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[AZA 0] 
1P.225/2000/VIZ 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
12 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président, 
Favre et Mme Pont Veuthey, juge suppléante. 
Greffier: M. Thélin. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, actuellement détenu à Delémont, représenté par Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 28 février 2000 par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui oppose le recourant à B.________, à Cornol, représentée par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy; 
 
(condamnation pénale; appréciation des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par arrêt du 28 février 2000, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a reconnu A.________ coupable de tentative de viol et de contrainte sexuelle commises au préjudice de B.________; elle l'a condamné à deux ans et demi de réclusion et à l'expulsion de Suisse pour cinq ans. 
 
Ce prononcé retient que le 31 mai 1999 au matin, A.________ a abordé sa future victime dans le passage souterrain de la gare de Delémont et lui a proposé un rendez-vous, qu'elle a accepté. Le même jour vers midi, elle l'a introduit à son domicile. Là, usant de menaces et de violence, il l'a jetée à terre, a tenté de la violer et l'a sodomisée. Dès le lendemain, elle a raconté cette agression à plusieurs de ses amies, puis elle a déposé plainte le 8 juin suivant. Le verdict de culpabilité est fondé essentiellement sur les déclarations concordantes de la victime et des amies auxquelles elle s'est confiée, ainsi que sur des constatations médico-légales. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour pénale. Invoquant les art. 9 Cst. , ou 4 aCst. , et 6 par. 1 CEDH, il conteste toute culpabilité et tient le verdict pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence. 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
Invités à répondre, l'intimée B.________ et le Procureur général du canton du Jura proposent le rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH, auquel le recourant se réfère également, n'offre pas de protection plus étendue que celle conférée par les art. 9 Cst. ou 4 aCst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 
 
2.- a) Selon sa propre version des faits, le recourant s'est effectivement rendu au domicile de B.________, avec elle, le 31 mai 1999, mais il n'a pas commis l'agression décrite dans l'arrêt attaqué et ne s'est livré à aucune violence. 
Il affirme que la plaignante l'a de nouveau reçu chez elle, volontairement, le lendemain 1er juin au matin; ce comportement serait, à son avis, incompréhensible si une telle agression était réellement survenue. 
 
b) Dans la présente procédure, le recourant fait notamment valoir que la plaignante, évaluant le poids et la taille de son agresseur, a fourni des chiffres plus élevés que ceux correspondant effectivement à sa propre personne. Il relève aussi que les dégâts constatés sur les sous-vêtements qu'elle portait pourraient avoir une origine autre que l'agression décrite. Il fait encore état de certaines divergences ou lacunes dans les déclarations successives de la plaignante, d'abord à ses amies puis dans l'enquête pénale. 
Ainsi, la plaignante a prétendu qu'elle-même et son futur agresseur avaient échangé leurs numéros de téléphone dans un café, avant qu'ils ne se rendent chez elle, tandis que selon une autre déclaration, il lui avait laissé son propre numéro en la quittant après l'agression. Elle n'a pas fait état de trois appels téléphoniques qu'il lui a adressés le 3 juin au soir, établis par l'enquête, totalisant environ dix minutes. 
 
Par ailleurs, afin d'accréditer ses affirmations relatives à une rencontre le 1er juin, le recourant invoque notamment une autre divergence dans les déclarations de la plaignante et de l'une des amies, relative à une conversation téléphonique effectivement intervenue entre elles, ce jour-là à 10h02. Selon lui, la plaignante a reçu l'appel de son amie à proximité de la poste, alors qu'ils venaient de se retrouver au rendez-vous qu'ils avaient convenu pour 10h00. Selon l'amie, la plaignante se trouvait effectivement à l'extérieur plutôt que chez elle et, pour cette raison, la communication ne s'est pas prolongée; la plaignante affirme qu'elle a reçu l'appel chez elle. 
 
c) Nonobstant cette déposition de l'amie, la thèse d'un rendez-vous le 1er juin à 10h00 apparaît invraisemblable. En effet, le recourant n'a allégué ce rendez-vous, pour la première fois, qu'aux débats de première instance devant le Tribunal correctionnel. Lors de son audition par la Juge d'instruction le 29 juillet 1999, il avait déjà décrit une rencontre qui s'était prétendument déroulée le 1er juin, mais il n'était alors pas question d'un rendez-vous près de la poste: il avait censément téléphoné à la plaignante, depuis un appareil public, et elle lui avait dit de venir chez elle. Il n'avait d'ailleurs fait aucune allusion à cette rencontre du 1er juin lors de ses précédentes auditions, deux semaines auparavant. Enfin, les recherches concernant le trafic téléphonique de la plaignante n'ont confirmé ni l'appel censément effectué par le recourant depuis une cabine publique, selon ses deux versions, ni celui qu'un inconnu aurait fait pendant la rencontre, après celui de l'amie. 
 
En réalité, aucun des arguments présentés ne parvient à mettre en évidence une erreur ou invraisemblance flagrante dans l'état de faits de l'arrêt attaqué, ni à mettre sérieusement en doute la culpabilité du recourant. Les éléments à charge décrits dans ce prononcé, concluants et détaillés, ne sont attaqués que de façon inconsistante, au moyen de simples dénégations et d'allégations destinées à mettre à profit les quelques incertitudes qui subsistent, sur des points secondaires, dans les déclarations de la victime. Le grief d'arbitraire se révèle entièrement privé de fondement, ce qui entraîne le rejet du recours. 
 
3.- Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il est constant que le recourant est dépourvu de ressources; en revanche, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit dès lors, elle aussi, être rejetée. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Met à la charge du recourant: 
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.; 
b) une indemnité de 800 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal, Cour pénale, du canton du Jura. 
 
_____________ 
Lausanne, le 12 septembre 2000 THE 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,