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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_630/2019  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Douglas Hornung, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-US); assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 juin 2019 
(A-2906/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Il ressort en substance du dossier produit à l'appui du recours les éléments suivants (art. 105 al. 2 LTF) : 
 
1.1. Par décision du 7 mai 2019, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'Administration fédérale) a informé A.________ que désormais, elle n'allait plus lui conférer d'office la qualité de partie si son nom devait figurer dans les documents bancaires produits par B.________ AG et destinés à être transmis à l'Internal Revenue Service des Etats-Unis d'Amérique (ci-après l'IRS). Cela n'empêchait toutefois pas l'intéressée de se constituer comme partie à une telle procédure si elle souhaitait s'opposer à la transmission de ses données personnelles à l'IRS. L'Administration fédérale a par ailleurs indiqué que, d'après les recherches dans le texte intégral effectuées le 27 mars 2019 dans la base des données du Service d'échange d'informations en matière fiscale, A.________ ne figurait pas dans les dossiers d'assistance administrative internationale en matière fiscale (pièce 3 de la recourante).  
 
A l'encontre de cette décision, A.________, déposant un mémoire commun par l'intermédiaire du même avocat avec 23 autres personnes ayant reçu une information identique de la part de l'Administration fédérale, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (pièce 2 de la recourante). 
 
Par décision incidente du 20 juin 2019 adressée individuellement à A.________, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours (ch. 1 du dispositif), annoncé la composition de la cour appelée à statuer (ch. 2 et 3) et notamment ordonné à l'intéressée de verser, jusqu'au 11 juillet 2019, un montant de 1'000 fr. à titre d'avance sur les frais de procédure présumés sur le compte du Tribunal (ch. 4), étant précisé qu'à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 5). 
 
1.2. A.________ interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 20 juin 2019 en concluant à l'annulation du ch. 4 de son dispositif et, principalement, à ce que le montant de l'avance de frais due soit fixé à 200 fr. (soit l'émolument maximum de 5'000 fr. divisé par 24, ce qui correspond au nombre des recourants groupés). Subsidiairement, elle demande qu'il soit constaté que l'instance précédente  a commis un abus de droit et une violation du droit d'être entendu en décidant, sans explication aucune et suite à un recours groupé, d'ouvrir une procédure distincte et spécifique pour la recourante et de lui ordonner de payer un émolument parfaitement disproportionné. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le présent recours est dirigé contre une décision en matière d'avance de frais, à savoir contre une décision incidente qui tombe sous le coup de l'art. 93 LTF (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.1 p. 800), rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, dont la recevabilité est régie par l'art. 84a LTF. Le recours doit donc remplir à la fois les conditions propres aux décisions incidentes et celles spécifiques à la matière (cf. arrêt 2C_653/2017 du 13 mai 2019 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il convient de commencer par l'examen des secondes. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436). Selon l'art. 84 al. 2 LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves; de tels cas ne doivent être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; 139 II 340 consid. 4 p. 343 et les références). 
 
Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173; cf. aussi arrêt 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 7.3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (arrêt 2C_737/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2), ce qui suppose notamment qu'elle soit en lien avec les éléments de fait et le raisonnement juridique ressortant de l'arrêt attaqué (arrêts 2C_672/2018 du 27 août 2018 consid. 3.2 in Archives 87 p. 195; 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 4.1). 
 
4.   
La recourante considère que la décision attaquée soulève une question relevant de l'art. 84a LTF. En effet, elle implique de déterminer si, saisi d'un recours unique déposé par plusieurs personnes agissant en consorité simple, à l'encontre de décisions initiales individuelles, mais toutes identiques, le Tribunal administratif fédéral peut imposer aux consorts des avances de frais dont le montant total excède très largement le maximum légal prévu pour les émoluments judiciaires d'un unique recours. Plus concrètement, la recourante se plaint du fait que l'avance de frais de 1'000 fr. qui lui a été imposée représente, ajoutée au 23 autres consorts, un montant total de 24'000 fr., alors que le maximum prévu par l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : FITAF; RS 173.320.2) serait de 5'000 francs. 
 
4.1. Il se trouve que la problématique soulevée par la recourante repose sur une simple hypothèse. Elle part en effet de la prémisse que les 24 causes seront ou à tout le moins devraient être traitées en une seule décision par le Tribunal administratif fédéral, puisque l'avance de frais imposée individuellement à la recourante ne dépasse pas le maximum FITAF. Or, non seulement l'Administration fédérale a rendu une décision distincte pour chacune des 24 personnes concernées, mais l'autorité de recours n'a en l'état ordonné aucune jonction desdites causes. Le fait que les 24 intéressés aient choisi de déposer un mémoire de recours commun par l'entremise du même avocat ne saurait entraîner de facto une telle conséquence. Or, en l'état, on ignore si une jonction se justifierait, étant précisé que le mémoire commun de recours déposé notamment par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral ne contient aucune conclusion formelle en ce sens (art. 105 al. 2 LTF). En outre, la question du respect du montant maximal des frais de justice découlant du FITAF par le Tribunal administratif fédéral en cas de causes qui pourraient justifier une jonction n'est pas propre à l'assistance administrative internationale en matière fiscale et a déjà été abordée par la jurisprudence (cf. arrêt 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 11 non publié in ATF 142 II 388, mais in RDAF 2016 II 615).  
 
4.2. Le recours est donc irrecevable en application de l'art. 84a LTF, sans qu'il y ait lieu d'examiner au surplus si celui-ci répond aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. sur cette question, ATF 142 III 798 consid. 2 p. 800 s.).  
 
5.   
Le recours en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale ayant de par la loi un effet suspensif (art. 103 al. 2 let. d LTF), il convient, en tant que besoin, de préciser qu'il incombera au Tribunal administratif fédéral d'impartir un nouveau délai à la recourante pour qu'elle paie l'avance de frais requise, si celle-ci ne s'en est pas encore acquittée. 
 
6.   
La cause étant d'emblée dépourvue de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens