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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_37/2007 /ech 
 
Arrêt du 12 juillet 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Rottenberg Liatowitsch. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Grégoire Dayer. 
 
Objet 
contrat de vente; contrat d'entreprise; 
 
recours en matière civile contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 février 2007. 
 
Faits : 
A. 
A.a Le 4 juillet 1997, X.________ a, par l'intermédiaire de A.________, courtier immobilier, acquis la parcelle no ..., sise sur la commune de Z.________, au lieu-dit « ... », propriété de la société Y.________ SA. Un chalet a été érigé sur ce bien-fonds. La réception de l'ouvrage s'est faite le 14 octobre 1998. 
A.b Dans une lettre adressée le 9 juin 1999 à A.________, X.________ se référait au plan de situation annexé à l'acte de vente, en invoquant notamment les garanties qu'il contenait. Elle demandait également des précisions sur l'impossibilité de surélever la toiture de 50 centimètres. Le 12 juillet 1999, X.________ faisait état de problèmes de drainage du terrain, d'empiétement sur sa propriété de la route d'accès et, enfin, de la disparition de la petite parcelle adjacente mentionnée sur le plan provisoire de situation. 
 
A la suite de la cessation d'activité de A.________, au printemps 2001, X.________ s'est adressée à B.________. Elle l'a rencontré le 31 mai 2001 pour régler les problèmes subsistants. Le 9 juillet 2001, elle lui rappelait les points conflictuels existants entre elle et C.Y.________, soit notamment l'empiétement sur son terrain d'une route, les problèmes de drainage et la hauteur de certaines pièces. Le 28 mai 2002, par l'intermédiaire de son mandataire, elle énumérait une nouvelle fois les problèmes rencontrés. Le 7 septembre 2004, X.________ a fait valoir un défaut d'isolation du sol du rez-de-chaussée et une hauteur insuffisante du chalet et des portes. 
A.c En automne 2002, l'empiétement sur la propriété de X.________ de la route d'accès a été supprimé. A la fin de cette même année, un chalet a été construit sur la parcelle sise en amont de celle de X.________, partiellement sur la petite parcelle adjacente. 
B. 
Le 25 mars 2003, X.________ (la demanderesse et recourante) a ouvert action contre Y.________ SA (la défenderesse et intimée) devant le juge des districts d'Hérens et Conthey. Elle demandait que la défenderesse soit reconnue lui devoir, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 2 octobre 2002. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
 
Par jugement du 9 février 2007, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les prétentions de la demanderesse dans leur totalité. Les juges cantonaux ont, tout d'abord, considéré que l'assurance du maintien d'une zone non bâtie en amont du chalet de la demanderesse n'a pas été prouvée à satisfaction, le comportement de la venderesse ne permettant pas de conclure, de bonne foi, à une telle garantie. S'agissant du talus de soutènement construit sur la parcelle sise en amont de celle de la demanderesse, ils ont relevé que, dans la mesure où la défenderesse n'est plus propriétaire du fonds voisin depuis mars 2002, c'est à juste titre qu'aucune disposition de droit civil sur les rapports de voisinage n'a été invoquée. Quant à la hauteur insuffisante du bâtiment, des portes et de certaines pièces, et au défaut d'isolation du sol du rez-de-chaussée, la cour cantonale a estimé que l'avis de ces vices de construction était tardif. Elle a, enfin, jugé que l'importance du préjudice allégué en lien avec le problème de drainage n'a pas été établie. 
C. 
La demanderesse exerce un recours en matière civile contre le jugement cantonal. Elle conclut à l'admission du recours et à ce que la défenderesse soit reconnue lui devoir la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2003. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour qu'elle statue à nouveau. La demanderesse fait valoir une violation de l'art. 28 CO, ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
La défenderesse requiert le rejet du recours. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux considérants du jugement entrepris. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
3. 
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
3.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
3.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
4. 
La recourante fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir constaté l'existence d'un dol commis à son encontre. 
 
Pour fonder son argumentation, la recourante se base sur des faits, qu'elle dit ressortir du jugement entrepris. Or, il n'apparaît pas à la lecture du jugement que « les promoteurs-constructeurs-vendeurs ont construit ce chalet en violation des règles de l'art, avec une légèreté certaine, économisant sur les matériaux et frais, interprétant les bases contractuelles et les plans systématiquement en leur faveur, en ne fournissant pas les qualités promises selon les règles de l'art, occasionnant dès lors une moins-value au chalet de la demanderesse de plus de 50'000.- ». Dans la mesure où la recourante ne prétend pas et, encore moins, ne démontre que les constatations de fait de l'autorité cantonale ont été retenues de façon manifestement inexacte ou en violation du droit, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Il ne se justifie donc pas de prendre en considération les éléments de fait susmentionnés, qui sont au demeurant dénués de pertinence pour l'examen du grief soulevé. 
 
Pour le surplus, la recourante se contente d'énumérer un certain nombre d'autres faits, avant d'arriver à la conclusion que les vendeurs-promoteurs-constructeurs l'ont trompée et qu'elle aurait ainsi été victime d'un dol. La recourante n'explique toutefois pas en quoi les éléments constitutifs du dol seraient en l'espèce réalisés. Elle n'aborde même pas, dans ce grief, la question de la garantie du maintien d'une zone non bâtie en amont du chalet et ne prétend pas plus que cette garantie aurait été déterminante pour la conclusion du contrat. Il va donc sans dire que la recourante échoue à démontrer l'existence d'un quelconque comportement dolosif, qui fait par ailleurs manifestement défaut sur le vu des faits de la cause. Par conséquent, le grief tombe à faux, pour autant qu'il soit recevable. 
5. 
Il est ensuite reproché à la cour cantonale d'avoir enfreint l'interdiction de l'arbitraire, en ayant estimé que la recourante n'a pas prouvé que le comportement de l'intimée lui permettait de conclure, de bonne foi, à l'assurance du maintien d'une zone non bâtie en amont du chalet acheté. La recourante se réfère au plan de situation provisoire, annexé à l'acte authentique de vente, et soutient qu'il s'agit d'une preuve importante. De son point de vue, l'existence de cette annexe suffit à prouver l'existence de la promesse des constructeurs. 
5.1 S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir. L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c). 
5.2 La cour cantonale a, dans son appréciation, retenu que la présentation et la signature d'un plan de situation provisoire ne permettaient pas de conclure que l'étendue, l'état ou même l'existence de cette petite parcelle - qui y était indiquée - resteraient inchangés. Elle a même souligné qu'au contraire, il paraissait évident que cette parcelle, sise dans une zone en plein développement immobilier, adjacente à un terrain non bâti de modeste dimension, finirait par être construite. 
 
La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation faite par la cour cantonale du plan de situation provisoire serait arbitraire. En particulier, elle ne prétend pas que la cour se serait manifestement trompée sur son sens et sa portée ou qu'elle en aurait tiré des constatations insoutenables. Au demeurant, il n'est pas insoutenable d'avoir considéré que l'existence de ce plan ne pouvait être interprétée comme étant une garantie de maintien d'une zone non bâtie en amont du chalet, ce d'autant plus qu'il ressort de la déposition de la notaire qui a instrumenté l'acte de vente que le plan de situation n'avait qu'une valeur indicative, ce qui n'a pas été contesté par la recourante. Le grief ne peut donc qu'être rejeté, si tant est qu'il soit recevable. 
5.3 Le même résultat s'impose s'agissant de la partie du grief se rapportant au talus de soutènement. La recourante prétend que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en ayant estimé que la question du talus était un problème de droit administratif et non pas de droit civil. La recourante y voit aussi « une violation d'une appréciation claire de faits puisque la prétention de Mme X.________ doit être dirigée contre le fauteur de troubles », au sens de l'art. 41 CO
 
Dans son grief, qui manque rigoureusement de précision, la recourante n'invoque pas une violation du droit fédéral, mais se contente de faire état d'arbitraire et de « violation d'une appréciation claire des faits », sans autre explication. Il est constant qu'à travers une telle argumentation, la recourante échoue à établir que les juges cantonaux ont, sur le point critiqué, fait preuve d'arbitraire. Au demeurant, à défaut de tout acte illicite - il n'a pas été établi que le comportement de la société intimée était dolosif -, l'art. 41 CO, auquel se réfère la recourante, ne trouve pas application. 
6. 
La recourante ne remet pas en cause la qualification juridique des contrats signés entre les parties, ni l'application de la norme SIA 118 s'agissant de la garantie des défauts. 
 
Selon la norme SIA 118, l'entrepreneur répond des défauts cachés, que le maître ne découvre qu'après l'expiration du délai de garantie de deux ans, à la condition que le maître les lui signale aussitôt après leur découverte (cf. art. 179 en lien avec l'art. 172 SIA 118). Le maître n'a pas à respecter l'obligation légale d'avis immédiat tant qu'il agit à l'intérieur du délai conventionnel de deux ans (cf. art. 173 SIA 118). Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi ou la convention (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 II 221 consid. 3); en revanche sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 II 172 consid. 1c). 
 
Sans même dénoncer une mauvaise application, par l'autorité cantonale, de cette norme - dont elle ne cite aucun article -, la recourante estime que « le délai d'avis des défauts doit être étendu à un minimum de deux à trois mois ». Se contentant de dire qu'il s'agit d'une question de principe, elle n'argumente pas davantage son point de vue, qui se heurte pourtant à la jurisprudence du Tribunal fédéral dûment appliquée par l'autorité antérieure. Il va sans dire qu'une telle motivation est largement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 
 
Par surabondance, la recourante soutient avoir immédiatement signalé le défaut relatif à la hauteur des pièces. Elle en veut pour preuve les correspondances des 9 juin et 12 juillet 1999. Dans ce volet de la critique, la recourante oppose sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal cantonal. Une telle argumentation est inadmissible. Elle l'est d'autant plus que les juges cantonaux ont constaté que les correspondances invoquées faisaient référence à la surélévation de la toiture et non à la hauteur des pièces, sans que la recourante ne critique cette appréciation sous l'angle de l'arbitraire. 
7. 
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
8. 
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 12 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: