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[AZA 0/2] 
2P.158/2000 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
12 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Berthoud, juge suppléant. 
Greffière: Mme Rochat. 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
B.________, représenté par Me Olivier Carrard, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 8 juin 2000 par la Commission de recours de l'Université de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Université de Genève, représentée par Madame Barbara Schaeppi, juriste de l'Université de Genève; 
(art. 9 Cst. : examens universitaires; élimination du deuxième 
cycle de la licence) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Les études dans la Section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève sont régies par le règlement d'études du 20 juin 1990, modifié le 27 novembre 1997. Elles sont organisées en deux cycles comportant respectivement 60 crédits (tronc commun de 2 à 4 semestres) et 180 crédits (deuxième cycle de licence de 6 à 12 semestres), soit au total 240 crédits ECTS ("European Community Transfer System"; voir art. 5 et 6 du règlement). Pour chaque cycle du programme d'études, l'étudiant doit accumuler un nombre déterminé de crédits qui lui sont octroyés lorsqu'il satisfait aux conditions d'évaluation d'une unité de formation (en abrégé: UF). Il existe deux types d'UF d'enseignement, qui se distinguent par leur organisation dans le temps, soit les UF dites "filées", pour lesquelles la formation s'étend sur l'ensemble d'un semestre ou d'une année académique, et les UF dites "compactes", pour lesquelles la formation est condensée en périodes plus brèves de plusieurs journées ou semaines (art. 3 du règlement). 
 
B.- Immatriculé auprès de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève depuis le semestre d'hiver 1996-1997, B.________ a satisfait aux conditions posées par le règlement d'études pour l'accomplissement du tronc commun en comptabilisant, en octobre 1997, les 60 crédits requis. Admis pour l'année académique 1997-1998 en deuxième cycle de licence, l'intéressé a opté pour la mention "Enseignement". Pour l'année académique 1997-1998, il a obtenu 38 crédits et 22 crédits d'échec dans les UF pour lesquelles il s'était inscrit. Ensuite, pour l'année académique 1998-1999, il a obtenu 33 crédits et 18 crédits d'échec. 
 
Par décision du 6 décembre 1999, confirmant celle de sa Doyenne du 16 novembre 1999, la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a prononcé l'élimination de B.________, en application de l'art. 34 al. 1 lettre a du règlement d'études disposant qu'un étudiant est définitivement éliminé du deuxième cycle, mention "Enseignement", s'il enregistre des échecs totalisant plus de 30 crédits pour des UF du deuxième cycle de licence. 
 
B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Genève (ci-après: 
la Commission de recours). Il a notamment fait valoir qu'il avait présenté, dans trois branches pour lesquelles il avait été pénalisé de 10 crédits d'échec, un projet indépendant permettant de compenser les crédits manquants au sens de l'art. 33 al. 4 du règlement d'études, que ses travaux, présentés lors de la session d'examens d'octobre 1999, n'avaient pas encore fait l'objet d'une évaluation et que son élimination était donc prématurée. 
 
C.- Statuant le 8 juin 2000, la Commission de recours a confirmé la décision de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation du 6 décembre 1999. Elle a retenu que le règlement d'études ne permettait pas à un étudiant potentiellement en état d'élimination de surseoir à cette dernière aussi longtemps qu'il entreprend des travaux de compensation et que la durée réglementaire de ses études n'est pas dépassée. Une telle possibilité viderait de sa substance la disposition réglementaire qui vise précisément à ne pas tolérer qu'un étudiant demeure inscrit dès qu'il a dépassé la limite des 30 crédits d'échec. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. , B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 8 juin 2000 par la Commission de recours. Il fait essentiellement valoir que la décision entreprise est arbitraire, dans la mesure où elle écarte la possibilité offerte par l'art. 33 al. 4 du règlement d'études de compenser ses crédits d'échec par la prise en considération de travaux indépendants, remis aux professeurs responsables lors de la session d'examens d'octobre 1999. 
 
La Commission de recours renonce à faire valoir des observations et persiste dans le dispositif et les considérants de sa décision. L'Université de Genève conclut à l'irrecevabilité du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 416). 
 
Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recourant est directement touché par la décision entreprise qui confirme son élimination de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ATF 108 Ia 22 consid. 2 p. 25; 105 Ia 318 consid. 3b p. 323). Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ
 
Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours répond en outre aux conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.- Le recourant soutient qu'au vu des dispositions applicables, la Commission de recours ne pouvait confirmer son élimination de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation; elle serait ainsi tombée dans l'arbitraire en refusant d'admettre qu'il avait la possibilité de compenser 10 crédits d'échec par les projets indépendants présentés à la session d'examens d'octobre 1999. 
 
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 5b p. 134 et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi est possible ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499). 
 
 
b) Selon l'art. 22 al. 2 lettre a du règlement de l'Université de Genève du 7 septembre 1988, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé. L'art. 34 du règlement d'études, auquel renvoie l'art. 12 ch. 1 lettre d, prévoit à son chiffre 1: 
 
"un étudiant est définitivement éliminé du deuxième 
cycle mention Enseignement: 
 
a)s'il enregistre des échecs totalisant plus de 30 
crédits pour les UF du deuxième cycle de licence 
mention Enseignement; 
b) s'il n'a pas obtenu, au terme de ses délais 
d'études, au moins 57 crédits dans le domaine A. 
Didactique des disciplines; 
c) s'il n'a pas obtenu, au terme de ses délais 
d'études, au moins 40 crédits dans le domaine B. 
Approches transversales; 
d) s'il n'a pas obtenu, au terme de ses délais 
d'études, au moins 19 crédits dans le domaine C. 
Outils et méthodes de travail et de recherche; 
e) s'il n'a pas obtenu, au terme de ses délais 
d'études, au moins 16 crédits dans le domaine D. 
Intégration des savoirs, savoir-faire, et développement 
de la personne; 
f) s'il n'a pas obtenu, au terme de ses délais 
d'études, au moins 15 crédits proposés dans le 
domaine E. Stages en responsabilité dans une école; 
 
g) s'il ne peut faire état, au terme de ses délais 
d'études, d'une attestation pour le stage de quatre 
semaines à plein temps prévu hors des établissements 
secondaires.. " 
 
Schématiquement, la réussite du parcours académique du deuxième cycle est donc subordonnée à deux conditions: 
l'une, négative, est de ne pas enregistrer des échecs totalisant plus de 30 crédits pendant la durée du cycle. L'autre, positive, est d'obtenir, au terme des délais d'études, un certain nombre de crédits variant selon les cinq domaines enseignés et de justifier de l'accomplissement d'un stage de quatre semaines à plein temps hors des établissements scolaires. 
 
Chaque domaine d'enseignement comporte un ensemble d'unités de formation filées et compactes. Les règles spécifiques aux unités de formation compactes sont définies à l'art. 33 du règlement d'études. Le chiffre 4 de cette disposition précise qu'après un échec dans une unité compacte, l'étudiant ne peut, sauf dérogation accordée par le Doyen, inscrire à nouveau cette unité de formation lors d'une autre année académique. Selon les règles adoptées par le Conseil de Faculté, il peut compenser les crédits manquants en choisissant une ou plusieurs unités de formation filées dans le même domaine ou un projet indépendant incluant éventuellement un stage supplémentaire. 
 
c) Les griefs du recours portent uniquement sur la comptabilisation au titre d'échec des crédits attribués aux unités de formation compactes suivantes, relevant du domaine "Didactique des disciplines": 
- didactique du français I (4 crédits)- didactique des arts plastiques (3 crédits)- didactique de l'éducation physique (3 crédits) 
total: 10 crédits d'échec 
 
Le recourant a subi un échec dans ces trois disciplines lors de la session d'examens d'octobre 1998. Conformément à l'art. 33 ch. 4 du règlement d'études, il ne pouvait plus inscrire à nouveau ces unités de formation lors de l'année académique 1998-1999 et perdait ainsi la possibilité de comptabiliser les 10 crédits correspondants pour obtenir, au terme de ses études, les 57 crédits requis dans le domaine "Didactique des disciplines" (art. 34 ch. 1 lettre b du règlement d'études). Usant de la possibilité conférée par l'art. 33 ch. 4 du règlement d'études, il a tenté de compenser la perte de ces 10 crédits en présentant trois projets indépendants lors de la session d'examens d'octobre 1999. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, l'admission de ces projets n'aurait pas effacé les 10 crédits comptabilisés comme échec, mais lui aurait simplement permis d'augmenter de 10 unités le total de ses crédits dans le domaine "Didactique des disciplines". 
 
Cette interprétation ressort de la lecture même du texte de l'art. 33 ch. 4 du règlement d'études: la présentation d'un projet indépendant permet de compenser les crédits manquants du domaine considéré, donc de pallier le manque de crédits consécutif à un échec. Il offre à l'étudiant la faculté d'obtenir les crédits qu'il ne peut plus comptabiliser du fait de l'impossibilité d'inscrire à nouveau l'unité de formation dans laquelle il a échoué. Comme l'Université de Genève l'a relevé dans ses observations du 13 septembre 2000, la procédure de compensation des crédits manquants permet à l'étudiant d'atteindre, malgré un échec, le nombre de crédits requis pour chaque domaine. Elle ne permet toutefois pas d'annuler les crédits d'échec enregistrés, car cela équivaudrait à mettre à sa disposition une procédure d'évaluation supplémentaire. Une telle interprétation correspond d'ailleurs au but visé par l'art. 34 du règlement d'études: 
l'élimination intervient, non seulement lorsqu'au terme des délais d'études le nombre des différents crédits requis n'est pas atteint, mais également lorsqu'en cours d'études l'étudiant accumule trop d'échecs. Admettre que la procédure de compensation permettrait l'annulation de crédits enregistrés comme échecs reviendrait à supprimer la limite posée par l'art. 34 ch. 1 lettre a du règlement d'études aux échecs successifs intervenus avant la fin du cycle d'études. 
 
Conforme aux dispositions réglementaires applicables, la décision entreprise ne saurait donc être qualifiée d'arbitraire. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur une violation de l'art. 4 aCst. , respectivement 9 Cst. , applicable en l'espèce dès lors que la décision attaquée a été rendue après le 1er janvier 2000. 
 
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1.- Rejette le recours. 
 
2.- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à l'Université de Genève et à la Commission de recours de l'Université de Genève. 
 
____________ 
Lausanne, le 12 octobre 2000 ROC/mnv 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,