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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_435/2007 
 
Arrêt du 12 août 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
Q.________, 
intimée, 
représentée par Me Michel Bergmann, 
avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 mai 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que Q.________, née en 1960, a été victime d'un accident de la circulation routière en mai 1984; 
qu'ayant subi des contusions diverses, une fracture-tassement L5 et une entorse cervicale, elle a été hospitalisée à l'hôpital X.________ pendant près de deux mois et a déposé, le 21 avril 1989, une demande de prestations de l'assurance-invalidité visant à l'octroi d'une rente; 
qu'après une période de travail comme téléphoniste-réceptionniste dans les années 1987 à 1989, activité qui a ensuite été interrompue en raison de douleurs importantes au niveau du dos, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) a reconnu à l'intéressée un degré d'invalidité de 50 % et lui a accordé une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1989 (décision du 1er février 1991); 
que l'assurée ayant informé l'OCAI que son état de santé s'était fortement aggravé, raison pour laquelle elle demandait l'octroi d'une rente entière, celui-ci a notamment procédé à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, effectuée le 20 novembre 2003 et complétée le 26 mai 2004 par le docteur D.________, chirurgien orthopédique FMH; 
que sur initiative de l'assurée, une expertise privée a en outre été effectuée par le docteur G.________, neurochirurgien FMH, datée du 3 février 2004 et complétée le 27 août 2004; 
que par décision du 22 décembre 2006, l'OCAI a rejeté la demande d'augmentation de la rente d'invalidité, aux motifs qu'il n'y avait eu aucun changement de l'état de santé de l'assurée depuis la dernière décision, que sa capacité de travail avait toujours été de 50 % dans toute activité professionnelle et que son degré d'invalidité ne s'était pas modifié; 
que saisi d'un recours formé par Q.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a admis par jugement du 29 mai 2007, a annulé le prononcé entrepris, a reconnu à la recourante le droit à une rente entière d'invalidité avec effet au 1er mai 2004 et a condamné l'OCAI au versement d'une indemnité pour dépens en sa faveur de 2000 fr., en mettant à la charge de l'OCAI un émolument de justice de 500 fr; 
que l'OCAI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa propre décision et à l'annulation de l'émolument de 500 fr. mis à sa charge par la juridiction cantonale; 
que Q.________ conclut à l'irrecevabilité du recours et, en cas de recevabilité, à son rejet, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en propose l'admission; 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit fédéral selon l'art. 95 sv. LTF, le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), fondant son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF); 
que le litige porte sur la modification éventuelle, par la voie de la révision, du droit de l'intimée à une demi-rente d'invalidité, singulièrement sur l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis la décision initiale de rente du 1er février 1991; 
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d'invalidité et de révision de la rente, ainsi que la jurisprudence en matière d'appréciation des preuves, notamment en ce qui concerne le rôle de l'expert de mettre ses connaissances spécifiques à disposition de l'autorité judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352); 
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés par la juridiction cantonale doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération; 
que les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité d'une activité lucrative relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398); 
 
qu'en revanche, dans la mesure où il en va de l'évaluation de l'exigibilité d'une activité professionnelle au regard de l'expérience générale de la vie, il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement; 
qu'il en est de même du grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves (à ce sujet, ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), consacré à l'art. 61 let. c LPGA, et du devoir qui en découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400), et d'indiquer les raisons pour lesquelles le tribunal se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre; 
que l'office recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir correctement appliqué le droit fédéral en matière d'appréciation des preuves et soutient qu'elle n'a pas motivé de manière suffisante les raisons pour lesquelles elle a suivi les conclusions de l'expertise privée établie par le docteur G.________, du 3 février 2004 et complétée le 27 août 2004, plutôt que l'opinion du docteur D.________ selon l'expertise du 20 novembre 2003 et son complément du 26 mai 2004; 
que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, étant précisé que peut constituer une raison de s'en écarter le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante; 
qu'en outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références); 
que les premiers juges ont écarté les conclusions du docteur D.________, au motif que l'expertise à laquelle ce dernier avait procédé sur la personne de l'intimée ne s'était pas déroulée lege artis; 
que les circonstances ayant entouré cette expertise ont été établies par la juridiction cantonale et, partant, lient le Tribunal fédéral quand bien même certaines d'entre elles l'ont été de manière implicite; 
 
que, de ce point de vue, la juridiction cantonale ne peut dès lors se voir reprocher une violation du droit fédéral en ne retenant pas les conclusions d'une telle expertise; 
qu'apparaît en revanche contraire au droit fédéral, le fait que la juridiction cantonale a retenu une pleine valeur probante à l'expertise du docteur G.________, alors que celle-ci ne remplit manifestement pas les conditions requises par la jurisprudence en la matière; 
que, notamment, le docteur G.________ a relevé des lacunes dans l'expertise du docteur D.________ et s'en est pris aux examens effectués par celui-ci selon le déroulement de l'expertise décrit par l'assurée; 
que cependant, le docteur G.________ n'a pas eu à sa disposition l'ensemble des documents médicaux au dossier, notamment l'expertise du docteur D.________ qu'il critiquait; 
qu'en outre, l'auteur de l'expertise privée s'est très largement appuyé sur les indications fournies par la recourante, a repris sans distinction la description des affections donnée par celle-ci et a renoncé à fournir lui-même une description fondée des limitations fonctionnelles concrètes découlant des éléments somatiques retenus; 
que la juridiction cantonale a ainsi violé le principe de la libre appréciation des preuves, les premiers juges ayant constaté les faits déterminants de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF) et en violation du droit fédéral (art. 95 LTF); 
que dans ces conditions, le jugement attaqué doit être annulé, le recours étant admis en ce sens que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal genevois afin qu'il procède à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et statue à nouveau; 
que dès lors, la conclusion tendant à l'annulation de la condamnation au paiement d'un émolument de justice de 500 fr. (ch. 5 du dispositif) n'a plus d'objet, étant cependant précisé que l'argumentation selon laquelle les frais de justice prévus par l'art. 69bis al. 2 LAI (recte 69 al. 1bis LAI) ne pourraient être mis à la charge que de la partie recourante est manifestement mal fondée (arrêt 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5); 
 
qu'au vu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 mai 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu'il procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., son mis à la charge de l'intimée. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 12 août 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini