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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_509/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 juillet 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
récusation (mainlevée d'opposition), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juin 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 1 er juin 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé le 31 décembre 2015 par A.________ contre un arrêt du 13 novembre 2015 de la Cour administrative du Tribunal cantonal rejetant la demande de récusation formée par celui-ci à l'encontre de " tout Juge de paix de l'Etat " dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition.  
Dans sa motivation, la Chambre des recours a relevé que les motifs du recourant avait trait au fond de la cause, de sorte qu'ils ne pouvaient être invoqués dans le cadre d'une demande de récusation. Au surplus, le recourant n'exposait pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé les art. 47 et 49 CPC applicables en matière de récusation. 
 
2.   
Par acte du 8 juillet 2016, A.________ exerce un " recours en réforme " au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit être traité comme un recours en matière civile compte tenu de la nature de la cause. Il requiert également implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Les écritures du recourant sont toutefois incompréhensibles, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doivent donc être déclarées irrecevables. Le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable pour ce motif également. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand