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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.617/2006 /col 
 
Arrêt du 12 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Antoinette Haldy, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
demande de mise en liberté, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 2 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ - ressortissant marocain né en 1972 et ayant obtenu la nationalité suisse par sa naturalisation facilitée en 1997 - à trois ans de réclusion, sous déduction de cent sept jours de détention préventive, pour recel et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. A.________ a été arrêté à l'issue de l'audience du même jour et placé en détention préventive. Il a recouru le lendemain contre ce jugement et a déposé une demande de mise en liberté provisoire auprès du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté cette requête par arrêt du 11 août 2006. En substance, ce magistrat a considéré qu'un risque de fuite était avéré en raison des contacts étroits de A.________ avec le Maroc et de ses liens fragiles en Suisse. Son attitude de déni et la lourde condamnation prononcée à son encontre faisaient également craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'exécution de sa peine. 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Il niait notamment l'existence d'un risque de fuite et se plaignait du fait que son maintien en détention préventive était disproportionné. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 30 août 2006, considérant avec le premier juge que le danger de fuite était suffisamment concret et vraisemblable pour justifier le maintien de l'intéressé en détention préventive, cette mesure respectant en outre le principe de proportionnalité. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de mettre fin à sa détention préventive. Il invoque une violation de son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH) et se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Il demande en outre l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal n'a pas présenté d'observations. Le Procureur général du canton de Vaud s'est déterminé; il conclut au rejet du recours. Interpellé, le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un danger pour la sécurité ou l'ordre public, par un risque de fuite ou par les besoins de l'instruction (cf. art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
3. 
Le recourant conteste d'abord l'existence d'un risque de fuite et reproche à l'autorité attaquée d'avoir fait preuve à cet égard d'arbitraire dans la constatation des faits. 
3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Le fait que l'extradition du prévenu puisse être obtenue n'est pas déterminant (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 
3.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant avait conservé des contacts étroits avec le Maroc et que ses attaches avec son épouse en Suisse devaient être relativisées, dans la mesure où il vivait avec une amie lorsqu'il a été placé en détention préventive en 2004. L'autorité attaquée a par ailleurs constaté que les liens du recourant avec notre pays étaient fragiles, dès lors qu'il n'y était pas bien intégré professionnellement. 
3.2.1 Quoi qu'en dise le recourant, les constatations précitées ne sont pas arbitraires. Il ressort en effet du dossier que l'intéressé conserve des liens avec sa famille au Maroc, ce qu'il reconnaît du reste dans son écriture de recours. Par ailleurs, la crédibilité de l'attestation de son épouse selon laquelle celle-ci aurait toujours "vécu en famille" avec lui est d'emblée douteuse, dès lors que dans une lettre du 27 novembre 2004 le recourant affirmait sans équivoque qu'il ne vivait pas avec elle, mais avec sa "petite amie". Ce fait relativise également l'importance pour le recourant de ses liens avec sa famille en Suisse; les autorités cantonales n'ont dès lors manifestement pas procédé à une appréciation insoutenable à cet égard. Il en va de même des attaches sociales que le recourant fonde sur sa qualité de membre d'un club de football, dont on ignore si elle était toujours d'actualité lorsqu'a débuté la détention préventive qu'il subit actuellement. Enfin, il n'était pas non plus arbitraire de mettre en doute l'intégration professionnelle du recourant, dans la mesure où celui-ci n'a pas exercé d'emploi véritablement stable dans notre pays, mis à part la gestion du night-club se trouvant au coeur du trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné ainsi qu'un emploi débuté quelques mois seulement avant sa mise en détention préventive. 
3.2.2 Au terme de cette constatation des faits dénuée d'arbitraire, le Tribunal cantonal a considéré à juste titre que le risque de voir le recourant prendre la fuite était suffisamment concret et vraisemblable. En effet, l'attitude de déni du recourant et l'importance de la peine qu'il encourt font craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'exécution de celle-ci. Le recourant semble se plaindre à cet égard d'une violation de la présomption d'innocence, mais il ne formule pas de grief satisfaisant aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Au demeurant, le fait que l'intéressé nie avoir commis la plupart des infractions qui lui sont reprochées est effectivement un élément qui peut faire craindre qu'il ne se soumette pas à la sanction qui pourra être prononcée contre lui. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas tenté de fuir avant sa condamnation définitive à trois ans et demi de réclusion par la justice valaisanne et qu'il s'est présenté pour purger cette peine. En effet, le fait qu'il ait déjà enduré une détention de longue durée est de nature à l'inciter à se soustraire à l'exécution de la peine qu'il risque actuellement, ce d'autant plus qu'il peut s'attendre à voir sa précédente libération conditionnelle remise en cause. Enfin, sa présence à la lecture du jugement de première instance n'est pas non plus significative, dans la mesure où le recourant - pour peu qu'il ait été conscient de l'ampleur de la condamnation qui allait être prononcée - n'aurait eu que quelques jours à compter du réquisitoire du représentant du Ministère public pour se résoudre à disparaître dans la clandestinité et organiser sa fuite pour une longue durée. 
Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les liens qui unissent le recourant à la Suisse ne paraissent pas suffisants pour le retenir de quitter notre pays afin d'échapper à la justice, si bien que ce premier grief doit être rejeté. 
4. 
Dans un second moyen, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Il estime que, compte tenu de son "intégration professionnelle" et de ses charges familiales, un éventuel danger de fuite aurait pu être écarté par des mesures moins contraignantes telles que le dépôt des papiers d'identité et le contrôle judiciaire. 
Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts - ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). 
En l'espèce, les mesures de contrôle judiciaire auxquelles le recourant propose de se soumettre n'apparaissent pas suffisantes au vu de l'importance de la peine qu'il encourt et de l'intensité du risque de fuite, tel qu'il ressort des circonstances particulières exposées précédemment. C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a considéré que son maintien en détention était la mesure la plus apte à prévenir tout danger de fuite, ce but ne pouvant pas être atteint par une mesure moins incisive. 
5. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant requiert la désignation de Me Antoinette Haldy en qualité d'avocate d'office. Il y a lieu de donner droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocate, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Me Antoinette Haldy, avocate à Lausanne, est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1500 fr. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois. 
Lausanne, le 12 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: