ a confirmé l'engagement de M._______ à la direction du groupe W.________ aux mêmes conditions contractuelles que celles jusque-là en vigueur avec B.________ personnellement. Le 23 septembre 1993, B.________ a notamment précisé par lettre à M._______ qu'il était engagé comme collaborateur à la direction du groupe W.________ sans titre particulier jusqu'à nouvel ordre. Sa venue dans le groupe ne remettait pas en cause ses relations contractuelles avec B.________; jusqu'à nouvelle décision, la couverture de son salaire et de ses charges sociales devait continuer d'être 
 
 
assurée par B.________ et ne serait reprise par la W.________ que si B.________ venait à faire défaut à ses engagements. 
M._______ a pu disposer d'un bureau dans les locaux de la W.________ et a été admis à la fondation de prévoyance en faveur du personnel de ladite société. 
Le 11 décembre 1993, B.________ a vendu à un tiers le capital-actions de W.________. Par courrier du 18 novembre 1994, Y.________ S.A. a confirmé à M._______, à la demande de ce dernier, qu'il était considéré comme salarié à temps complet de la fiduciaire depuis le 1er décembre 1993, moyennant un salaire annuel de 185 000 fr.; Y.________ S.A. a précisé que les autres conditions étaient identiques à celles conclues dans le cadre des relations nouées par M._______ avec B.________ et E.________. 
Le 10 janvier 1995, Y.________ S.A. a informé M._______ que son salaire mensuel brut s'élèverait en 1995 à 15 833 fr. c) Par courrier du 10 mars 1995, Y.________ S.A. a résilié le contrat de M._______ pour l'échéance du 31 décembre 1996 "selon les dispositions du contrat du 10 mai 1993 et de son avenant du 6 septembre 1993, signé avec B.________", accords que Y.________ S.A. déclarait avoir repris sans modification. 
Le 17 juillet 1995, la W.________ a dressé la liste des travaux d'organisation et de réorganisation restant à effectuer par M._______, selon un document signé par l'administrateur et directeur de la W.________. 
Le 2 octobre 1995, une convention a été signée entre Y.________ S.A. et M._______ dans les circonstances sui- 
 
 
vantes. Dès les mois de juin et juillet 1995, Y.________ S.A., qui faisait toujours partie du groupe B.________, s'était distancée de la W.________ à cause des dissensions entre cette dernière et B.________, en sorte qu'elle n'avait plus de raison d'être l'intermédiaire entre le groupe B.________ et le groupe W.________. Pour sortir M._______ de cette "structure", il a été convenu de ramener le terme du contrat de travail au 31 décembre 1995, à condition que Y.________ S.A. respecte les autres clauses du contrat et paye notamment jusqu'à cette date les charges patronales et salariales liées aux assurances sociales; en cas de nonrespect de l'une ou l'autre disposition de la convention, M._______ pouvait exiger le retour aux conditions initiales, singulièrement le respect de l'échéance contractuelle au 31 décembre 1996. 
Le 6 novembre 1995, Y.________ S.A. a informé la W.________ qu'elle entendait cesser d'agir comme intermédiaire entre cette dernière et M._______. Elle a rappelé qu'en qualité de fiduciaire du groupe B.________, elle devait maintenir "une relation contractuelle parallèle de travail (seule officielle vis-à-vis de tiers, mais contractuellement cumulative/sauf le salaire)" à l'endroit de M._______ et facturer le salaire et les charges sociales de l'intéressé aux sociétés du groupe B.________. Y.________ S.A. a affirmé que lorsque la W.________ était sortie du groupe B.________, M._______ avait été rapidement occupé à plein temps par la W.________ et qu'il avait alors cessé de traiter des affaires de B.________. Cependant, compte tenu des liens maintenus entre la W.________ et Y.________ S.A., celle-ci a continué à facturer mensuellement à la régie les salaires et charges sociales de M._______. Y.________ S.A. invitait la W.________ à régler ses relations juridiques avec M._______. 
 
 
d) Le 13 décembre 1995, M._______ est tombé malade et a touché jusqu'au 30 juin 1996 des indemnités pour perte de gain. 
Au printemps 1996, un litige s'est élevé entre Y.________ S.A. et M._______ à propos de la prestation de libre passage de ce dernier. Le 21 avril 1996, M._______ s'est prévalu de la convention du 2 octobre 1995 et du nonrespect par Y.________ S.A. de ses obligations, pour exiger le retour à l'échéance du 31 décembre 1996 prévue par le contrat de travail du 10 mai 1993 et l'avenant du 6 septembre 1993. 
B.- Le 17 juillet 1996, M._______ a fait notifier un commandement de payer à X.________ S.A. (anciennement W.________) et Y.________ S.A. (poursuite no 96 314733 X de l'Office des poursuites et des faillites de Rhône-Arve), puis, le 8 octobre 1996, il a ouvert action contre ces deux sociétés et requis qu'elles soient condamnées, solidairement, à lui payer 226 049 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er juillet 1996, soit 15 833 fr. à titre de salaire pour le mois de décembre 1995, 190 000 fr. à titre de salaire pour 1996 et 20 216 fr. à titre d'indemnité de vacances pour 1996; M._______ a réclamé également le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer du 17 juillet 1996. Le 30 mai 1997, le demandeur a amplifié ses conclusions en capital à 239 077 fr.70, en faisant valoir qu'à raison de son incapacité partielle de travail du 1er janvier au 30 juin 1996, le délai de congé devait être reporté au 30 mai 1997. 
Par jugement du 18 septembre 1997, le Tribunal des prud'hommes de Genève a condamné conjointement et solidairement X.________ S.A. et Y.________ S.A. à payer à M._______ la somme de 217 688 fr.25 avec intérêts à 5% dès le 30 mars 
 
 
1997 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer à due concurrence. 
Le 31 mars 1998, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la dissolution de Y.________ S.A. 
Par arrêt du 24 novembre 1998, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé ce jugement et condamné X.________ S.A. à payer à M._______ la somme brute de 71 248 fr.50 avec intérêts à 5% du 8 octobre 1996; elle a également condamné Y.________ S.A. en liquidation à payer au demandeur la même somme en capital et intérêts. En substance, l'autorité cantonale a retenu que Y.________ S.A. avait été l'employeur du demandeur en compagnie de X.________ S.A. La Chambre d'appel a confirmé que le délai de congé avait été reporté au 30 mars 1997, en raison, d'une part, du non-respect par Y.________ S.A. en liquidation de la convention du 2 octobre 1995, d'autre part de la maladie du demandeur. Elle a jugé que, comme les contrats de travail avec les défenderesses n'avaient pas été conclus simultanément et avaient des objets différents quant à leur contenu et quant au lieu de leur exécution, les dettes salariales en découlant ne sauraient être solidaires, aucune solidarité n'ayant du reste été stipulée expressément ou tacitement. Il s'agissait ainsi pour les magistrats genevois de dettes conjointes et divisibles, qui devaient être partagées par tête. A considérer que le demandeur a touché de décembre 1995 à fin juin 1996 des indemnités d'assurance équivalant à l'entier de son salaire, ce qui a libéré les employeurs de leurs obligations de lui verser le salaire jusqu'au 30 juin 1996, il restait dû à l'intéressé neuf mois de salaire, soit 142 497 fr. (9 x 15 833 fr.), chacune des défenderesses étant redevable de la moitié de cette somme, à savoir 71 248 fr.50. 
C.- M._______ recourt en réforme au Tribunal fédéral, en concluant à ce que X.________ S.A. et Y.________ S.A. 
 
 
en liquidation soient condamnées conjointement et solidairement à lui payer 142 497 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 1996, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer étant prononcée. Subsidiairement, il requiert que X.________ S.A. soit condamnée à lui payer 142 497 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 1996, l'opposition au commandement de payer étant levée définitivement. X.________ S.A. propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle forme un recours joint, en concluant à ce que le demandeur soit débouté de toutes les conclusions qu'il a prises contre elle. 
Y.________ S.A. en liquidation conclut au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle demande que X.________ S.A. soit condamnée à payer à M._______ 142 497 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 1996; plus subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l'arrêt cantonal. Le demandeur propose le rejet du recours joint. 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
 
 
1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 123 III 337 consid. 3b, 395 consid. 1b, 414 consid. 3c). 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé- 
 
 
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Si le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), pas plus que par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). 2.- Y.________ S.A. en liquidation ayant renoncé à déposer un recours joint, l'existence d'un contrat de travail entre cette défenderesse et le demandeur n'est plus contestée. 
3.- a) La Chambre d'appel a jugé que B.________ avait qualité pour engager X.________ S.A. en concluant un contrat de travail avec le demandeur le 6 septembre 1993. 
 
La recourante par voie de jonction soutient que ce contrat n'est pas valable, parce que B.________ n'avait pas le pouvoir d'engager la société. 
 
 
Il convient d'examiner ce point d'emblée, avant de se prononcer sur le recours principal. 
b) Selon l'art. 933 al. 2 CO, lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été inscrit au registre du commerce, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu connaissance. 
En l'occurrence, lorsque le contrat de travail litigieux a été signé, B.________ était, selon le registre du commerce, habilité à engager la société par sa seule signature. Certes, le conseil d'administration de la W.________ avait décidé de retirer tout pouvoir à B.________, selon son règlement du 29 janvier 1993. Cependant, ce retrait de la signature individuelle n'a pas été inscrit au registre du commerce. Et il ne résulte nullement de l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ) que le demandeur avait connaissance de la suppression des pouvoirs de B.________ par le conseil d'administration. Au contraire, les juges précédents ont relevé qu'il n'existait aucune circonstance d'où l'on pourrait inférer que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître le retrait de la signature individuelle. Ce retrait, qui aurait dû être inscrit au registre du commerce, ne peut donc pas être opposé au travailleur. 
Le grief est mal fondé. 
4.- La Chambre d'appel a jugé que les rapports juridiques noués entre la W.________ et le demandeur relevaient du contrat de travail. La recourante par voie de jonction le conteste. 
L'engagement du demandeur comme employé de la W.________ a été confirmé par cette dernière à l'intéressé les 20 et 23 septembre 1993. Le 20 septembre 1993, la W.________ a déclaré reprendre intégralement les conditions 
 
 
contractuelles en vigueur entre B.________ et le demandeur. Or, le contrat entre les deux prénommés est intitulé expressément: "Contrat de travail". La cour cantonale, qui a correctement rappelé les critères caractéristiques du contrat de travail au considérant 4a de l'arrêt déféré, n'a retenu aucun indice donnant à penser que, malgré la lettre de leur accord, les parties ne voulaient pas être liées par un contrat de travail. Ainsi, il a été établi que le demandeur, pendant plus de deux ans, a consacré la plus grande partie de son temps à la W.________, dans les locaux de laquelle il avait un bureau; il était incorporé au fonds de prévoyance professionnelle de cette société, lequel était réservé à ses employés. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait admettre, sans violer aucunement le droit fédéral, que les parties, conformément à la volonté qu'elles avaient exprimée, avaient conclu un contrat de travail. Le grief doit être rejeté. 
Au demeurant, peu importe que le salaire du demandeur lui ait été versé en grande partie par Y.________ S.A. C'était pour des raisons de simplification administrative que seule Y.________ S.A. remplissait, envers le fisc et les assurances sociales, les obligations incombant à l'employeur. Une telle pratique n'est pas rare dans les groupes de sociétés, lorsqu'un salarié peut être appelé à travailler au service de plusieurs entités du groupe, simultanément ou successivement. Elle n'a nullement pour conséquence que le salarié doive être regardé comme employé uniquement par la société qui lui verse son salaire (cf. à ce propos Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 4 ad art. 12 LAVS, p. 364). 
5.- Il résulte de ce qui précède que le demandeur avait au moins deux employeurs: Y.________ S.A. et X.________ 
 
 
S.A., selon deux contrats parallèles prévoyant une occupation de M._______ à plein temps. 
a) La cour cantonale a jugé que les défenderesses étaient débitrices du salaire du demandeur conjointement, de sorte que chacune d'elle lui était redevable de la moitié de sa créance en paiement de neuf mois de salaire. Le recourant principal soutient que les deux sociétés sont solidairement débitrices des salaires qui lui sont dus. 
La recourante par voie de jonction conteste, pour sa part, devoir quoi que ce soit au demandeur. 
b) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). 
La solidarité peut résulter de rapports de société simple entre les débiteurs (art. 544 al. 3 CO). En l'absence de tels rapports, elle peut aussi résulter des circonstances, interprétées selon le principe de la confiance (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine p. 709 et consid. 3 p. 712 et les références). 
Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement 
 
 
égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a p. 365; 116 II 707 consid. 2a). 
Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur. Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO). C'est ce qui s'est produit en l'espèce. Le demandeur a conclu avec W.________ et Y.________ S.A. deux contrats de travail parallèles, selon lesquels, moyennant un salaire à plein temps, il se mettait à la disposition de ces deux employeurs, qui, selon leurs besoins, se répartissaient les prestations du travailleur et les charges salariales en fonction d'accords internes. Formant une société simple aux fins d'exécuter les contrats de travail passés parallèlement avec le demandeur, W.________ et Y.________ S.A. répondent solidairement des dettes de la société simple envers lui. Peu importe que les deux contrats de travail aient été en relation avec d'autres contrats semblables conclus par le demandeur avec B.________ et des sociétés qui appartenaient initialement au même groupe. 
C'est donc à tort que la cour cantonale a considéré que les dettes salariales dues au demandeur devaient être 
 
 
partagées par tête entre les défenderesses. Le grief du demandeur est bien fondé. 
Au reste, les juges cantonaux ont admis souverainement que le contrat conclu par le demandeur avec la W.________ avait en particulier pour but de renforcer la garantie que le travailleur perçoive sa rémunération. Or, en jugeant que la W.________ n'était redevable que de la moitié du salaire, la cour cantonale a affaibli la position économique du salarié, ce qui est clairement incompatible avec le but du contrat tel qu'il vient d'être rappelé. 
c) Selon la recourante par voie de jonction, le demandeur ne pouvait pas se fonder sur le contrat de travail conclu avec elle, parce qu'il s'agissait d'un contrat conditionnel au sens de l'art. 151 al. 1 CO, qui ne devait déployer d'effet qu'à supposer que le travailleur ait mis sans succès B.________ en demeure de lui payer le salaire. Elle se réfère à l'écriture adressée par B.________ à M._______ le 23 septembre 1993. Or, le demandeur n'a pas prouvé qu'il avait vainement mis B.________ en demeure de se conformer à ses engagements de lui verser un salaire. Le 23 septembre 1993, B.________ a en effet informé le demandeur que, jusqu'à nouvelle décision (c'est le Tribunal fédéral qui souligne), la couverture du salaire et des charges sociales de M._______ devait continuer d'être assurée par le premier nommé; elle ne devait être reprise par la W.________ que si B.________ venait à faire défaut à ses engagements. 
Or, il résulte des faits constatés par la cour cantonale que la couverture du salaire et des charges sociales du demandeur a été assumée par la W.________ elle-même, qui les remboursait à Y.________ S.A. Il s'agit là d'une "nouvelle décision", selon l'expression utilisée par B.________, de 
 
 
sorte que le demandeur n'avait plus à mettre B.________ en demeure de le rémunérer. Quoi qu'il en soit, l'employeur est le débiteur du salaire (art. 322 CO); il ne saurait subordonner le paiement du salaire à la condition qu'un tiers le lui rembourse. 
d) La recourante par voie de jonction revient à la charge en prétendant que B.________ s'était porté fort (art. 111 CO) du paiement du salaire du demandeur. Faute d'avoir mis le porte-fort en demeure de s'exécuter, le demandeur ne pourrait plus rien réclamer à X.________ S.A. Au vu des faits retenus souverainement en instance cantonale, on ne voit pas trace d'un engagement indépendant pris par B.________ envers le demandeur de lui payer son salaire. Le moyen est privé de tout fondement. 
6.- En définitive, le recours principal doit être admis et le recours joint rejeté. Le montant total de la créance du demandeur n'étant pas contesté, l'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que les défenderesses sont solidairement débitrices envers lui de 142 497 fr. avec intérêt à 5% dès le 8 octobre 1996, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié le 17 juillet 1996 étant prononcée. 
Le demandeur, qui obtient le plein de ses conclusions, voit les défenderesses succomber. L'émolument de justice pour la procédure de recours principal doit être mis pour moitié à la charge de chacune des intimées, lesquelles verseront solidairement au demandeur une indemnité à titre de dépens. Le recours joint de X.________ S.A. est entièrement rejeté. Elle doit donc payer, pour cette procédure, l'émolu- 
 
 
ment judiciaire et verser au demandeur une indemnité à titre de dépens. 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Admet le recours principal et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que X.________ S.A. et Y.________ S.A. en liquidation sont condamnées solidairement à payer au demandeur le montant de 142 497 fr. plus intérêt à 5% dès le 8 octobre 1996, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer (poursuite no 96 314733 X) étant prononcée; 
2. Rejette le recours joint; 
3. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. pour moitié à la charge de X.________ S.A., pour l'autre à la charge de Y.________ S.A. en liquidation; 
4. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la charge de X.________ S.A. pour la procédure de recours joint; 
5. Dit que X.________ S.A. et Y.________ S.A. en liquidation verseront solidairement au demandeur une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours principal; 
Dit que X.________ S.A. versera au demandeur une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours joint; 
 
 
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
 
 
____________ 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
 
 
 
Le Greffier,