Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_598/2011 
 
Arrêt du 12 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, Juge présidant. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
opposition tardive, restitution de délai, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 août 2011. 
 
Considérant: 
que, par décision du 25 août 2011, la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée par A.________ tendant à la restitution du délai pour faire opposition au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° xxxx introduite par l'intimée; 
que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que le recourant n'a formulé aucune conclusion à l'encontre du refus de l'Office des poursuites de tenir compte de l'opposition, considérée à juste titre comme tardive dès lors qu'elle n'a été déposée que le 10 juin 2011 alors que le commandement de payer a été notifié le 10 mai 2011; 
que, d'autre part, en tant que la plainte du 25 juin 2011 constitue implicitement une demande de restitution de délai, la cour cantonale l'a jugée irrecevable car tardive puisqu'elle aurait dû être formée simultanément à l'opposition en vertu de l'art. 33 al. 4 LP
que, au demeurant, la juridiction a relevé que le recourant n'avait fait valoir aucun empêchement non fautif au sens de cette disposition; 
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 6 septembre 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à invoquer qu'il n'a pas osé demander un congé pour faire opposition de peur de perdre son emploi et que la poursuite intentée est injuste, infondée, ainsi qu'abusive; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
Lausanne, le 12 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Escher 
 
Le Greffier: Richard