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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_875/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Direction des finances du canton de Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Remise d'impôt fédéral direct, cantonal et communal, période fiscale 2014, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 11 septembre 2017 (604 2016 32 et 604 2016 34 ainsi que 604 2016 33 et 604 2016 35). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêts du 11 septembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté les recours déposés par A.X.________, d'une part, et B.X.________, d'autre part, contre les décisions rendues le 22 février 2016 par la Direction des finances du canton de Fribourg refusant la remise de l'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2014, pour le premier, et de l'impôt cantonal et communal pour la même période, pour la seconde. 
 
2.   
Par mémoire commun, A.X.________ et B.X.________ déposent un recours contre les arrêts du 11 septembre 2017 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, dont ils demandent, au moins implicitement, l'annulation. Ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. m LTF -, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (RO 2015 9), applicable en l'espèce, puisque les arrêts attaqués ont été rendus après l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 (art. 132a LTF; cf. FF 2013 7549 ss, ch. 2.1 p. 7559) -, le recours en matière de droit public n'est recevable qu'à la condition qu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. A moins que la question de principe ou le cas particulièrement important pour d'autres motifs s'impose avec évidence (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119; 140 I 285 consid. 1.1.2 p. 289), il incombe à la partie recourante d'en démontrer l'existence, à peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 II 14 consid. 1.2.2.1 p. 21; arrêts 2D_7/2016 du 25 août 2017 consid. 1.1, destiné à la publication; 2C_638/2015 précité, consid. 1.5). 
 
Les recourants ne démontrent pas et le Tribunal fédéral ne voit pas qu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF  a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or, les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel contrairement aux exigences de motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Direction des finances, au Tribunal cantonal, Cour fiscale, du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey