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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_298/2012 
 
Ordonnance du 12 juillet 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Sven Engel, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, 
intimé, 
 
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
permis de construire; qualité pour s'opposer, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 mai 2012. 
 
Vu: 
la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel du 24 janvier 2011 qui confirme sur recours une décision du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel du 2 septembre 2010 déclarant irrecevable l'opposition formée par X.________ à un projet de transformation d'un bâtiment, dont Y.________ est propriétaire à Neuchâtel, 
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 mai 2012 qui rejette le recours interjeté par X.________ contre cette décision, 
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par X.________, 
le délai prolongé au 10 juillet 2012 imparti au recourant pour verser une avance de frais de 3'000 fr., 
la lettre du 6 juillet 2012, reçue le 9 juillet 2012, par laquelle X.________ déclare retirer son recours, 
les courriers de l'intimé des 10 et 12 juillet 2012, 
le projet d'observations et la fiche de vacations qui y étaient annexés; 
 
considérant: 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), 
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF), 
qu'il convient d'octroyer des dépens à l'intimé assisté d'un avocat pour les frais engagés à la suite du dépôt du recours, dont en particulier ceux liés à la rédaction des observations qu'il entendait formuler (art. 68 al. 1 et 2 LTF; art. 12 al. 2 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral); 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Une indemnité de 1'300 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens à la charge du recourant. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 12 juillet 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin