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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_285/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
détention pour des motifs de sûreté; récusation. 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 juin 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une procédure pénale contre A.________ pour des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur sa petite-fille (née en 2005) ainsi que sur une enfant née en 2012, ainsi que pour dénonciation calomnieuse. Le prévenu a été placé en détention provisoire le 4 octobre 2015 et cette mesure a été régulièrement reconduite. L'acte d'accusation a été déposé le 22 mai 2017, le prévenu étant renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie et dénonciation calomnieuse, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et abus de détresse. Les débats ont été fixée aux 28-29 août 2017. Le 22 mai 2017, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a fait droit à cette requête le 29 mai 2017. Le 6 juin 2017, A.________ a recouru contre l'ordonnance du Tmc et a simultanément requis la récusation des Juges cantonaux Maillard et Meylan. 
 
B.   
Par arrêt du 14 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, présidée par le Juge Maillard, a rejeté la demande de récusation, l'estimant manifestement mal fondée car reposant uniquement sur les décisions défavorables prises précédemment par les magistrats. Sur le fond, la Chambre des recours pénale a considéré que le recourant avait eu accès au dossier, que le principe de célérité était respecté compte tenu du récent renvoi en jugement, que le maintien en détention était justifié par le risque de réitération et que le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
C.   
Par acte daté du 27 juin 2017, A.________ forme un recours ordinaire et constitutionnel contre l'arrêt du 14 juin 2017. Il demande la révocation de son défenseur d'office, la récusation du Juge Meylan et sa mise en liberté. Il requiert également l'effet suspensif afin de surseoir aux débats devant le Tribunal correctionnel, ainsi que la nomination d'un avocat d'office pour traiter la présente cause. 
Par ailleurs, par acte daté du 3 juillet 2017, le recourant demande la récusation du Président de la cour de céans Merkli et du Greffier Parmelin, formulant divers reproches à leur encontre. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 229 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant - accusé et actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Le recours en matière pénale étant en principe ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
1.1. Le recourant a demandé la récusation du président et du greffier de la cour de céans ayant participé aux précédentes décisions le concernant (notamment, arrêts 1B_196/2017 et 224/2017). Cette requête n'est guère motivée. Elle repose en outre sur des accusations et des propos inconvenants. Quoiqu'il en soit, elle est dénuée d'objet dès lors que le présent arrêt est rendu sans la participation du magistrat et du greffier en question.  
 
1.2. Le recourant conclut à la révocation de son défenseur d'office ainsi qu'à la récusation du Juge cantonal Meylan. Tel n'est toutefois nullement l'objet de la décision attaquée, limité à la question de la détention pour des motifs de sûreté. En outre, si la question de la récusation a été traitée, il ne s'agissait que de celle du président de la cour appelée à statuer sur le recours cantonal, le recourant n'ayant aucun intérêt à requérir par avance la récusation d'un autre magistrat. Les conclusions précitées apparaissent dès lors irrecevables, seule étant admissible au regard de l'art. 107 al. 2 LTF la conclusion par laquelle le recourant demande sa mise en liberté.  
 
1.3. Le recourant demande la nomination d'un avocat d'office afin de le représenter dans la présente cause. Le recourant dispose toutefois déjà d'un avocat d'office; il entend certes le révoquer, mais cela lui a déjà été refusé récemment au motif que l'avocat continuait d'assurer une défense effective (cf. arrêt 1B_224/2017 du 23 juin 2017). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment en l'occurrence. En outre, selon l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, un avocat d'office ne peut être désigné au recourant que si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Or, celles-ci sont précisément vouées à l'échec en l'espèce.  
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). 
 
2.1. Sur le fond, l'arrêt attaqué porte sur deux questions; d'une part, le refus du Président de se récuser, considérant que la demande formulée à ce propos était manifestement mal fondée; d'autre part, la confirmation de l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté.  
 
2.2. S'agissant de la récusation, le recourant invoque l'art. 21 d) de la loi vaudoise d'organisation judiciaire, disposition dont la teneur est semblable à celle de l'art. 56 let. b CPP. Il n'explique toutefois pas en quoi le magistrat serait intervenu dans la même cause mais à un titre différent de celui de président de la cour cantonale. En outre, il ne tente pas de contredire l'affirmation, d'ailleurs conforme à la jurisprudence constante (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités) selon laquelle un juge peut statuer sur sa propre récusation lorsque la requête apparaît abusive ou manifestement mal fondée. Le recourant ne conteste pas non plus que le simple fait d'avoir déjà statué en sa défaveur ne constitue pas un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74 et la jurisprudence citée). Le recours est dès lors insuffisamment motivé sur ce point.  
 
2.3. S'agissant de la détention pour des motifs de sûreté, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et d'un risque de réitération. Il invoque le principe de célérité et relève que le simple fait d'un renvoi en jugement ne remédierait pas à la longueur excessive de la procédure. Il ne prétend toutefois pas que celle-ci aurait connu des longueurs ou des arrêts injustifiés. Il critique le fait d'avoir été soumis à une expertise psychiatrique, sans toutefois démontrer que celle-ci serait d'emblée inutile. Il estime enfin avoir atteint, après deux ans de détention, les deux tiers de la peine susceptible d'être prononcée, méconnaissant que les infractions retenues dans l'ordonnance de renvoi (art. 187, 189 et 191 CP notamment) prévoient une peine nettement supérieure.  
 
3.   
En définitive, le recours, consacré pour l'essentiel à des critiques dirigées contre les parties plaignantes, le Ministère public et l'avocat d'office du recourant, ne répond pas aux exigences de motivation requises. Il doit être déclaré irrecevable, ce qui rend aussi sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les demandes de récusation et d'effet suspensif sont sans objet. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'à Me Claude Nicati, avocat à Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Kurz