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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_846/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 septembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Gilbert Deschamps, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Décision partielle, décision incidente, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 29 juin 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (TAPEM) a refusé la demande de libération conditionnelle, respectivement la levée de la mesure de traitement pour jeunes adultes (art. 61 CP) formée par X.________ et ordonné la poursuite de cette mesure jusqu'au prochain contrôle annuel. Le TAPEM a également constaté que la demande de libération conditionnelle de la peine était irrecevable et ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP jusqu'au prochain contrôle annuel. 
 
2.   
Statuant par arrêt du 29 juin 2016 sur le recours de X.________ à l'encontre de ce jugement, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis, a renvoyé la cause au TAPEM pour instruction et nouvelle décision sur la question de la levée de la mesure prononcée en vertu de l'art. 61 CP et a rejeté le recours pour le surplus. 
 
3.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le caractère illicite de sa détention soit constaté, qu'une indemnité de 200 fr. par jour lui soit allouée, que la violation du principe de la célérité soit constatée et que faute d'être placé immédiatement dans un établissement pour jeunes adultes selon l'art. 61 CP, sa libération immédiate soit ordonnée. Il requiert également que le Tribunal fédéral, s'il l'estime opportun, joigne la présente cause à celle faisant suite au dépôt de son recours contre l'arrêt ACPR/396/2016 du 29 juin 2016. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
4.   
Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au TAPEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne met pas un terme à la procédure. Il ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF
 
 
5.   
Aux termes de l'art. 91 LTF, traitant des décisions partielles, le recours est recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). La décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF est une variante de la décision finale visée par l'art. 90 LTF. La jurisprudence la définit comme la décision par laquelle le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Cette indépendance implique donc d'une part que la prétention tranchée ait pu faire l'objet d'un procès séparé, d'autre part que la décision attaquée tranche de manière définitive d'une partie du litige. Enfin, lorsqu'il existe un risque que la décision finale, tranchant des autres points litigieux, entre en contradiction avec la décision partielle déjà passée en force, celle-ci ne constitue pas une décision partielle à l'encontre de laquelle le recours au Tribunal fédéral est recevable au sens de l'art. 91 LTF (ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216 ss). 
A moins que les conditions posées par l'art. 93 LTF ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400 et arrêts cités). En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et constitue une décision incidente ne pouvant faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). En principe, elle n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 134 III 426 consid. 1.3 p. 429 s.). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.; 138 I 143 consid. 1.2 p. 148). 
 
6.   
En l'espèce, la cour cantonale a d'une part nié le caractère illicite de la détention et refusé toute indemnisation y relative, d'autre part renvoyé la cause en première instance pour examiner si la levée de la mesure (art. 61 CP) pouvait se justifier immédiatement. Le sort de la demande de levée de la mesure est susceptible d'influer sur la durée de la détention à prendre en compte et sur l'indemnisation consécutive en supposant bien-fondé le point de vue du recourant. En ce sens, la question du caractère illicite de la détention et de l'indemnisation ne peut pas être considérée comme indépendante de celle des points faisant l'objet du renvoi. La décision attaquée n'est par conséquent pas une décision partielle au sens l'art. 91 LTF. Il s'agit d'une décision incidente. Le recourant n'allègue pas que les conditions posées par l'art. 93 LTF seraient remplies et tel n'apparaît pas être le cas. Les griefs invoqués dans le présent recours pourront l'être dans un recours contre la décision finale. L'arrêt attaqué ne cause donc pas un préjudice juridique irréparable à l'intéressé au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). On ne se trouve pas non plus dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A tout le moins, le contraire ne ressort ni de la cause elle-même, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). L'arrêt attaqué ne constitue par conséquent ni une décision partielle ni une décision incidente susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
7.   
Le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod