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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_30/2021  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffière : Mme Ivanov. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o B.________, et C.________, 
représenté par Me Pierre Schifferli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et formation continue et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 juin 2021 
(ATA/595/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 8 juin 2021, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, a rejeté le recours que A.________ (né en 2005), ressortissant du Vietnam, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 28 octobre 2020 confirmant le refus prononcé le 18 mai 2020 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: OCPM) de lui octroyer une autorisation de séjour pour formation et formation continue. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral, d'annuler l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la Cour de justice du canton de Genève ainsi que la décision de l'OCPM du 28 mai 2020 et de renvoyer la cause à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. Il se plaint en substance de la violation des art. 9 et 11 Cst., de l'art. 27 LEI (RS 142.20) ainsi que de l'art. 23 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il demande l'effet suspensif. 
 
3.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEI, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'une formation continue, ne confère aucun droit au recourant (arrêts 2C_331/2020 du 5 mai 2020 consid. 3; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.1). Dans la mesure où le recourant invoque l'art. 11 Cst., et pour autant que l'on considère son recours comme étant suffisamment motivé sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), il convient de retenir que cette disposition ne confère, elle non plus, aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 144 II 1 consid. 5, et les références citées). 
Le recours en matière de droit public étant irrecevable, c'est à juste titre que le recourant forme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui est la seule voie ouverte en l'espèce. 
 
4.  
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEI, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 6). 
Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec l'établissement des faits par l'instance précédente. Ce grief est toutefois lié à la réalisation, ou non, des conditions légales posées par les art. 27 LEI et 23 OASA et donc est un moyen qui ne peut pas être séparé du fond. Il ne peut par conséquent pas être examiné. 
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Ivanov