Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_364/2008 - svc 
 
Arrêt du 12 août 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme de Poret. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Saverio Lembo, avocat, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
intimée, représentée par Me Philippe Neyroud et Me Olivier Wehrli, avocats. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a B.________ SA (anciennement C.________ SA) est une société holding espagnole dont le siège est à Madrid. Cette société détient la société D.________ SA (ci-après D.________) à raison de 60%. X.________ est l'un des dirigeants de B.________ SA. 
En 1987, D.________ a acheté la société E.________ SA (ci-après E.________). Le 26 avril 1988, les membres du conseil d'administration de D.________ ont décidé de vendre E.________ à la société K.________ Ltd pour le prix de 4,2 milliards de pesetas (environ 25 millions d'euros) et de la revendre en novembre 1988 à L.________ SA pour la somme de 11,992 milliards de pesetas (environ 72 millions d'euros), réalisant ainsi un bénéfice de plus de 46 millions d'euros au détriment de D.________. 
A.b Le 8 juin 1988, K.________ Ltd a transféré un montant de 30 millions de dollars américains (US$) sur un compte dont X.________ et son épouse étaient titulaires auprès de la Banque M.________, à Genève. Le lendemain, un montant de 13 millions US$ a été transféré de ce dernier compte à celui dont A.________ était titulaire auprès de la même banque. A.________ prétend avoir reçu cette somme en rémunération pour des services rendus. 
Le 13 juin 1988, A.________ a retiré l'argent reçu au moyen de deux chèques au porteur d'une valeur de 8, respectivement 5 millions US$. Les deux chèques ont été encaissés le 15 juin 1988 à la Banque N.________ à Genève, puis convertis en quatre devises étrangères différentes, pour enfin être transférés auprès de la Banque N.________ au Luxembourg, sur deux comptes dont on ignore qui sont les titulaires. 
A.c Plusieurs dirigeants de B.________ SA, dont X.________, ont été impliqués dans une vaste escroquerie réalisée au détriment de B.________ SA. Il leur a notamment été reproché d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent dans le cadre de la vente de E.________. Plainte pénale a été déposée par B.________ SA devant les autorités madrilènes le 8 janvier 1993. 
 
B. 
A.________ est un citoyen britannique, homme d'affaires indépendant. Il est installé en Suisse et bénéficie d'un forfait fiscal dans le canton de Genève. 
Le 12 avril 1990, il a acquis un immeuble avec villa à Cologny pour le prix de 7'100'000 fr. Le même jour, il a constitué sur son bien-fonds trois cédules hypothécaires au porteur totalisant un montant de 5'970'000 fr. 
En 1999, l'instruction de la plainte pénale déposée par B.________ SA a conduit les autorités de Madrid à interroger A.________ sur la destination de la somme de 13 millions US$ qu'il avait perçue en 1988. Le 4 avril 2000, le Tribunal central d'instruction de Madrid a ordonné l'ouverture de la procédure orale ("apertura de juicio oral") contre, notamment, A.________ en qualité de responsable civil à titre lucratif. 
A.________ a ouvert un compte n° xxx auprès de la Banque R.________, succursale de Genève le 13 novembre 2000. Les cédules hypothécaires constituées sur son bien-fonds à Cologny sont passées aux mains de cette banque le 30 avril 2001. 
Fin décembre 2002, A.________ a pris contact avec une courtière en immobilier et l'a chargée de mettre en vente sa villa. 
Le 11 avril 2003, le Tribunal de Madrid a indiqué que la prescription de l'action pénale concernant certains des accusés n'avait pas de répercussion sur les responsables civils à titre lucratif, confirmant par là-même la mise en cause du recourant à titre de responsable civil lucratif. 
Quelques mois plus tard, le 1er octobre 2003, la valeur des trois cédules hypothécaires constituées sur la villa de A.________ a été augmentée à 20'000'000 fr. A la même date, la Banque R.________ a octroyé à A.________ un prêt du même montant, au taux de 0,75%, garanti notamment par les cédules hypothécaires gagées en faveur de la banque. A.________ a transféré l'argent ainsi prêté sur un autre compte - auprès de la même banque - en vue d'opérer des transactions sur devises étrangères. Le titulaire et le numéro de ce compte n'ont pas été précisés par le recourant. 
 
C. 
Par jugement du 16 mars 2004, la cour nationale espagnole a déclaré A.________ participant à titre lucratif et, à ce titre, l'a condamné à rendre 13 millions US$ au taux de change officiel de cette devise à la date de leur transmission, le 9 juin 1988. Elle a également jugé que B.________ SA, qui détenait 60% de D.________, avait été indirectement lésée puisque les plus-values de la vente de E.________ n'avaient pas été versées à D.________. B.________ SA, en sa qualité d'actionnaire de D.________, devait également être considérée comme responsable civil subsidiaire vis-à-vis des actionnaires minoritaires de D.________ en raison des détournements commis par ses dirigeants. 
Le 11 juillet 2007, B.________ SA a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 22'043'739 fr. 90, contre-valeur de 13 millions US$. Ce dernier y a fait opposition. 
 
D. 
D.a Le 19 octobre 2007, se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, B.________ SA a requis un séquestre, à concurrence de 18'665'400 fr. (contre-valeur de 13 millions US$ au cours de 1,4358 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2004), portant sur le bien-fonds dont A.________ est propriétaire à Cologny et les biens qui s'y trouvent, ainsi que sur tous ses avoirs et créances, notamment comptes bancaires (...) en mains de la Banque R.________, dont il est titulaire et pour lesquels il est inscrit comme ayant droit économique, mais dont il est en réalité propriétaire, y compris notamment les cédules hypothécaires grevant l'immeuble susmentionné. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit à la requête de B.________ SA le même jour. 
Statuant le 3 janvier 2008 sur opposition de A.________, le Tribunal de première instance a partiellement admis celle-ci et annulé le séquestre en tant qu'il visait les biens de l'opposant auprès de la Banque R.________ pour lesquels il était inscrit comme ayant droit économique. 
Sur appel de A.________, la 1ère section de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance mais a néanmoins modifié le montant à concurrence duquel les biens pouvaient être séquestrés. Le séquestre a ainsi été prononcé à concurrence de 14'684'856 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2004. 
D.b Le 30 octobre 2007, au cours de la procédure cantonale d'opposition et à la suite de l'intervention du conseil de B.________ SA, la Banque R.________ a dénoncé, avant son échéance, le prêt de 20 millions de francs qu'elle avait octroyé à A.________. Celui-ci l'a remboursé à la valeur du 6 novembre 2007. 
Les cédules hypothécaires constituées sur le bien-fonds dont A.________ est propriétaire à Cologny ont été déposées à l'Office des poursuites le 15 janvier 2008. 
 
E. 
Contre l'arrêt de la Cour de justice, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 29 mai 2008. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à la levée du séquestre à concurrence de 14'684'856 fr. plus intérêts et frais. Subsidiairement, il demande sa levée à concurrence de 5'873'942 fr. plus intérêts et frais. Le recourant invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) sur deux points: la vraisemblance du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP et la vraisemblance de la créance d'un montant de 14'684'856 fr. plus intérêts à 5% l'an que B.________ SA détiendrait contre lui. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure au sens de l'art. 278 al. 3 LP est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile selon l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 589 consid. 1), pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Débiteur séquestré, le recourant a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 LTF). 
 
2. 
La décision sur opposition au séquestre constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 589 consid. 1). Seule peut par conséquent être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Celui-ci doit donc exposer de manière claire et détaillée en quoi des droits constitutionnels auraient été violés (ATF 133 III 393 consid. 6). 
 
3. 
Le recourant ne remet pas en cause le fait que l'intimée ait été considérée comme titulaire de la créance, mais nie l'existence d'un cas de séquestre et, subsidiairement, conteste le montant à concurrence duquel celui-ci pourrait être prononcé. Se fondant sur le fait que l'intimée ne possède qu'une participation de 60% dans D.________, le recourant estime en effet que le séquestre ne devrait porter qu'à concurrence de ce pourcentage sur la somme séquestrée. 
 
4. 
Le présent séquestre a été ordonné sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, les juridictions cantonales confirmant ainsi le cas d'une tentative de célation de biens. Se fondant sur une ancienne jurisprudence selon laquelle le cas de séquestre devait être réalisé à la date de l'ordonnance de séquestre (ATF 54 III 143, p. 145), la cour cantonale a refusé de tenir compte du fait que le recourant avait remboursé à la Banque R.________le prêt de 20'000'000 frque cette dernière lui avait octroyé. En tant que cette circonstance était postérieure à l'ordonnance de séquestre, la Cour de justice a estimé qu'elle ne pouvait être prise en compte. 
Le recourant soutient qu'en ne tenant pas compte de ce fait nouveau essentiel lorsqu'elle a admis la vraisemblance d'un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, la Cour de justice a violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon lui, la condition objective de la célation de biens de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP ne pouvait en effet plus exister lorsque la cour cantonale a statué, dès lors qu'il avait remboursé le prêt de 20'000'000 fr. le 6 novembre 2007. Les cédules hypothécaires constituées sur son immeuble avaient par ailleurs été déposées en mains de l'Office des poursuites le 15 janvier 2008, dépôt que le recourant a allégué en procédure d'appel. Le recourant souligne que l'art. 278 al. 3 LP prévoit pourtant expressément que des faits nouveaux peuvent être invoqués, ce qui est d'ailleurs confirmé par le Message et la doctrine. Or, l'arrêt sur lequel la Cour de justice s'est fondée pour rendre son jugement est antérieur à la révision de la LP, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, et la loi de 1881 ne connaissait ni l'institution de l'opposition à séquestre, ni celle du recours prévu à l'art. 278 al. 3 LP. Un arrêt rendu sous l'empire de l'ancienne loi ne peut dès lors fonder la motivation d'une décision rendue sous l'empire de la nouvelle loi qui, elle, connaît l'institution de l'opposition et du recours. En refusant ainsi de tenir compte d'un fait survenu postérieurement à la délivrance de l'ordonnance de séquestre - le remboursement du prêt -, la Cour de justice aurait interprété les faits de la cause de façon insoutenable et rendu une décision en contradiction claire avec ceux-ci, appliquant ainsi arbitrairement l'art. 272 LP
 
4.1 Par sa critique, le recourant s'en prend donc en réalité au moment décisif pour apprécier le cas de séquestre et soutient qu'est déterminante la situation de fait au moment où l'autorité de recours cantonale statue. 
4.1.1 Aux termes de l'art. 278 al. 3 LP, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Selon le Message, les faits intervenus après la décision de première instance peuvent être invoqués devant l'instance supérieure (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200). Il doit en aller de même dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 278 al. 1 LP, le Message prévoyant expressément que, si l'état de fait se modifie alors que la procédure d'opposition est pendante, les circonstances nouvelles doivent être prises en compte (FF 1991, p. 199). La procédure d'opposition a en effet le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre (Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, commentaire romand, n. 28 ad art. 278 LP), si bien que les parties ne sauraient devoir réserver, pour la procédure de recours, des arguments qui peuvent déjà être invoqués dans la procédure d'opposition. 
4.1.2 Il faut par conséquent admettre que le législateur a expressément voulu permettre d'alléguer des faits nouveaux, pour éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent. Partant, la cour cantonale a appliqué l'art. 278 al. 1 et 3 LP de manière arbitraire (art. 9 Cst.), en considérant, conformément à l'ancienne jurisprudence publiée aux ATF 54 III 143, que la date de l'ordonnance de séquestre était le moment déterminant pour apprécier l'existence d'un cas de séquestre et en refusant ainsi de prendre en considération les faits postérieurs constatés dans l'arrêt attaqué, à savoir le remboursement du prêt et la remise des cédules hypothécaires en mains de l'Office des poursuites. 
La question de savoir si les pseudo-nova peuvent également être invoqués, cas échéant, à quelles conditions (maxime éventuelle) ne doit pas être tranchée en l'espèce dès lors que les faits invoqués sont de vrais nova. Le remboursement du prêt a été effectué le 6 novembre 2007, soit postérieurement à la délivrance de l'ordonnance de séquestre, et a été allégué dans la procédure d'opposition. Le dépôt des cédules hypothécaires, le 15 janvier 2008, est postérieur à la décision rendue sur opposition et a été invoqué au cours de la procédure cantonale d'appel. 
 
4.2 Le recours en matière de droit civil est une voie de recours réformatoire. En cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral est dès lors habilité à statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, p. 4142 s.; arrêt 4D_81/2007 du 17 mars 2008, destiné à la publication, consid. 1.3). 
Le recourant soutient que le remboursement du prêt et le dépôt des cédules hypothécaires en mains de l'Office des poursuites permettraient à eux seuls de démontrer l'invraisemblance de la réalisation d'un cas de séquestre et que, partant, la cour cantonale a procédé à une application arbitraire de l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP
4.2.1 Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, il suffit que l'existence d'un cas de séquestre soit rendue vraisemblable. Il en est ainsi lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (voir notamment pour les mesures provisionnelles en général: ATF 104 Ia 408 consid. 4; en matière de séquestre: arrêts 5P.336/2003 du 21 novembre 2003, consid. 2; 5P.95/2004 du 20 août 2004, consid. 2.2; 5P.393/2004 du 28 avril 2005, consid. 2.1). 
4.2.2 La cour cantonale a estimé qu'il était vraisemblable que le recourant avait cherché, par différentes opérations, à dissimuler le montant de 13 millions US$ qu'il avait reçu en 1988 en vue de faire échec à une poursuite au for suisse de poursuite. Elle a retenu que, après la confirmation, par les autorités madrilènes, de la mise en cause du recourant en tant que responsable à titre lucratif et à l'approche de sa condamnation, le recourant avait contacté une courtière en immobilier dans l'idée de vendre son bien-fonds à Cologny. Il avait ensuite augmenté la valeur des cédules hypothécaires constituées sur sa maison et les avaient gagées en vue de garantir l'octroi d'un prêt de 20 millions US$. Si cette dernière opération n'avait, en soi, rien d'insolite dans le monde des affaires, il apparaissait néanmoins plus vraisemblable que le recourant visait à distraire ses biens plutôt que d'optimiser le rendement de sa fortune. Le prêt avait par ailleurs été dénoncé par la banque suite à l'intervention du conseil de l'intimée. Il n'avait donc été remboursé qu'à l'initiative de la banque et non à celle du recourant. 
Le recourant soutient que, si le remboursement du prêt avait dûment été pris en compte dans l'appréciation de la vraisemblance du cas de séquestre, force aurait été de constater que la condition objective de la réalisation d'une célation de biens faisait totalement défaut. Dans la mesure où le prêt garanti a été remboursé, le recourant dispose actuellement de biens connus en Suisse à hauteur de plus de 30 millions de francs suisses. Il serait ainsi solvable et le séquestre ordonné par les autorités cantonales serait devenu sans objet. 
Le seul remboursement du prêt dans ces circonstances ne suffit pas à rendre le comportement antérieur du recourant moins suspect. Le recourant se borne à affirmer que le remboursement du prêt permet à ses créanciers de pouvoir bénéficier de biens connus en Suisse de plus de 30 millions de francs, sans pour autant démontrer que cette possibilité leur serait garantie durablement. Le remboursement du prêt n'équivaut pas à un paiement de sa dette au créancier qui, selon le Message, justifierait la levée du séquestre (FF 1991, p. 200). 
Subsidiairement, le recourant relève que, même si l'immeuble demeurait grevé de cédules hypothécaires à hauteur de 20 millions de francs, la valeur de ses biens connus de plus de 30 millions de francs seraient suffisants pour couvrir l'hypothétique créance de l'intimée - qui ne peut être supérieure à 8'810'914 fr. Ce grief subsidiaire doit être rejeté pour le même motif. 
Quant à la remise des cédules hypothécaires à l'Office des poursuites, le recourant la mentionne certes comme étant un fait postérieur, allégué en procédure d'appel devant la cour cantonale, sans toutefois indiquer les motifs de cette remise ni exposer en quoi elle permettrait de nier la vraisemblance de la tentative de célation de ses biens. 
Il y a donc lieu d'admettre que la condition objective du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP est vraisemblable. 
 
5. 
Il convient encore d'examiner si l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations - élément subjectif du cas de séquestre en cause - doit être admise en l'espèce. 
 
5.1 Le recourant soutient que le transfert des 13 millions US$ est intervenu à un moment où aucune poursuite n'avait été introduite contre lui, quatre ans avant que B.________ SA ne dépose plainte pénale et dix ans avant sa mise en cause dans la procédure pénale. Il pouvait donc, de bonne foi, considérer que cette somme lui appartenait. Aucune charge pénale n'a en outre été retenue contre lui; il a coopéré avec les autorités judiciaires espagnoles qui n'auraient d'ailleurs jamais pu connaître la destination des 13 millions US$ sans les renseignements qu'il leur avait donnés; il n'a pas fait usage de sociétés de domicile au Panama et à Jersey. Des motifs fiscaux permettaient enfin d'expliquer les raisons des transferts effectués en 1988. La Cour de justice est ainsi tombée dans l'arbitraire en ne retenant aucun des faits précités. L'augmentation de la valeur des cédules hypothécaires en 2003 ne peut pas constituer un indice de sa volonté de celer ses biens: il savait en effet depuis 2000 déjà qu'il risquait d'être condamné à restituer les 13 millions US$ qui lui avaient été transférés en 1988. Il paraît de plus logique qu'en tant que spécialiste en investissement immobilier, il ait décidé d'emprunter sur son immeuble pour profiter d'un taux d'intérêt particulièrement bas et de maximiser ainsi ses chances de bénéfices sur le bien-fonds qu'il avait finalement renoncé à vendre. Le financement par un tiers lui paraissait en effet la meilleure solution afin d'éviter que, suite à ses opérations de change bénéficiaires, les autorités fiscales ne modifient le forfait dont il bénéficiait. En tant qu'elle retient qu'il est vraisemblable que, par l'augmentation de la valeur des cédules hypothécaires, il tentait de dissimuler des biens, l'interprétation de la cour cantonale devrait être considérée comme arbitraire. Cette appréciation serait d'autant plus choquante qu'il disposait des biens nécessaires au remboursement du prêt. 
 
5.2 De pratique constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le contrôle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (cf. consid. 4.2.1 ci-dessus). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que lorsque la juridiction cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes, ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Encore faut-il que la décision attaquée s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a). La retenue qui s'impose au Tribunal de céans est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, la cause est examinée en procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la vraisemblance (Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, op. cit., n. 3 ss ad art. 272 LP; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 482). 
 
5.3 La cour cantonale a déduit que le comportement du recourant était intentionnel du fait que, après avoir reçu le montant de 13 millions US$, il avait retiré ces avoirs au moyen de chèques au porteur, pour ensuite les encaisser deux jours plus tard auprès d'une autre banque et, finalement, les convertir en devises étrangères pour les transférer au Luxembourg. La Cour de justice a jugé que le comportement intentionnel du recourant ressortait également des contacts pris en vue de vendre son immeuble après l'ouverture de la procédure orale et du montage organisé lorsqu'il a augmenté la valeur des cédules hypothécaires grevant son immeuble à hauteur de 20 millions de francs, pour obtenir un prêt du même montant, puis transférer la somme prêtée sur un compte dont ni le titulaire ni le numéro n'ont été précisés. Elle en a déduit qu'il était plus vraisemblable que le recourant ait cherché à distraire ses biens des poursuites que ses créanciers pourraient être amenés à intenter en Suisse plutôt que d'optimiser le rendement de sa fortune, ainsi qu'il le soutient. 
La Cour de justice n'a, à l'évidence, pas ignoré les faits invoqués par le recourant, ni leurs dates, mais elle a apprécié différemment ces faits dans leur ensemble. Les déductions contraires qu'en tire le recourant ne permettent pas de qualifier l'appréciation de la cour cantonale d'arbitraire. Le recourant ne donne d'ailleurs aucune explication au fait que son compte personnel était débiteur du montant de 20 millions et que le prêt du même montant a été transféré sur un compte dont ni le titulaire ni le numéro n'ont été précisés. 
 
6. 
Enfin, en ce qui concerne la vraisemblance de l'existence de la créance au sens de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le recourant soutient, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait en instance cantonale, que l'intimée ne peut prétendre être titulaire de la créance qu'à 60%, n'étant actionnaire de D.________ que dans cette proportion. Le séquestre, s'il doit être maintenu, devrait par conséquent être levé à concurrence de la somme de 5'873'942 fr. plus intérêts et frais. 
 
6.1 La cour cantonale a jugé que le jugement espagnol a certes considéré que l'intimée n'était lésée qu'à concurrence de ce pourcentage. Mais elle a également relevé que celle-ci était responsable civile subsidiaire de l'ensemble du dommage vis-à-vis des actionnaires minoritaires de D.________ en raison des détournements commis par ses cadres dirigeants. La Cour de justice a par conséquent considéré qu'il est vraisemblable que l'intimée puisse se prévaloir de l'intégralité de la créance, puisque les actionnaires minoritaires peuvent se retourner contre elle dans l'hypothèse où ils ne seraient pas dédommagés par les responsables civils ordinaires. Elle a également estimé que ceux-ci - dont le recourant prétend que le dommage serait de 18,8 millions d'euros - ne pourront vraisemblablement obtenir de X.________ que 9,2 millions d'euros. Leur dommage n'est dès lors pas entièrement couvert et l'intimée pourrait toujours être appelée en qualité de responsable subsidiaire pour le découvert. La cour cantonale a donc estimé vraisemblable que l'intimée puisse se prévaloir de l'intégralité de la créance. 
Le recourant soutient que l'admission d'une créance hypothétique, ce alors que l'intimée n'a jamais démontré qu'elle aurait un droit de recours contre lui, est arbitraire et contraire à tous les principes juridiques applicables en matière de réparation du dommage. Il admet que l'intimée a bien été condamnée à indemniser les actionnaires minoritaires de D.________ en tant que responsable civile subsidiaire, mais cette dernière n'a jamais démontré s'être acquittée de cette obligation. Si d'ailleurs elle devait indemniser les actionnaires minoritaires, elle devra démontrer que c'est à juste titre qu'elle l'a fait. Si elle devait en outre obtenir la restitution de 13 millions d'euros, alors que sa responsabilité ne serait pas mise à contribution, elle serait enrichie et tirerait donc un avantage de sa condamnation. Le recourant soutient enfin que, s'il est obligé de payer 13 millions d'euros à l'intimée, il s'expose à devoir payer deux fois, car les actionnaires minoritaires se retourneront contre lui. Il pourrait même d'ailleurs risquer de devoir payer trois fois, dans la mesure où D.________ pourrait lui réclamer l'entier des 13 millions d'euros. 
 
6.2 Alors que la cour cantonale a retenu qu'il est vraisemblable que l'intimée devra être appelée à payer comme responsable à titre subsidiaire, le recourant se limite à affirmer le contraire. Sa critique, purement appellatoire, est dès lors irrecevable. Il semble d'ailleurs que le recourant confonde la garantie provisoire que procure la procédure de séquestre - sur la base de la vraisemblance de la créance - avec la condamnation à payer qui relève du procès au fond - sur la base de la preuve de la créance. 
 
7. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et aux frais de son auteur (66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 12 août 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli de Poret