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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_536/2011 
 
Arrêt du 12 septembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
R.________, 
représenté par K.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 31 mai 2011. 
 
Vu: 
le recours du 4 juillet 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 31 mai 2011, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui est octroyée et à ce qu'une analyse pluridisciplinaire autant sur le plan physique que psychique soit entamée, à titre subsidiaire à ce que la décision administrative du 19 juillet 2010 soit annulée, la cause étant renvoyée à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que tel qu'il est motivé, le jugement entrepris relève que dans son expertise du 17 mai 2010 le docteur F.________ a confirmé le diagnostic antérieur de trouble dépressif majeur (état actuel moyen, chronique [CIM-10] F32.1) et n'a pas trouvé d'autres pathologies psychiatriques, en particulier a nié tout trouble psychotique, et retient sur le vu des conclusions de ce médecin que l'état de santé et la capacité de travail exigible du recourant ne se sont pas modifiés de manière notable depuis 2002, de sorte que les conditions de la révision de son droit à une demi-rente d'invalidité ne sont pas remplies, 
que le recourant fait valoir que l'on est en présence de troubles somatoformes douloureux qui augmentent son incapacité de travail et que son état de santé s'est aggravé d'une manière irréversible, que la dégradation et l'impossibilité d'exercer une activité même adaptée à sa situation justifient l'octroi d'une rente entière d'invalidité et qu'une expertise interdisciplinaire qui tienne compte des aspects physiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective s'il présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part, et ne discute pas la manière dont le jugement entrepris est motivé, 
que l'on ne peut donc pas déduire du recours en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 12 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Wagner