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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_521/2009 
 
Arrêt du 12 août 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal tutélaire du canton de Genève, 
case postale 3950, 1211 Genève 3; 
 
Objet 
expertise psychiatrique, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2009. 
 
Vu: 
l'arrêt du 19 juin 2009 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par X.________ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 21 avril 2009 ordonnant l'expertise psychiatrique du prénommé en vue d'une éventuelle décision d'interdiction; 
 
le recours en matière civile de X.________; 
la demande d'assistance judiciaire implicite qu'il contient; 
 
considérant: 
que la Cour de justice a jugé, principalement, qu'il n'y a pas d'appel contre une décision préparatoire, sous réserve d'une exception qui n'était toutefois pas réalisée en l'espèce et dont ne se prévalait au demeurant pas, à juste titre, l'appelant et, subsidiairement, que l'intéressé souffrait, selon une expertise du 6 mars 2009, de troubles mentaux graves susceptibles de le rendre dangereux, notamment pour autrui; 
que le recourant ne s'en prend pas aux considérations principales de l'arrêt cantonal et ne démontre, a fortiori, pas en quoi celles-là seraient contraires à la loi ou à la Constitution, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, selon ces dispositions, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, 1ère phr., LTF) et la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal doit faire l'objet de griefs motivés (art. 106 al. 2 LTF); 
que, cela étant, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable; 
qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF); 
 
que, partant, la demande d'assistance judiciaire est sans objet; 
 
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la présente décision peut être prise par la Présidente de la cour; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal tutélaire du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 12 août 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Jordan