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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_568/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 août 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Y.________, 
intimée, 
 
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,  
Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera,  
Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud.  
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 31 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 4 juillet 2013 par la recourante contre un jugement rendu le 15 février 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois déclarant sa faillite; 
que, d'une part, le Tribunal cantonal a considéré que dit recours était manifestement tardif; 
que, d'autre part, la juridiction cantonale a relevé que, par arrêt du 15 mars 2013, elle avait déjà déclaré irrecevable un recours déposé par l'intéressée contre le jugement du 15 février 2013 et que, statuant le 2 juillet 2013 sur le recours formé par celle-ci contre dit arrêt, le Tribunal fédéral l'avait rejeté dans la mesure de sa recevabilité, de sorte que la recourante ne disposait pas d'un intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée; 
que, dans les écritures adressées au Tribunal de céans, la recourante ne s'en prend pas à la motivation développée par la cour cantonale, mais conteste l'existence de la créance conduisant à sa faillite, de même que la mainlevée accordée à la partie adverse, tout en invoquant le paiement de sa dette ainsi que l'application de l'art. 86 LP, si bien que son recours en matière civile ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
qu'à cela s'ajoute que la recourante procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que, dans ces conditions, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; 
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet et la requête d'assistance judiciaire rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaire étant mis à la charge de l'intéressée (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, à Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 août 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso