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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_163/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 octobre 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________ et B.B.________, représentés 
par Me Isabelle Salomé Daïna, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail; défaut et restitution, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. Par contrat du 1er novembre 1998, B.A.________ et B.B.________ ont remis à bail à A.________, avec effet au 1er novembre 1998, un appartement de deux pièces dans un immeuble sis à Lausanne.  
Le 17 avril 2014, la gérance C.________ SA, représentant les propriétaires, a résilié le bail de cet appartement pour le terme ordinaire du 30 septembre 2014. 
 
A.b. Par lettre recommandée du 19 mai 2014, A.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après: la Commission). Elle a conclu à ce que les motifs du congé lui soient communiqués, à ce que la résiliation soit annulée et à ce que son bail soit prolongé jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure. Une copie de cette requête a été adressée le lendemain au représentant des bailleurs.  
Le 8 juillet 2014, la Commission a cité les parties à comparaître personnellement à son audience du 8 août 2014 à 11 h 00. Au pied de la citation, elle a indiqué qu'en cas de défaut de la partie demanderesse, la requête serait considérée comme retirée. 
Dans une écriture du 31 juillet 2014, remise en mains propres à la Commission le 4 août 2014, A.________ a réitéré sa demande de motivation du congé. Expliquant qu'elle entamait son neuvième mois de grossesse, que sa santé n'était pas des plus solides et que le différend l'opposant à ses bailleurs lui causait un surcroît de stress néfaste à son état, la locataire a requis le report de l'audience à une date postérieure à son accouchement. 
Par courrier du 6 août 2014, le président de la Commission a informé A.________ qu'il transmettait une copie de son écriture à la partie défenderesse afin qu'elle puisse se déterminer sur la demande de motivation du congé. Pour le surplus, il lui a indiqué qu'étant donné la tardiveté de sa demande, l'audience était maintenue à défaut de production d'un certificat médical. 
Par fax du 7 août 2014 adressé au président de la Commission, la gérance C.________ SA a précisé que la résiliation litigieuse était une résiliation ordinaire, pour l'échéance contractuelle, que les bailleurs l'avaient priée de notifier à la locataire après que celle-ci eut contesté la validité d'un précédent congé. Une copie de cette lettre a été communiquée à la locataire sous pli du même jour par le secrétariat de la Commission. 
L'audience de la Commission s'est déroulée le 8 août 2014, à 11 h 00, à Lausanne, en présence des représentants des bailleurs. A.________ n'y a pas assisté. De ce fait, la Commission a constaté, séance tenante, que la procédure était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle. 
 
A.c. Dans un courrier daté du 25 août 2014, mais envoyé le 28 du même mois à la Commission, A.________ a contesté que sa requête du 6 août 2014 tendant à la motivation du congé litigieux fût tardive, affirmant qu'elle ne constituait qu'un rappel de ses précédents courriers ad hoc. Elle a indiqué qu'elle avait accouché, avec de l'avance sur le terme prévu, dans la nuit du 8 août 2014, ce qui lui causait encore un empêchement, et a requis la délivrance d'une autorisation de procéder.  
Par lettre du 4 septembre 2014, le président de la Commission, accusant réception de ce courrier, a invité la locataire à lui transmettre un certificat médical établissant la durée de son empêchement, à réception duquel la Commission rendrait une décision sur sa demande de restitution au sens de l'art. 148 CPC et, le cas échéant, fixerait une nouvelle audience. Le 16 septembre 2014, il l'a relancée, sans nouvelles de sa part, et l'a priée de donner suite à son précédent courrier jusqu'au 30 septembre 2014, faute de quoi le procès-verbal de l'audience du 8 août 2014 entrerait en force. 
Dans un courrier du 30 septembre 2014 adressé au président de la Commission, A.________ s'est exprimée comme il suit au sujet du certificat médical requis: 
 
"Vous me demandez un certificat médical attestant de la durée de mon empêchement. Je vous ai déjà informé que j'ai eu des contractions le 7 août 2014 suite au stress causé par votre courrier du 6 août 2014. Par suite, j'ai accouché dans la nuit du 8 août 2014 à 2 heures du matin et mon bébé A.O.________ est heureusement en bonne santé. Partant de là, n'importe quelle femme serait en droit de bénéficier d'une incapacité temporaire de travail sur plusieurs mois. Avant cet accouchement, j'avais demandé en vain un report d'audience au regard de mon état en attendant [termes mis en évidence dans le texte original] que la partie bailleresse présente ses motivations. Mon état n'était donc pas la raison de mon absence à votre audience du 8 août 2014 mais plutôt l'absence de motivation requise à plusieurs reprises depuis le 17 mai 2014. Partant de là, il vous appartient de fixer une nouvelle audience après transmission de la motivation requise.  
Par conséquent, contrairement à ce que vous laisseriez comprendre, je ne comprends vraiment pas pourquoi je dois justifier par un certificat médical le report de l'audience dont je ne suis pas la cause. Malgré tout, j'ai temporisé jusqu'à ce jour afin de pouvoir vous transmettre une copie de l'acte officiel de naissance de mon enfant qui accuse un retard administratif. La sage-femme m'a promis de faire le nécessaire afin de normaliser la situation. Dès que ce sera fait, d'ici 2 semaines au maximum je l'espère, je vous en transmets une copie si cela demeure votre souhait." 
Par décision du 3 octobre 2014, la Commission a refusé d'accorder à A.________ la restitution requise et de fixer une nouvelle audience, classant l'affaire sans autre suite ni frais. Elle a considéré, sur le vu de la lettre précitée, que l'absence de la locataire à l'audience du 8 août 2014 n'était pas due à l'état de santé de l'intéressée mais uniquement au fait que celle-ci ignorait le motif pour lequel le bail avait été résilié, ce qui ne constituait pas une excuse valable pour la fixation d'une nouvelle audience. "De surcroit", a-t-elle ajouté, "nous tenons à souligner le fait que votre présence à l'audience vous aurait permis de connaître les motivations du bailleur". 
 
B.   
 
B.a. Par acte non signé du 3 novembre 2014, A.________ a formé une "contestation" contre la décision de la Commission auprès de la Chambre des recours civile. Elle a conclu, notamment, à l'annulation de cette décision et à la suspension du congé jusqu'à ce que le Tribunal des baux statue sur sa propre compétence et se prononce sur la validité de la résiliation litigieuse.  
Le lendemain, A.________ a produit une nouvelle écriture, munie de sa signature et accompagnée d'un onglet de pièces sous bordereau, afin de "compléter" sa précédente "contestation". 
Le 24 novembre 2014, elle a requis en vain la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur une cause concernant une majoration de loyer. A réception d'une nouvelle requête de suspension déposée par l'intéressée le 29 janvier 2015, la cour cantonale l'a informée qu'elle avait déjà statué sur sa requête de suspension dans une lettre du 28 novembre 2014. 
B.A.________ et B.B.________ n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
B.b. Statuant par arrêt du 7 janvier 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ dans la mesure de sa recevabilité, confirmé la décision attaquée et mis les frais judiciaires, par 848 fr., à la charge de la recourante.  
Les juges cantonaux ont estimé que la possibilité d'un appel ou d'un recours contre le refus de la Commission de fixer une nouvelle audience était nécessaire à la protection juridique de la recourante, étant donné que ce refus avait entraîné la perte définitive des moyens d'annulation du congé prévus par les art. 271 et 271a CO. Eu égard à la valeur litigieuse, fixée par eux à 24'840 fr., ils ont traité l'écriture de A.________ comme un appel. Le délai d'appel ayant expiré le 3 novembre 2014, ils ont constaté que le mémoire déposé à cette date pouvait seul être pris en considération, à l'exclusion du mémoire complémentaire du 4 novembre 2014 et de l'onglet de pièces sous bordereau accompagnant cette dernière écriture. 
La cour cantonale a laissé ouverte la question de la recevabilité des conclusions prises par l'appelante, celles-ci devant de toute façon être rejetées. Elle a cependant jugé irrecevable la conclusion tendant à la suspension du congé jusqu'à ce que le Tribunal des baux statue sur sa compétence et sur la validité du congé, dès lors que la décision entreprise ne tranchait que la question d'une restitution au sens de l'art. 148 CPC
Après avoir rappelé les conditions d'application de cette disposition, la Cour d'appel civile, se fondant sur le contenu des courriers de l'appelante des 25 août et 30 septembre 2014, en a tiré les conclusions suivantes: 
 
"Dans ces circonstances, la faute commise par l'appelante ne peut être qualifiée de légère et lui est pleinement imputable. C'est à tort qu'elle s'est obstinée à ne pas se présenter à une audience de conciliation tant que la motivation de la résiliation de son bail ne lui serait pas communiquée. C'est donc à juste titre que la Commission a considéré que sa requête de restitution devait être rejetée. La gravité des conséquences qu'une telle décision entraîne, soit rayer la cause du rôle, ne suffit pas à retenir le contraire." 
 
C.   
Le 16 mars 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir que l'arrêt cantonal, qui lui a été notifié le 13 février 2015, soit réformé en ce sens que la décision de la Commission devrait être annulée et la nullité de la résiliation du bail du 17 avril 2014 prononcée. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause aux instances inférieures pour nouvelle instruction et/ou décision. Elle a sollicité, en outre, l'octroi de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 19 mai 2015. 
La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, s'est référée aux motifs énoncés dans son arrêt. 
Au terme de leur réponse du 11 août 2015, B.A.________ et B.B.________ (ci-après: les intimés) ont conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
 
1.1. Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel civile a rejeté, en tant qu'il était recevable, l'appel que la recourante avait formé contre la décision - prononcée sur la base de l'art. 149 CPC - de la Commission portant refus de citer les parties à une nouvelle audience, faute de réalisation des conditions de l'art. 148 al. 1 CPC. Elle s'est fondée, pour entrer en matière, sur la jurisprudence voulant que l'exclusion de toute voie de recours, telle qu'elle ressort de l'art. 149 CPC, ne soit pas opposable à la partie défaillante lorsque le refus entraîne la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6; arrêt 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). Or, telle est bien la sanction à laquelle s'expose le locataire qui entend contester le congé (art. 273 CO) en application des art. 271 et 271a CO, mais qui ne comparaît pas en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 et 206 al. 1 CPC; arrêt 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3 et les références).  
Exercé par une personne qui a contesté sans succès le rejet de sa demande de restitution, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du bail à loyer dont la valeur litigieuse atteint le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile, le présent recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 45 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs formulés par la recourante à l'encontre de l'arrêt entrepris. 
 
1.2. Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties, apprécie librement la portée juridique des faits, mais s'en tient d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254); au demeurant, il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief y relatif, soulevé et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.   
L'objet de la décision attaquée, rendue sur appel, est défini par celui de la décision prise le 3 octobre 2014 par la Commission. Or, le problème soumis à cette autorité portait uniquement sur l'admissibilité de la demande de restitution que la locataire, qui ne s'était pas présentée à l'audience de conciliation du 8 août 2014, avait formée le 28 du même mois afin d'obtenir la fixation d'une nouvelle audience de conciliation dans le cadre de la procédure en annulation du congé du 17 avril 2014 qu'elle avait introduite le 19 mai 2014 devant la Commission. Ainsi, la seule question à résoudre par la Cour de céans est de déterminer si l'autorité précédente a violé ou non le droit fédéral en entérinant le refus de la Commission de faire droit à la requête de la recourante fondée sur l'art. 148 CPC
Cela étant, c'est en vain que la recourante consacre une partie de son mémoire, intitulée "Résumé des faits essentiels" (recours, p. 4 à 6), à l'historique de ses relations contractuelles avec les intimés et aux divers épisodes judiciaires qui en ont jalonné le développement. Elle n'est d'ailleurs pas recevable à le faire, faute de constatations ad hoc dans l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF). Dès lors, tous les moyens prenant appui sur des circonstances antérieures à l'introduction de la procédure en annulation du congé signifié le 17 avril 2014 à la locataire, en particulier ceux qui ont trait à d'autres résiliations du même bail, apparaissent hors sujet, étant donné les limites objectives assignées à l'examen de la Cour de céans, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération par celle-ci. Tombent sous le coup de cette exclusion le moyen n. 5.1 relatif à une demande de suspension d'audience (recours, p. 7), le moyen n. 5.3 concernant une requête de production d'un jugement antérieur (recours, p. 9), le moyen 5.6 traitant du bien-fondé de la résiliation (recours, p.11/12), de même que le moyen 5.7 sur la compétence de la Commission (recours, p. 12). Un sort identique doit être réservé au moyen n. 5.9 par lequel la recourante réclame une indemnité pour le tort que les intimés lui auraient causé, ledit moyen étant nouveau et, partant, irrecevable (art. 99 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le délai d'appel arrivait à échéance le 3 novembre 2014. Aussi la cour cantonale a-t-elle pris en considération le mémoire d'appel déposé à cette date par la recourante. Elle a, en revanche, écarté du dossier le mémoire complémentaire que l'appelante lui avait adressé le lendemain, pour avoir été produit hors délai, et en a fait de même s'agissant de l'onglet de pièces sous bordereau accompagnant la seconde écriture. Constatant, toutefois, que le premier mémoire n'était pas signé alors que le mémoire complémentaire déposé le 4 novembre 2014 l'était, les juges cantonaux ont estimé qu'ils pouvaient se dispenser de fixer à l'appelante un délai pour rectifier ce vice de forme en application de l'art. 132 al. 1 CPC, au motif que le vice relatif à la signature avait été "guéri par le dépôt de l'acte du 4 novembre 2014" (arrêt attaqué, consid. 1b).  
 
3.2. Sous n. 5.4 de son mémoire, la recourante, dénonçant notamment un formalisme excessif, se plaint de ce que l'autorité précédente s'est servie d'un mémoire déposé hors délai pour régulariser le défaut de signature affectant le mémoire déposé le dernier jour du délai, mais n'a pas admis la production des pièces déposées en même temps que le second mémoire. Force est de lui donner raison.  
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt 2D_32/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.1 et les précédents cités). De l'interdiction du formalisme excessif découle notamment le devoir du tribunal d'accorder aux parties un délai pour la rectification d'autres vices que ceux énoncés à titre exemplatif par l'art. 132 al. 1 CPC. A cet égard, si l'octroi d'un tel délai ne doit certes pas fournir à une partie l'occasion de désigner des moyens de preuve dont elle n'a pas fait état en temps utile, rien ne justifie de ne point impartir un délai de grâce à la partie qui entend simplement produire les pièces qu'elle a mentionnées dans une écriture, mais qu'elle a omis d'annexer à celle-ci (Nina J. Frei, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 16 ad art. 132 CPC; Florence Aubry-Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 58 ad art. 42 LTF; Laurent Merz, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 96 ad art. 42 LTF). 
En l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient pas écarter du dossier, sans autre forme de procès, les pièces que la recourante avait produites avec son mémoire complémentaire du 4 novembre 2014, pièces dont il convient de préciser qu'elles étaient déjà mentionnées, en regard de chaque allégué y renvoyant, dans l'écriture déposée par la même partie le 3 novembre 2014, i.e. le dernier jour du délai d'appel. Ils auraient dû soit fixer un délai à l'appelante pour réparer ce vice, soit, plus simplement, admettre le dépôt tardif de ces pièces comme ils l'avaient fait pour la rectification du défaut de signature du premier mémoire d'appel. 
Il y a lieu, dès lors, de leur imputer une violation du droit fédéral, par excès de formalisme, et, partant, de prendre en considération les pièces litigieuses dans les limites, sus-indiquées, que la loi fixe au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (cf. consid. 1.3). 
 
4.   
Si l'on excepte la question des frais judiciaires de l'instance d'appel (recours, n. 5.8 p. 13), les deux moyens restants, soulevés par la recourante, ont trait aux conditions de la restitution (recours, n. 5.2 p. 7/8 et n. 5.5 p. 10). 
 
4.1. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).  
Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute (arrêt 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.1; Patricia Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 2015 I 149 ss, 156 s.). Selon l'auteur précité, qui rapproche la notion de faute de l'art. 148 al. 1 CPC de celle du droit des obligations, la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (Dietschy-Martenet, op. cit., p. 157 s.). Dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (dernier arrêt cité, ibid.). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt 1C_878/2013 du 16 mai 2014 consid. 4.1 avec des références). 
Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2 et les auteurs cités). Il en va de même de la naissance d'un enfant (Dietschy-Martenet, op. cit., p. 158). 
Le  dies a quo pour le cours du délai de dix jours dans lequel la requête de restitution doit être déposée est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (Dietschy-Martenet, op. cit., p. 162).  
Lorsque le tribunal admet la requête, il cite les parties à une nouvelle audience qui remplace la précédente. La décision doit indiquer précisément quels actes ou décisions sont annulés mais aussi quels actes de procédure doivent être répétés et dans quel délai (Dietschy-Martenet, op. cit., p. 165). 
 
4.2. Appliqués aux circonstances du cas concret, ces principes appellent les remarques formulées ci-après.  
La recourante ne s'est pas présentée à l'audience de la Commission du 8 août 2014, à 11 h 00. Par décision du même jour, la Commission a constaté que la procédure en annulation du congé était devenue sans objet, en raison de ce défaut, et elle a rayé l'affaire du rôle conformément à l'art. 206 al. 1 CPC. Le 28 août 2014, la demande de restitution de délai, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, a été adressée à la Commission. Dans les courriers qu'elle a échangés avec cette autorité avant la tenue de l'audience de conciliation et jusqu'à la date du 3 octobre 2014 à laquelle elle s'est vu refuser la restitution requise, la recourante a soutenu que la raison principale de son absence à l'audience de conciliation consistait dans le fait qu'elle attendait toujours que les intimés lui indiquent le motif du congé. Sa lettre du 30 septembre 2014, partiellement reproduite sous let. A.c du présent arrêt, est du reste assez explicite à cet égard. Il en va de même des arguments avancés par elle sous n. 5.2 de son mémoire où elle se plaint, sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits - à juste titre, d'ailleurs -, de ce que la cour cantonale n'ait pas constaté l'existence d'une lettre du 20 juin 2014 dans laquelle elle déclarait attendre que la partie adverse lui fournisse le motif du congé incriminé (pièce 17 du bordereau déposé le 4 novembre 2014, destinée à prouver l'allégué A.18 du mémoire d'appel). Si la recourante, alors qu'elle eût été en mesure de le faire, ne s'était pas présentée à l'audience du 8 août 2014 sous prétexte qu'elle était en droit de connaître ce motif avant de déférer à la convocation de la Commission, il est peu probable que ce comportement eût pu être assimilé à une faute légère, voire à l'absence de toute faute, encore qu'il fût le fait d'une personne agissant sans l'assistance d'un avocat (cf. arrêt 1C_878/2013, précité, ibid.) et que l'attention de celle-ci n'eût pas été clairement attirée par la Commission sur le fait qu'elle ne pouvait pas lier sa participation à l'audience de conciliation à la fourniture préalable des motifs du congé. Vrai est-il aussi qu'une éventuelle restitution doit être examinée au regard de l'argumentation présentée par la partie requérante (ATF 119 II 86 consid. 2b). Toutefois, en l'occurrence, il s'est produit un événement décisif en ce sens que la recourante a mis au monde, avant terme, un garçon, le 8 août 2014, à 2 heures du matin. Que pareille circonstance constituât un empêchement non fautif pour l'accouchée de se présenter à l'audience de conciliation qui allait se tenir 9 heures plus tard est une évidence qui résulte déjà du cours ordinaire des choses et ne nécessite pas de plus amples explications. On s'étonne, à ce propos, que, dans la décision du 3 octobre 2014, le président de la Commission se soit permis de souligner, à l'adresse de la recourante, que "[sa] présence à l'audience [lui] aurait permis de connaître la motivation du bailleur". Par ailleurs, il ne ressort pas des lettres de la recourante versées au dossier cantonal que l'intéressée ait jamais renoncé à se prévaloir de la circonstance en question à l'appui de sa demande de restitution. Elle en a notamment fait état en ces termes à la page 8 de son mémoire d'appel, auquel elle a joint un certificat de famille confirmant la naissance du dénommé A.O.________ le 8 août 2014 à Aigle: "Et de toute manière, indépendamment de cette motivation requise, mon accouchement dans la nuit ne m'aurait pas permis de me présenter". 
Il appert de ces considérations que la recourante, si elle a certes invoqué, à titre principal, un motif qui n'eût vraisemblablement pas justifié la restitution requise, a néanmoins fait valoir, à titre subsidiaire, une circonstance objective - i.e. son accouchement quelques heures avant le début de l'audience de conciliation - qui commandait de faire droit à sa requête ad hoc. Au demeurant, ni les juges précédents ni les intimés ne soutiennent - à juste titre, d'ailleurs, eu égard à la nature de l'empêchement - que cette requête déposée le 28 août 2014, soit 20 jours après l'accouchement, ne respectât pas le délai de l'art. 148 al. 2 CPC. Dès lors, la cour cantonale, en refusant d'accueillir celle-ci sans égard à ladite circonstance, a méconnu l'art. 148 al. 1 CPC, violation dont la recourante se plaint expressément dans son moyen 5.6 (recours, p. 10). 
Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours, dans la mesure où il est recevable, et de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que l'appel sera admis dans la mesure de sa recevabilité, que les décisions de la Commission du 8 août 2014 et du 3 octobre 2014 seront annulées, que la Commission sera invitée à citer les parties à une nouvelle audience de conciliation, que la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante en instance d'appel sera admise et que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 848 fr., seront mis à la charge du canton de Vaud. Cette dernière modification de l'arrêt attaqué, fondée sur l'art. 107 al. 2 CPC, tient compte du fait que ni la recourante ni les intimés, lesquels n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel, ne sont à l'origine de l'erreur commise par les juges précédents (cf. ATF 138 III 471 consid. 7). Elle rend sans objet le moyen n. 5.2 de la recourante relatif aux frais judiciaires de l'instance d'appel. Enfin, le chiffre V du dispositif de la décision attaquée, qui décrète le caractère exécutoire de l'arrêt motivé, n'a plus de raison d'être. 
 
5.   
Les intimés, qui se sont opposés sans succès à l'admission du recours, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale arrêtés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ils n'auront pas à verser une indemnité pour les dépens de la recourante puisque celle-ci n'a pas agi avec l'assistance d'un avocat. Enfin, la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante devient sans objet, eu égard à l'issue de la procédure fédérale. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que son dispositif est modifié comme il suit: 
 
"I. L'appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. 
 
II. Les décisions prises le 8 août 2014 et le 3 octobre 2014 par la  
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de  
Lausanne dans la cause divisant les parties sont annulées et ladite  
Commission est invitée à citer les parties à une nouvelle audience  
de conciliation. 
 
III. La requête d'assistance judiciaire est admise.  
 
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 848 fr. (huit  
cent quarante-huit francs), sont mis à la charge du canton de Vaud. 
 
V. [supprimé]".  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de B.A.________ et B.B.________, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo